Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 179

Date de la décision : 2013-10-21
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Cameron IP, visant l’enregistrement no LMC508,571 de la marque de commerce TERRA NOSTRA au nom de Fromageries Bel Portugal S.A.

[1]               Le 28 avril 2011, à la demande de Cameron IP (la Partie requérante), le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Lacto Iberica, Industria De Lacticinios E Queijo, S.A. (Lacto Iberica), un ancien nom de la propriétaire inscrite Fromageries Bel Portugal S.A. (Fromageries Bel) (collectivement désignées comme l’Inscrivante) relativement à la marque de commerce TERRA NOSTRA (la Marque). Je reviendrai sur ce changement de nom plus loin dans la présente décision.

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec du [TRADUCTION] « fromage ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que la propriétaire inscrite d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 28 avril 2008 au 28 avril 2011.

[4]               Pour les besoins de la présente décision, la définition pertinente d’« emploi » est celle énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’objet de l’article 45 de la Loi est d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel la propriétaire inscrite doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit, souscrit le 28 novembre 2011, d’Ana Cláudia Rodrigues Pereira de Sá Loureiro de Sousa, qui atteste être la direction générale [sic] de Lacto Iberica.

[7]               Seule l’Inscrivante a produit des observations écrites et était représentée à l’audience qui a été tenue.

[8]               La veille de l’audience, l’Inscrivante a produit une requête auprès du registraire dans laquelle elle demandait que le registre soit modifié de manière à rendre compte du changement de nom de l’Inscrivante, qui est devenu Fromageries Bel consécutivement à la fusion-absorption de Lacto Iberica par Fromageries Bel, le 11 janvier 1995. Le changement de nom a été consigné par le registraire le 1er octobre 2013.

[9]               S’agissant de la preuve d’emploi de la Marque par l’Inscrivante, Mme De Sousa affirme que Lacto Iberica est spécialisée dans la fabrication et la distribution de fromage, de beurre, de lait et d’autres produits laitiers à l’échelle mondiale et que l’un de ces produits est le fromage TERRA NOSTRA.

[10]           Mme De Sousa affirme que la Marque est employée sous licence au Canada. Elle affirme qu’en vertu de la licence d’emploi octroyée à l’utilisatrice autorisée de la Marque au Canada, Lacto Iberica a toujours contrôlé et contrôle encore directement les caractéristiques ou la qualité des produits TERRA NOSTRA fabriqués, puis vendus au Canada.

[11]           Mme De Sousa explique que tous les produits de fromage TERRA NOSTRA vendus au Canada le sont dans un emballage arborant la Marque. À ce titre, elle a fourni, à la pièce 1 de son affidavit, une reproduction de l’étiquette qui est apposée sur l’emballage des produits de fromage de marque TERRA NOSTRA. Elle ajoute que cette étiquette illustre bien la façon dont la Marque figurait sur les produits de fromage que la propriétaire a vendus au Canada par l’intermédiaire de sa licenciée au cours de la période pertinente.

[12]           Mme De Sousa a également fourni, à la pièce 2 de son affidavit, des factures des années 2010 et 2011 concernant la vente de produits de marque TERRA NOSTRA au Canada. Sur ces factures, les produits TERRA NOSTRA vendus et expédiés au Canada sont désignés par la mention « QUEIJO T.NOSTRA ». Mme De Sousa explique que « QUEIJO » signifie « fromage » en portugais et que « T.NOSTRA » est une abréviation de la Marque, et qu’en somme, cela signifie que les produits ainsi désignés sont des fromages de marque TERRA NOSTRA.

[13]           J’ai examiné ces pièces et je souligne que la Marque figure effectivement sur l’étiquette apposée sur le fromage. Deux des quatre factures portent une date comprise dans la période pertinente. Le nom de l’Inscrivante, Fromageries Bel, figure sur toutes les factures et ces dernières sont toutes adressées à une société d’import-export de l’Ontario.

[14]           Bien que l’affidavit de Mme De Sousa soit bref et n’explique pas de façon détaillée en quoi consiste la pratique normale du commerce de l’Inscrivante au Canada, j’estime qui contient des déclarations de fait claires à l’effet que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente; déclarations qui sont corroborées par la représentation visuelle de la Marque (fournie à la pièce 1) et par les spécimens de factures qui prouvent que des ventes à un client canadien ont eu lieu (fournis à la pièce 2).

[15]           Comme je l’ai mentionné précédemment, une surabondance de preuve n’était pas nécessaire. En l’absence de toute observation de la part de la Partie requérante, je ne vois aucune raison de ne pas maintenir l’enregistrement.

Décision

[16]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

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Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

 

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