Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : LEE Design
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC205,274
Le 12 juin 2003, à la demande de Clark, Wilson, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Lee Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque LEE Design, enregistrée sous le numéro LMC205,274, pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « western style garments, namely, jeans, jackets, and outer shirts » (vêtements de style western, nommément des jeans, vestes et chemises). Cette marque est reproduite ci‑dessous :
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – en l’occurrence entre le 12 juin 2000 et le 12 juin 2003 - et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
L’article 4 de la Loi définit ce qu’est l’emploi d’une marque. En voici le texte :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
En réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par Brian Williams. Seule la propriétaire inscrite a produit un plaidoyer écrit. Personne n’a demandé la tenue d’une audience.
M. Williams est le vice-président aux ventes à l’exportation de VF Canada, Inc. pour le Canada et Puerto Rico. Il déclare que VF Canada, Inc. et Lee Canada Inc. sont des filiales indirectes en propriété exclusive de VF Corporation, personne morale constituée en Pennsylvanie. Il affirme que ses fonctions comprennent l’importation, la vente et la commercialisation des vêtements de marque LEE au Canada et qu’il a accès à tous les documents commerciaux de Lee Canada Inc.
Selon le déposant, pendant toute la période visée, « Wrangler, a VF Company » – était autorisée par Lee Canada Inc. à fabriquer les vêtements LEE et à les distribuer aux détaillants canadiens pour que ceux‑ci les vendent aux consommateurs canadiens, et Lee Canada Inc. a toujours exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits fabriqués et distribués par Wrangler. «Wrangler, a VF Company » est le nom commercial de Wrangler Apparel Corp.
Selon M. Williams, les vêtements LEE consistent en des vêtements de style western, nommément des jeans, vestes et chemises, et il fournit des échantillons représentatifs d’étiquettes qui portent la marque en cause et qui sont apposées ou attachées aux produits LEE distribués au Canada.
Je constate que toutes les pièces déposées par M. Williams se rapportent à des pantalons, y compris des jeans. Je ne vois aucune étiquette visant des vestes ou des chemises. De plus, les numéros de modèle figurant dans les factures et autres documents commerciaux fournis se rapportent à des pantalons. Je prends acte de la déclaration de M. Williams selon laquelle les ventes totales de vêtements LEE au Canada pendant la période pertinente se chiffraient à plus de cinq millions de dollars. Toutefois, si d’autres marchandises que des pantalons ont effectivement fait l’objet de ventes, il aurait été simple de fournir des éléments de preuve documentaire à cet égard.
En définitive, j’estime que M. Williams a démontré que, pendant la période visée, la marque en cause était employée au Canada en liaison avec des vêtements de style western, nommément des jeans, mais qu’il n’a pas fait cette démonstration pour ce qui est des vestes et des chemises. Il est vrai qu’il n’est pas nécessaire de produire une preuve surabondante dans une instance relevant de l’article 45, mais il est bien établi que toute incertitude dans la preuve soumise est interprétée à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce, étant donné qu’il n’y a pas de contre‑interrogatoire possible.
En conséquence, l’enregistrement LMC205,274 sera modifié par la suppression des mots « jackets and outer shirts » de l’état des marchandises, en application du paragraphe 45(5) de la Loi
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1ER NOVEMBRE 2007.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce