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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                           THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

                                                                   

Référence : 2013 COMC 170

Date de la décision : 2013-10-07

TRADUCTION

 

 

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Zainab Ansell et Roger Ansell, société en nom collectif, à l'encontre des demandes d'enregistrements nos 1,215,860; 1,522,904; 1,522,906; et 1,522,907 pour les marques de commerce ZARA KIDS, ZARA WOMAN, ZARA MAN et ZARA BABY respectivement, au nom d'Industria De Diseno Textil, S.A.

 

[1]               La société en nom collectif constituée de Zainab Ansell et Roger Ansell (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce ZARA KIDS, ZARA WOMAN, ZARA MAN et ZARA BABY (parfois désignées collectivement par les Marques) faisant respectivement l'objet des demandes nos 1,215,860; 1,522,904; 1,522,906; et 1,522,907 produites par Industria De Diseno Textil, S.A. (la Requérante).

[2]               Les particularités des demandes d'enregistrement des Marques sont présentées en détail à l'annexe A de ma décision.

[3]               L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques et que celles-ci ne sont pas distinctives aux termes de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce qu'elles créent de la confusion avec le mot servant de marque ou les dessins de marque de l'Opposante ZARA TANZANIA ADVENTURES, ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, ZARA TOURS, ZARA TRAVEL et ZARA INTERNATIONAL qui auraient été employées ou rendues connues au Canada par l'Opposante en liaison avec des services d'agence de voyages et l'exploitation d'un terrain de camping sauvage. L'Opposante soutient en outre que les demandes d'enregistrement des Marques ne sont pas conformes à l'article 30 de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas employé les Marques en liaison avec l'ensemble des marchandises et des services énoncés dans ses demandes depuis la date de premier emploi revendiquée, voire jamais.

[4]               Pour les raisons qui suivent, chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante doit être rejeté.

Le dossier

[5]               Les déclarations d'opposition ont été produites par l'Opposante le 6 septembre 2011 (relativement aux demandes nos 1,215,860 et 1,522,904) et le 19 septembre 2011 (relativement aux demandes nos 1,522,906 et 1,522,907). Dans une lettre datée du 12 octobre 2011, la Requérante a déposé et a signifié sa contre-déclaration dans chaque cas et a demandé une décision interlocutoire concernant certains paragraphes des déclarations d'opposition. Par voie d'une lettre du Bureau datée du 22 novembre 2011, le registraire a radié les paragraphes 1a) et 1c) de chaque déclaration d'opposition. Les autres motifs d'oppositions sont ceux qui figurent aux paragraphes 1b), 1d) et 1e), nommément ceux qui sont fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, le caractère non distinctif et la non-conformité et qui sont énoncés ci-dessus.

[6]               La preuve produite dans chaque cas par l'Opposante consiste en un seul affidavit (imprimé en quatre copies), celui de Shantelle Garrick, une secrétaire embauchée par l'agent de l'Opposante, assermentée le 13 février 2012. Dans une lettre datée du 28 février 2012, la Requérante a informé le registraire qu'elle ne souhaitait pas soumettre de preuve et qu'elle contestait l'admissibilité de l'affidavit Garrick, sur le fondement qu'il a été produit par une employée de l'agent de l'Opposante. J'aborderai cette objection plus en détail dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur la non-conformité.

[7]               Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Une seule audience a eu lieu, et seule la Requérante y était représentée.

Obligation légale et fardeau de la preuve de chaque partie

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que ses demandes d'enregistrement ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi invoquées dans les déclarations d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l’Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

[9]               Par l'application de ces principes, les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur le caractère non distinctif peuvent être rejetés de façon sommaire, et ce, pour les raisons suivantes.

