Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2010 COMC 142

Date de la décision: 2010-08-30

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l’enregistrement no LMC299,635 de la marque de commerce RIVIERA au nom de Laiterie Chalifoux Inc.

[1]               Le 15 septembre 2008, à la demande de Smart & Biggar (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Laiterie Chalifoux Inc., (l’Inscrivante) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce RIVIERA (la Marque), qui fait l’objet du certificat d’enregistrement LMC299,635 couvrant les marchandises suivantes : « fromages cheddar en grains, fromage cheddar doux en bloc, fromage cheddar medium en bloc, beurre, jus de fruits et boissons à saveur de fruits non-gazeuse, fromage cheddar fort en bloc » (les Marchandises).

[2]               L’article 45 de la Loi oblige l’Inscrivante à démontrer qu’elle a employée au Canada sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est donc du 15 septembre 2005 au 15 septembre 2008 (la Période Pertinente).

[3]               La jurisprudence nous indique qu’il n’y a pas lieu d’exiger une surabondance de preuve d’usage de la Marque et que la raison d’être de la procédure sous l’article 45 de la Loi est d’éliminer du registre le « bois mort » [voir Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc. (1980) 53 C.P.R. (4th) 62].

[4]               En réponse à l’avis, l’Inscrivante a produit l’affidavit de M. Jean-Pierre Chalifoux accompagné des Pièces P-1 à P-4 inclusivement. Seule l’Inscrivante a produit des représentations écrites et aucune des parties n’a requis une audience.

[5]               M. Chalifoux est le président de l’Inscrivante et ce depuis le 29 novembre 2001.  Pour les fins de cette décision il est opportun de reproduire le paragraphe 5 de son affidavit :

La marque de commerce RIVIERA est utilisée au Canada et depuis plusieurs années y inclus les trois dernières années sur les conditionnements de fromage cheddar en grains, fromage cheddar doux en bloc, fromage cheddar medium en bloc, fromage cheddar fort en bloc (ci-après les « Produits »).

[Note : J’utiliserai le terme « Produits » dans ma décision tel que défini par M. Chalifoux pour distinguer ce terme de « Marchandises » qui a été défini ci-haut]

[6]               Cette simple allégation est insuffisante en soi pour conclure à l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(1) de la Loi. Je dois vérifier si la preuve au dossier supporte une telle affirmation. De plus il est important de noter qu’il n’est aucunement mention dans l’affidavit de M. Chalifoux de l’emploi de la Marque au Canada durant la Période Pertinente en liaison avec du beurre, des jus de fruits et boissons à saveur de fruits non-gazeuses. Aucune explication n’a été fournie par M. Chalifoux relativement au non-emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises durant la Période Pertinente. L’enregistrement de la Marque devra donc être modifié en conséquence.

[7]               M. Chalifoux a annexé à son affidavit des échantillons de conditionnements de Produits arborant la Marque (Pièce P-1). Il affirme que ces conditionnements sont identiques à ceux présentement employés au Canada et qui l’ont été au cours des trois dernières années au Canada.

[8]               Il précise que l’Inscrivante a toujours fabriqué elle-même les Produits portant la Marque au Canada. Il explique que les Produits sont vendus par des distributeurs dans les chaînes de magasins telles, IGA, Métro et Provigo. Il a fourni les chiffres de vente réalisés pour les Produits portant la Marque pour les années 2006, 2007 et 2008 qui dépassent annuellement $17 millions.

[9]               Il a produit du matériel publicitaire employé au cours « des dernières années » sur lequel apparaît la Marque. Toutefois il n’est pas dit clairement que ce matériel a été employé au Canada durant la Période Pertinente. Il a produit également des extraits du site Internet de l’Inscrivante datés du 17 novembre 2008 mais M. Chalifoux ne mentionne pas que ces extraits apparaissaient sur ce site Internet durant la Période Pertinente.

[10]           Finalement M. Chalifoux a produit des copies de factures émises, à des chaînes de magasins telles IGA, Maxi, Wal Mart et Épiciers Unis Métro Richelieu, par l’Inscrivnate pendant la Période Pertinente (Pièce P-3) pour la vente de Produits au Canada portant la Marque.

[11]           De cette preuve, je conclus que l’Inscrivante s’est déchargée de son fardeau de prouver l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4(1) de la Loi, durant la Période Pertinente en liaison avec les Produits uniquement. J’arrive à cette conclusion car l’Inscrivante a fait la preuve de la vente au Canada durant la Période Pertinente de Produits (factures produites) portant la Marque (production de conditionnements portant la Marque).

[12]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC299,635 sera modifié afin de radier les marchandises suivantes:

beurre, jus de fruits et boissons à saveur de fruits non-gazeuse

le tout selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.