Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 179

Date de la décision : 2015-10-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

 

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

 

Southbrook Farms Limited

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC602,588 pour Triomphe

 

Enregistrement

[1]               Le 10 décembre 2013, à la demande de Barrette Legal Inc., le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Southbrook Farms Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC602,588 de la marque de commerce Triomphe (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [Traduction]
« Vins et vins de fruits ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 10 décembre 2010 au 10 décembre 2013.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]                Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits décrits dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de William Redelmeier, copropriétaire et président de la Propriétaire, souscrit le 28 février 2014 à Toronto. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Redelmeier atteste que la Propriétaire est une vinerie qui vend ses produits de vin directement sur ses lieux, par le site Web de la Propriétaire, par téléphone et par diverses régies et sociétés des alcools provinciales à travers le Canada. Par exemple, M. Redelmeier atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu ses vins de marque Triomphe à la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), représentant la majorité des ventes de vin de la Propriétaire en Ontario.

[8]               Comme indiqué ci-après, le site Web de la propriétaire fournit des renseignements sur le vignoble de la Propriétaire et sa gamme de vins de marque Triomphe, de même que des renseignements détaillés sur des vins de marque Triomphe en particulier. M. Redelmeier atteste que le site Web est [Traduction] « généralement représentatif » de la présentation du site Web depuis 2010, incluant au cours de la période pertinente.

[9]               En ce qui concerne les ventes au cours de la période pertinente, M. Redelmeier atteste que la Propriétaire a vendu pour plus de 339 000 $ de vins de marque Triomphe au Canada entre 2010 et 2013. Ce total correspond à la ventilation du chiffre d’affaires brut des vins de marque Triomphe qu’il a fournis dans son affidavit. Par exemple, la Propriétaire a vendu pour plus de 57 000 $ de vins de marque Triomphe en 2012. De plus, M. Redelmeier atteste que le volume des ventes des vins de marque Triomphe à la LCBO entre 2010 et 2013 dépassait les 30 000 bouteilles. Encore une fois, ce total correspond à la ventilation du volume des ventes des vins de marque Triomphe qu’il a fourni dans son affidavit.

[10]           À l’appui de son assertion d’emploi de la Marque, jointes à l’affidavit de M. Redelmeier se trouvent les pièces suivantes :

         La pièce A se compose de divers imprimés du site Web de la Propriétaire, www.southbrook.com. Certaines des pages Web fournissent des renseignements détaillés à propos de vins de marque Triomphe en particulier, comme le prix d’achat en dollars canadiens. La Marque est présente sur la barre de menus du site Web et inclut un lien vers la catégorie de vins de marque Triomphe. Le site Web fournit également des images de plusieurs bouteilles de vin de marque Triomphe, et chaque bouteille présente la Marque bien en évidence sur l’étiquette.
Je remarque également, cependant, qu’un lien vers les [Traduction] « Vins de fruits » est situé du côté gauche du menu de navigation du site Web et est distinct du lien vers « Triomphe ». Aucun renseignement sur le produit particulier en ce qui concerne les [Traduction] « vins de fruits » n’est fourni dans les imprimés. Finalement, même si une image d’une bouteille de [Traduction] « vin de fruits » apparaît sur l’une des pages Web en pièce, elle ne semble pas présenter la Marque sur son étiquette.

         La pièce B se compose d’imprimés du site Web de la LCBO, www.lcbo.com, qui, atteste M. Redelmeier, vend les produits de vin de la Propriétaire, incluant les vins de marque Triomphe, au public. Les imprimés incluent une liste de vins de marque Triomphe disponibles en date de février 2014. La pièce inclut également des imprimés de vins de marque Triomphe en particulier tirés de la liste, avec une description de l’article, le prix en dollars canadiens et la disponibilité du produit dans divers emplacements de magasins de la LCBO.
Je remarque qu’aucune des descriptions n’identifie un vin en particulier comme un [Traduction] « vin de fruits ».

         Les pièces C, D et E incluent des captures d’écran des sites Web WineryToHome.com (pièce C), WineOnline.ca (pièce D) et liquorconnect.com (pièce E), qui, atteste M. Redelmeier, rendent certains vins de la Propriétaire disponibles à la vente. Les imprimés incluent une liste de produits de vin de marque Triomphe disponibles sur chaque site Web en date de février 2014. Par exemple, WineryToHome.com rend disponibles les [Traduction] « Cabernet Merlot Triomphe 2008 », « Cabernet franc rosé Triomphe 2012 » et « Chardonnay Triomphe 2012 ». Les pièces incluent des imprimés individuels de certains des vins de marque Triomphe de chaque liste, avec une description et le prix en dollars canadiens.
Encore une fois, je remarque qu’aucune des descriptions n’identifie aucun des vins comme un [Traduction] « vin de fruits ».

         La pièce F se compose de quatre photographies de différentes bouteilles de vin. M. Redelmeier atteste que les bouteilles sont représentatives des vins de marque Triomphe que la Propriétaire a vendus au Canada au cours de la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les étiquettes.
Encore une fois, cependant, je remarque qu’aucun des vins représentés n’est identifié comme un [Traduction] « vin de fruits » par M. Redelmeier ou autrement.

         La pièce G inclut des bons de commande de la LCBO pour divers vins de marque Triomphe, qui, atteste M. Redelmeier, sont reçus et remplis par la Propriétaire, qui envoie ensuite les produits commandés dans les 30 jours suivant la réception. Les bons de commande sont tous datés entre 2010 et 2013, et incluent des commandes reçues au cours de la période pertinente pour des vins « Triomphe ». Par exemple, un des bons de commande est daté du 4 décembre 2012 et montre une commande de « 11 CHARD TRIOMPHE », pour un prix total indiqué de 14 396 $. Aucun des bons de commande en pièce n’indique qu’il est pour des [Traduction] « vins de fruits ».

Examen - Vins

[11]           En ce qui concerne les produits [Traduction] « vins » visés par l’enregistrement, les imprimés et les captures d’écran de divers sites Web incluent un certain nombre d’indices démontrant que des vins arborant la Marque étaient disponibles pour les clients canadiens au Canada au cours de la période pertinente. L’allégation d’emploi de M. Redelmeier est appuyée par les bons de commande en preuve et le volume de ventes présentés dans son affidavit. Les photographies en pièce montrent que de tels vins vendus au Canada présentaient la Marque bien en évidence sur les produits mêmes.

[12]           Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « vins » visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Examen - Vins de fruits

[13]           Cependant, en ce qui concerne les [Traduction] « vins de fruits », il est bien établi que l’emploi doit être démontré en liaison avec tous les produits visés par l’enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Ainsi, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Le simple fait d’offrir des produits en vente n’est pas suffisant [voir, par exemple, The Molson Companies Ltd c Halter (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1re inst); et Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1re inst)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment.

[14]           Cela ne signifie pas qu’un propriétaire inscrit est obligé de fournir des factures pour chacun des produits visés par l’enregistrement [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)]. Cependant, en l’absence de factures, la Propriétaire aurait dû être prête à produire une preuve à l’égard du volume des ventes, de la valeur monétaire des ventes ou de renseignements équivalents factuels pour permettre au registraire de conclure que le transfert dans la pratique normale du commerce a, dans les faits, eu lieu au Canada en ce qui concerne chacun des produits visés par l’enregistrement [voir 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79, 2014 CarswellNat 2439; Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated, 2014 COMC 193, 2014 CarswellNat 4624].

[15]           Ici, cependant, j’estime que l’affidavit de M. Redelmeier ne parle pas, dans les faits, des produits plus spécifiques [Traduction] « vins de fruits ». Premièrement, je remarque que lorsque M. Redelmeier décrit les [Traduction] « vins de marque Triomphe » dans son affidavit, il n’y a pas de mention de [Traduction] « vins de fruits ». En effet, M. Redelmeier n’atteste pas spécifiquement des ventes, pas plus qu’il ne fournit des factures ou d’autres preuves montrant que des [Traduction] « vins de fruits » arborant la Marque ont, dans les faits, été vendus à des Canadiens par l’entremise du site Web de la Propriétaire ou autrement au cours de la période pertinente.

[16]           Même si M. Redelmeier ne décrit pas dans son affidavit ce qui constituerait un [Traduction] « vin de fruits », le site Web même de la Propriétaire suggère que les [Traduction] « vins de fruits » sont distincts de tout vin de marque Triomphe. À cet égard, comme susmentionné, le menu de navigation du site Web se compose de deux catégories distinctes et d’un hyperlien pour chaque catégorie de produit. De plus, sur le site Web de la Propriétaire, dans le cas de la bouteille qui est identifiée comme un [Traduction] « vin de fruits », elle n’est pas également identifiée comme un vin « Triomphe » et la Marque n’apparaît pas sur son étiquette.

[17]           En l’absence de plus de preuves – comme une photographie représentative représentant un [Traduction] « vin de fruits » arborant la Marque ou de déclarations claires à l’égard de la vente de [Traduction] « vins de fruits » dans l’affidavit de M. Redelmeier –, il n’est pas clair qu’aucun [Traduction] « vin de fruits » offert en vente par la Propriétaire au cours de la période pertinente n’a, dans les faits, été vendu en liaison avec la Marque. À la lumière de la preuve dans son ensemble et en l’absence d’observations écrites, j’estime que la preuve est ambiguë à cet égard; suivant Plough, précitée, une telle ambiguïté doit être résolue à l’encontre des intérêts de la Propriétaire.

[18]           Ainsi, j’estime que la Propriétaire n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « vins de fruits » visés par l’enregistrement. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[19]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits [Traduction] « vins de fruits » de l’enregistrement.

[20]           L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [Traduction] Vins.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.

Date de l’audience : Aucune audience tenue

 

Agents au dossier

 

McMillan LLP                                                                         pour la Propriétaire inscrite

 

Barrette Legal Inc.                                                                   Pour la Partie requérante

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