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[10]           Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement peut être sommairement rejeté dans chaque cas parce que l'Opposante n'a pas prouvé qu'aux dates de premier emploi revendiquées dans les demandes de la Requérante (relativement aux demandes nos 1,522,904; 1,522,906; et 1,522,907 pour les marques de commerce ZARA WOMAN; ZARA MAN; et ZARA BABY respectivement), ou à la date prioritaire de dépôt de la demande de la Requérante (relativement à la demande no 1,215,860 pour la marque de commerce ZARA KIDS), au moins un de ses mots servant de marque ou dessins de marque, à savoir ZARA TANZANIA ADVENTURES, ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, ZARA TOURS, ZARA TRAVEL et ZARA INTERNATIONAL, a déjà été employé ou rendu connu au Canada et n'a pas été abandonné aux dates d'annonce des demandes [paragraphe 16(5) de la Loi]. En réalité, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui ni observation concernant ce motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[11]           Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif peut être sommairement rejeté dans chaque cas parce que l'Opposante n'a pas démontré qu'aux dates de production des déclarations d'opposition, au moins un de ses mots servant de marque ou dessins de marque, à savoir ZARA TANZANIA ADVENTURES, ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, ZARA TOURS, ZARA TRAVEL et ZARA INTERNATIONAL, détenait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada pour annuler le caractère distinctif des Marques [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. En réalité, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui ni observation concernant ce motif d'opposition.

[12]           Il reste donc le motif d'opposition fondé sur la non-conformité pour chaque cas.

Autres motifs d'opposition

Le motif d'opposition fondé sur la non-conformité

[13]           Conformément à ce qui précède, l'Opposante soutient que la Requérante n'avait pas employé les Marques comme il est allégué dans ses demandes. Plus précisément, en ce qui concerne les demandes nos 1,522,904; 1,522,906; et 1,522,907 pour les marques de commerce ZARA WOMAN; ZARA MAN; et ZARA BABY respectivement, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'avait pas employé les marques au Canada en liaison avec chaque marchandise et service énoncés dans ces demandes depuis les dates de premier emploi revendiquées, voire jamais [ce qui est contraire à l'alinéa 30b) de la Loi]. Quant à la demande no 1,215,860 pour la marque ZARA KIDS, laquelle est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque en Espagne, l'Opposante a plaidé que la Requérante n'a pas employé la marque en Espagne en liaison avec chacun des services énoncés dans sa demande [ce qui est contraire à l'alinéa 30d) de la Loi].

[14]           La date pertinente qu'il faut retenir pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de production de chacune des demandes de la Requérante [voir Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 à la page 475 (COMC) (relativement à l'alinéa 30b) de la Loi); et Austin Nichols & Co, Inc c. Cinnabon, Inc (2000), 5 C.P.R. (4th) 565 (COMC) (relativement à l'alinéa 30d) de la Loi)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30d) ou b) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante relativement à un tel motif d'opposition est moins lourd [voir Tune Master c. Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC)].

[15]           À l'appui de ses allégations factuelles, l'Opposante se fonde sur l'affidavit Garrick, lequel prétend présenter en preuve les résultats de diverses recherches effectuées sur les sites Web www.zara.com. et la bibliothèque en ligne Internet Archive Wayback Machine à l'adresse http://wayback.archive.org.

[16]           Comme il est indiqué plus haut, la Requérante conteste l'admissibilité de l'affidavit Garrick. Je vais donc déterminer en premier lieu si l'affidavit Garrick est admissible ou non.

Admissibilité de l'affidavit Garrick

[17]           S'appuyant sur la décision Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.), la Requérante soutient que l'affidavit Garrick n'est pas entièrement admissible, puisqu'il a été produit par une employée de l'agent de l'Opposante et qu'il fait référence au seul et unique point essentiel et controversé restant dans la présente procédure. Incidemment, la Requérante soutient qu'on ne doit accorder que peu de poids, voire aucun, à cet affidavit puisqu'il ne contient pas grand-chose qui soit admissible ou fiable.

