Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE :  NOVOLIN

ENREGISTREMENT N: 321,583

 

 

Le 10 mars 2003, à la demande de Novopharm Limited, le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 à Novo-Nordisk A/S, la propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce NOVOLIN est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] des préparations pharmaceutiques pour le traitement thérapeutique du diabète sucré.

 

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 10 mars 2000 et le 10 mars 2003.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Alan Davis a été déposé avec des pièces. Seule la titulaire de l’enregistrement a présenté des observations écrites et aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience.

 


Dans son affidavit, M. Davis indique qu’il travaille pour Novo Nordisk Canada Inc., une filiale de la compagnie qui détient l’enregistrement, et qu’il a une connaissance personnelle des renseignements contenus dans son affidavit, à moins qu’il soit indiqué que ceux-ci lui ont été rapportés ou sont fondés sur des convictions. Il affirme que la titulaire de l’enregistrement a le plus large portfolio de produits pour le traitement du diabète dans l’industrie, y compris les produits les plus avancés en matière de dispositifs d’administration des insulines.

 

M. Davis affirme que l’ensemble des préparations antidiabétiques vendues par sa compagnie au Canada sont fabriquées soit par la titulaire de l’enregistrement lui-même soit en sons nom. Il indique que Aventis Pasteur, de North York (Ontario), est le distributeur canadien de la marque, que celui-ci obtient ses commandes des clients de Novo Nordisk Canada Inc., ce qui comprend des grossistes, des chaînes de pharmacie et des hôpitaux canadiens, et qu’il envoie les produits commandés par le biais d’une compagnie de transport maritime réglementée qui est spécialisée dans les chaînes du froid. M. Davis ajoute qu’une ligne de préparations antidiabétiques est commercialisée sous le nom de NOVOLIN.  Un échantillon d’emballage, de publicité et de brochure, un sommaire du chiffre des ventes pour les années 2000, 2001 et 2002, des copies de factures démontrant la vente des marchandises par le distributeur ainsi qu’un sommaire des frais de publicité et de promotion pour les années 2000 et 2001 ont été fournis.

 


En ce qui concerne l’échantillon d’emballage de produit qui a été fourni relativement à la marque de commerce, il porte la marque de commerce et fait référence aux marchandises. Aussi, les factures fournies confirment, à mon avis, la vente de marchandises en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente. Compte tenu du fait que la distribution des marchandises au Canada par Aventis Pasteur fait partie du cours normal des affaires de la titulaire et que des factures portant la marque de commerce ont été fournies à l’appui de l’affidavit de M. Davis, selon lequel il y a eu vente de marchandises au Canada, j’accepte les factures à titre de preuve de ventes effectuées dans le cours normal des affaires de la titulaire (Quarry Corp. c. Bacardi & Co., 72 C.P.R.(3d) 25 confirmée par C.A.F., 86 C.P.R.(3d) 127) et à titre de preuve de l’emploi de la marque de commerce conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. De plus, compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus que l’emploi de la marque incombe à la titulaire de l’enregistrement.

 

Comme j’ai conclu que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce déposée en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente et ce, dans le cours normal des affaires, j’estime que la marque de commerce doit être maintenue.

 

L’enregistrement no 321,583 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 JUILLET 2005.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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