Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 112

Date de la décision : 2015-06-18

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

 

SMART & BIGGAR

Partie requérante

et

 

Mercedes Textiles Ltd.

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC491,659 pour la marque de commerce AMBUSH

 

Enregistrement

[1]                     Le 4 décembre 2013, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Mercedes Textiles Ltd. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce AMBUSH (la Marque).

[2]                     La Marque est enregistrée en liaison avec un seul produit, à savoir des [Traduction] « boyaux d'incendie ».

[3]                     L'avis enjoignait à l'Inscrivante d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce s'étend du 4 décembre 2010 au 4 décembre 2013 (la Période pertinente).

[4]                     En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration solennelle de Robert Richardson. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve

[5]                     M. Richardson est le président de Mercedes Textiles Limited. Sa brève déclaration solennelle est constituée de l'affirmation suivante :

[Traduction]
La marque de commerce AMBUSH, comme en témoigne la fiche de produit ci-jointe, est actuellement en usage et a été employée au cours des trois années qui précèdent immédiatement la date de l'avis, soit le 4 décembre 2013.

[6]                     La déclaration solennelle est accompagnée d'une fiche de produit de deux pages qui présente les caractéristiques d'un « All synthetic ULC weeping hose » [boyau suintant entièrement synthétique homologué ULC]. Sur la deuxième page, le produit est désigné au moyen du terme [Traduction] « boyau d'incendie » dans un passage fournissant des explications sur son revêtement intérieur. La Marque figure bien en vue sur chacune des pages. Une photographie du boyau d'incendie montre que la Marque est imprimée sur le boyau lui-même. Je souligne que ces deux pages semblent être deux parties d'une même fiche de produit. Je souligne également que la deuxième page de la fiche de produit comprend un avis de droit d'auteur en date de 2014, et que M. Richardson ne précise pas à quel moment la fiche de produit a été créée, pas plus qu'il ne fournit de renseignements à savoir où, quand et à qui cette fiche a été distribuée au cours de la Période pertinente.

Le droit

[7]                     La procédure prévue à l'article 45 est simple et expéditive et vise à nettoyer le registre du « bois mort »; conséquemment, le niveau de preuve requis pour établir l'emploi est peu élevé [voir Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)]. Une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque et toute ambiguïté dans la preuve produite doit être interprétée à l'encontre de la Propriétaire de la Marque [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

Analyse

[8]                     La Partie requérante soutient que l'Inscrivante ne fait qu'alléguer avoir employé la Marque, alors qu'il lui aurait fallu fournir une preuve de la façon dont la Marque a été employée pendant la Période pertinente. Je ne suis pas d'accord, car la fiche de produit montre bien la façon dont la Marque était ou est apposée sur les produits eux-mêmes.

[9]                     Toutefois, la Partie requérante soutient également, et je suis d'accord sur ce point, que l'emploi dont témoigne la fiche de produit peut très bien ne pas avoir eu lieu pendant la Période pertinente. Au mieux, l'avis de droit d'auteur en date de 2014 qui figure sur la fiche de produit me permet d'inférer que la fiche de produit est représentative de la façon dont la Marque a été employée après la Période pertinente. L'Inscrivante n'a fourni aucun élément de preuve qui m'aurait permis de déterminer à quel moment la fiche de produit a été créée et il m'est impossible de résoudre cette ambiguïté en faveur de l'Inscrivante [voir Plough, précité].

[10]                 La Partie requérante soutient, et je suis d'accord avec elle, que même si la fiche de produit montre que la Marque était apposée sur les produits pendant la Période pertinente, il n'y a tout de même au dossier aucune preuve du transfert des produits et, partant, aucune preuve d'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi. M. Richardson n'a pas expliqué en quoi consiste la pratique normale du commerce de l'Inscrivante et n'a pas fourni le moindre élément de preuve qui m'aurait permis de conclure que les produits ont réellement été vendus pendant la Période pertinente [voir Borden, Ladner Gervais LLP c Honoré Destrempes (2003), 27 CPR (4th) 563 (COMC) p. 566].

[11]                 En somme, la déclaration de M. Richardson qui est reproduite ci-dessus équivaut à une simple allégation d'emploi, au sens défini dans Plough, précité.

[12]                 Enfin, l'Inscrivante n'a pas allégué l'existence de circonstances spéciales, au sens de l'article 45(3), justifiant le défaut d'emploi en l'espèce.

Décision

[13]           Compte tenu de l'analyse qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

______________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

Aucune audience tenue

 

Agents au dossier

 

Aucun agent nommé                                                                Pour la Propriétaire inscrite

 

Smart & Biggar                                                                        Pour la Partie requérante

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