[18]           En revanche, l'Opposante fait valoir que l'affidavit Garrick est admissible puisqu'il ne comporte aucun témoignage d’opinion sur des questions litigieuses. Pour soutenir ses propos, l'Opposante se fonde sur les décisions du registraire dans Mr Lube Canada Inc c. Denny’s Lube Centre Inc (2008), 73 C.P.R. (4th) 308; Canadian Council of Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers (2008), 71 C.P.R. (4th) 37; et Canadian Jewellers Assn c. American Gem Society (2010), 86 C.P.R. (4th) 131.

[19]           La Cour d'appel fédérale indique clairement qu’« il est malvenu pour un cabinet d’avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu’ils fournissent ensuite un témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l’affaire » [Cross-Canada, supra, au paragraphe 4]. Bien que la Cour ne soit pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter les preuves qui ne sont pas présentées sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet, elle affirme toutefois que : « un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [Cross-Canada, supra, au paragraphe 7].

[20]           Afin de déterminer l'admissibilité de l'affidavit Garrick ou le poids qu'il faut lui accorder, je vais d'abord passer brièvement en revue cet affidavit.

[21]           Mme Garrick affirme qu'elle a été embauchée à titre de secrétaire par l'agent de l'Opposante figurant au dossier. Elle occupe ce poste depuis avril 2008 [paragraphe 1 de son affidavit].

[22]           Mme Garrick affirme que dans le cadre de ses fonctions de secrétaire, il lui arrive d'accéder à diverses bases de données en ligne et d'effectuer des recherches sur Internet à l'aide de différents moteurs de recherche [paragraphe 3 de son affidavit].

[23]           Mme Garrick affirme « [traduction] qu'on lui a demandé d'accéder au site Web de la Requérante, le www.zara.com,

  • d'effectuer des recherches concernant certaines marchandises, au moyen du champ de recherche fourni ». Plus particulièrement, Mme Garrick dresse une liste de 31 articles ayant fait l'objet d'une recherche, y compris des « cannes », « fouets », « harnais » et « articles de sellerie », etc. Elle joint en pièce A de son affidavit, les imprimés de ses résultats de recherche lesquels sont datés du 9 février 2012 [paragraphes 4 et 5 de son affidavit];
  • de cliquer sur le lien « STORES ». On lui a demandé de chercher, dans la région « Canada » des provinces et des territoires à l'aide du champ de recherche prévu à cet effet. Elle joint en pièce A de son affidavit des imprimés des résultats de ces recherches, lesquels sont datés du 9 février 2012 [paragraphes 6 et 7 de son affidavit];
  • de cliquer sur les liens « WOMAN », « MAN », « CAMPAIGN » et « KIDS ». Elle joint les pièces suivantes à son affidavit :
    • La pièce « C-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « WOMAN » et la pièce « C-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « WOMAN », à savoir : Blazers, Dresses, Skirts, Trousers, Jeans, etc., tous ces imprimés sont datés du 10 février 2012 [paragraphe 8 de son affidavit];
    • La pièce « D-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « MAN » et la pièce « D-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « MAN », à savoir : Jackets and Parkas, Blazers, Suits, Trousers, Jeans, etc., tous ces imprimés sont datés du 10 février 2012 [paragraphe 9 de son affidavit];
    • Les pièces « E-1 », « E-2 » et « E-3 » sont des saisies d'écran, datées du 10 février 2012, des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans les sections « CAMPAIGN », nommément « WOMAN », « MAN » et « KIDS » respectivement [paragraphe 10 de son affidavit];
    • La pièce « G-1 » est une saisie d'écran de la page Web accessible par le lien « KIDS  et la pièce « G-2 » contient des imprimés des pages Web accessibles par chaque sous-lien dans la section « KIDS », à savoir : Girl, Boy, Baby Girl, etc., tous ces imprimés sont datés du 13 février 2012 [paragraphe 12 de son affidavit].

[24]           Mme Garrick affirme que, le 10 février 2012, « [traduction] on lui a aussi demandé d'accéder à la bibliothèque en ligne Internet Archive Wayback Machine à l'adresse htpp://wayback.archive.org et de fouiller le site Web dont l’adresse est www.zara.com. [Elle] a cliqué sur le lien le 8 mai 1999, la seule date archivée accessible pour cette année-là ». Elle joint en pièce « F-1 » de son affidavit une saisie d'écran imprimée pour l'année 1999, et en pièce « F-2 » un imprimé de la page Web archivée du 8 mai 1999 [paragraphe 11 de son affidavit].

[25]           En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'affidavit Garrick fait référence à un point litigieux, soit la question de savoir si la Requérante a employé ou non les Marques, comme elle le prétend dans ses demandes. Par ailleurs, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'on peut tracer un parallèle entre les cas en l'espèce et les décisions du registraire sur lesquelles il est fondé, en ce sens que la décision d'étudier la preuve produite par l'affidavit d'un employé est devenue la question de savoir si des témoignages d’opinion sur des questions litigieuses comme celui qui avait été produit dans l’affaire Cross-Canada ont été produits.

[26]           Cela dit, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de discuter plus longuement de ces décisions. Je n'estime pas non plus qu'il soit utile de trancher sur l'admissibilité de l'affidavit Garrick, étant donné que même si je devais le considérer admissible, je soutiendrais, quand même, qu'aucun poids ne doit y être accordé, puisqu'il ne fournit que peu de preuves pertinentes ou admissibles, voire aucune.

[27]           Comme l'a souligné la Requérante, rien ne prouve que le site Web www.zara.com appartient à la Requérante. Le simple fait que Mme Garrick affirme sans détour qu'on lui a demandé « [traduction] d'accéder au site Web www.zara.com » ne vient aucunement confirmer que ce site Web appartient à la Requérante. Sauf en ce qui concerne la Pièce « F-2 » qui semble porter sur un fabricant de logiciels non pertinent en l'espèce, aucune des pièces jointes à l'affidavit Garrick ne fournit d'indication quant au propriétaire du nom de domaine www.zara.com ni sur l'entité qui exploite ledit site Web. Par conséquent, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante n'a pas établi de lien entre le site Web www.zara.com et la Requérante [voir Quiksilver International Pty Ltd c. Equinox Entertainment Limited 2010 COMC 59 CanLII].

[28]           En outre, l'ensemble des pages Web et des imprimés joints à l'affidavit Garrick sont ultérieurs à la date pertinente utilisée pour l'évaluation de chaque motif d'opposition fondé sur la non-conformité et soulevé dans les présentes procédures, à l'exception des pages Web archivées produites en pièces « F-1 » et « F-2 » et présentées ci-dessous. En outre, on ne connaît pas comment les recherches effectuées en 2012 auraient permis de trouver des preuves d'emploi pour les années 1991, 1999, 2000 ou 2004, comme ce qu'allègue la Requérante dans ses demandes.

[29]           Regardons maintenant les pièces « F-1 » et « F-2 ». La pièce « F-1 » consiste simplement, à ce que je comprends, en un « [traduction] calendrier qui indique le nombre de fois où Wayback Machine a repéré http://www.zara.com dans une recherche et non le nombre de fois où le site a été mis à jour ». Je ne comprends pas en quoi le fait que le site Web a été « [traduction] repéré 784 fois depuis le 5 décembre 1998 » peut fournir de l'information relative à l'apparence du site Web ou à son propriétaire à ce moment-là. La pièce « F-2 » concerne un fabricant de locigiels nommé « Xara Ltd » et indique « [traduction] 784 saisies entre le 5 décembre 1998 et le 19 juillet 2011 ». Fait intéressant, ces chiffres et cette période semblent correspondre à ceux indiqués en pièce « F-1 ». Autrement dit, les pièces « F-1 » et « F-2 » n'aident aucunement l'Opposante.

