Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 174

Date de la décision : 2013-10-11
TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Stikeman Elliott LLP, visant l’enregistrement no LCD36133 de la marque de commerce POM-POM au nom de Orange Cove-Sanger Citrus Association

[1]               Le 6 janvier 2011, à la demande de Stikeman Elliott LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Orange Cove-Sanger Citrus Association (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LCD36133 de la marque de commerce POM-POM (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] : « agrumes frais ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que la propriétaire inscrite d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 6 janvier 2008 au 6 janvier 2011.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’objet de l’article 45 de la Loi est d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel la propriétaire inscrite doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit les affidavits de Lee C. Bailey, président de l’Inscrivante, souscrit le 12 juillet 2011, et de Richard Gregory French, vice-président et chef des services financiers de Sunkist Growers Inc. (Sunkist), souscrit le 11 juillet 2011. Seule l’Inscrivante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.

Preuve de l’Inscrivante

[7]               Dans son affidavit, M. Bailey affirme que les activités commerciales de l’Inscrivante consistent à cultiver et à emballer des agrumes frais, et qu’elle exploite son entreprise à partir d’un établissement d’emballage situé en Floride. Il affirme que l’Inscrivante est affiliée à Sunkist, une coopérative agroalimentaire qui assiste l’Inscrivante dans la réception des commandes et la facturation des clients qui achètent les fruits de l’Inscrivante. M. Bailey explique que Sunkist transmet les commandes à l’Inscrivante, qui emballe ensuite les fruits commandés et les expédie aux clients, y compris des clients canadiens, directement à partir de son établissement d’emballage. Il atteste que la Marque figure sur les factures de Sunkist qui sont envoyées aux clients canadiens ainsi que sur les cartons dans lesquels les fruits sont expédiés. Il fournit, en outre, des données relatives aux ventes réalisées par l’Inscrivante depuis 2000, assorties d’une répartition des quantités vendues à certains clients canadiens au cours des trois années comprises dans la période pertinente. Plus particulièrement, il atteste qu’en 2010 seulement, l’Inscrivante a vendu, au total, 52 779 cartons de 40 livres de fruits de marque POM-POM à des clients canadiens.

[8]               Pour appuyer ses dires, M. Bailey a fourni, à la Pièce A de son affidavit, une photographie de l'extrémité d’un des cartons standard dans lesquels les fruits sont emballés lorsqu’ils sont expédiés à des clients canadiens. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur le carton. Il a également fourni, à la Pièce B de son affidavit, cinq factures représentatives émises par Sunkist et adressées à divers clients canadiens, qui portent une date comprise dans la période pertinente et confirment que des fruits ont été expédiés à divers endroits au Canada. Je souligne que toutes ces factures visent des oranges navel commercialisées sous l’étiquette POM-POM, tel qu’il appert de la section Description des articles qui figure sur ces factures.

[9]               Dans le second affidavit, M. French confirme que l’Inscrivante est membre de la coopérative Sunkist et fournit de plus amples renseignements sur la façon dont Sunkist assiste l’Inscrivante dans l’exploitation de son entreprise. Pour appuyer ses dires, M. French a fourni, à la Pièce A de son affidavit, les mêmes factures représentatives que celles mentionnées précédemment, qui confirment que des fruits de marque POM-POM, la Marque de l’Inscrivante, ont été vendus et expédiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente.

[10]           Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « agrumes frais » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[11]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

 

 

 

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