[30]           Parmi les autres lacunes de l'affidavit Garrick, on compte les faits suivants :

  • les recherches de Mme Garrick semblent axées sur la recherche de marchandises plutôt que des Marques elles-mêmes;
  • sauf dans le cas de la demande no 1,215,860 pour la marque de commerce ZARA KIDS, la Requérante ne revendique pas dans ses demandes que les Marques ont été employées sur Internet;
  • en ce qui concerne la demande no 1,215,860 pour la marque de commerce ZARA KIDS, les recherches de Mme Garrick semblent être axées sur le Canada plutôt que sur l'Espagne.

[31]           Bref, l'affidavit Garrick n'aide aucunement l'Opposante.

Conclusion relative au motif d'opposition fondé sur la non-conformité

[32]           À la lumière des constatations que j'ai présentées ci-dessus relativement au poids qu'il faut accorder à l'affidavit Garrick, je suis d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne chacun des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité. Par conséquent, chacun de ces motifs est rejeté.

Règlement

[33]           À la lumière de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette chaque motif d'opposition au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a.


Annexe A

 

Marque de commerce

Demande no/

Date de la demande

Marchandises et services (conformément aux dernières modifications apportées par la Requérante)

Revendications

ZARA KIDS

1,215,860

2004-05-05

Publicité, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, et consultation, conception, impression et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses, services d'agence de publicité, publicité des marchandises et des services de tiers, publicité par babillard électronique des marchandises et des services de tiers, octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires. Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément traitement des données informatiques et gestion de bases de données et organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires. Services de présentation en vitrine, promotion des produits en magasin en présentant et en montrant les produits ainsi que leur utilisation et leurs avantages; publication de textes publicitaires pour des tiers. Organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes de fidélité aux clients; aide à la gestion d'activités de franchisage. Aide à la gestion relativement au traitement de commandes par des réseaux de communication mondiaux, aide à la gestion des affaires relativement à des cartes d'achat et à des cartes de crédit, services de mannequins à des fins de publicité ou de promotion des ventes. Promotion de centres commerciaux pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et par des concours; gestion de centres commerciaux; services de vente au détail, offerts en magasin ou sur des réseaux mondiaux de communication, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de sorties de bain, de maillots de bain, d'articles chaussants, de sacs à main, de parfums, de montres, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de lunettes de soleil, de serviettes, de CD, de DVD, de tissus et d'articles textiles, de jeux et de jouets, de carnets, d'agendas; vente aux enchères publiques. Services de magasin de détail, de détail en ligne et de catalogue dans les domaines des articles ménagers, du mobilier, des articles décoratifs, des articles en verre, des couverts, des cadeaux, du linge de maison, des articles de table, des batteries de cuisine, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des produits de beauté et de soins personnels, des articles en cuir, des valises et des sacs.

 

(22) Date prioritaire : 30 avril 2004, Pays : ESPAGNE, demande no 2594328 en liaison avec le même type de services.

Employée en ESPAGNE.

Enregistrée en ESPAGNE le 15 octobre 2004 sous le numéro 2594328.

ZARA WOMAN

1,522,904

2011-04-08

Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nourrissons, sacs à provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, boîtes à musique en cuir et boîtes à crayons en cuir, boîtes décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses en cuir, guides en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins pour selles d'équitation, coulants de parapluie, œillères [harnais], garnitures de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour équipement de soldat, courroies de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, ceintures, vestes, bavoirs, autres qu'en papier; sorties de bain; maillots de bain, boas (pour porter autour du cou), sous-vêtements, pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, nœuds papillon, paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas, visières de casquette.

 

Vente au détail de vêtements, accessoires vestimentaires, chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, produits en cuir ou en similicuir, valises et sacs, bijoux, bijoux de fantaisie, articles de papeterie, parapluies, serviettes de plage, tissus et articles textiles, ornements pour cheveux, jeux et jouets, articles de sport.

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1999.

ZARA MAN

1,522,906

2011-04-08

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA WOMAN

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 3 décembre 1991 en liaison avec les services.

ZARA BABY

1,522,907

2011-04-08

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA WOMAN

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000.

 

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