Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 166

Date de la décision : 2015-09-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

Partie requérante

et

 

China Cereals & Oils Corp. Ltd.

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC228,312 pour la marque de commerce

GOLDEN EMBLEM & Dessin

 

Enregistrement

[1]               Le 10 juillet 2013, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à China Cereals & Oils Corp. Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC228,312 de la marque de commerce GOLDEN EMBLEM & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

GOLDEN EMBLEM & DESIGN

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec du [Traduction] « riz ».

[3]               L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec le produit spécifié dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 10 juillet 2010 et le 10 juillet 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire pour établir l'emploi est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]                En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kan Fat Tong, dirigeant principal et membre du conseil d'administration de la Propriétaire, souscrit le 7 février 2014 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Tong atteste que la Propriétaire exploite, dans la région métropolitaine de Vancouver, des supermarchés spécialisés dans les produits d'épicerie asiatiques et la vente en vrac de différentes variétés de riz. Il explique que la Propriétaire compte actuellement deux supermarchés en Colombie-Britannique, qui font affaire sous les noms « Rice World » et « China World », et que la Propriétaire exerce également des activités sous le nom commercial Powell Trading Co. M. Tong affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a annoncé et vendu du riz en liaison avec la Marque dans ses supermarchés. Il atteste que le riz Golden Emblem est exposé à la vue dans les supermarchés de la Propriétaire et vendu à des clients canadiens dans des sacs de 20 kg arborant la Marque. Il souligne que ces sacs n'ont pas changé depuis au moins 10 ans et que, pendant la période pertinente, le prix au détail d'un sac de riz Golden Emblem était de 28,99 $.

[8]               M. Tong fournit des chiffres de ventes concernant les ventes de riz Golden Emblem qui ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente. À titre d'exemple, il indique que, de juin 2011 à juin 2012, 4 850 sacs ont été vendus, ce qui représente une valeur au détail d'environ 140 000 $.

[9]               M. Tong atteste également que, pendant la période pertinente, le riz Golden Emblem a été annoncé dans un annuaire d'entreprises de Colombie-Britannique, ainsi que dans un magazine mensuel populaire.

[10]           Pour appuyer ses dires, M. Tong a joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce B est un spécimen de sac de riz Golden Emblem qui, atteste M. Tong, est représentatif des sacs qui étaient utilisés pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur le sac.

         La pièce C est constituée de photographies de sacs de riz Golden Emblem exposés à la vue du public dans un des supermarchés de la Propriétaire. Les sacs sont identiques au sac fourni comme pièce B.

         La pièce D est constituée de factures de la rizerie avec laquelle la Propriétaire fait affaire, Riceland Foods Inc, adressées et expédiées à Powell Trading Co, qui est l'un des noms commerciaux de la Propriétaire. Les factures portent toutes une date comprise dans la période pertinente et les descriptions de produits qui figurent dans un certain nombre de ces factures font état de ventes de [Traduction] « riz à grain long blanchi » et de [Traduction] « riz à grain long blanchi précuit ». Bien que ces factures montrent uniquement que la Propriétaire a effectué des achats auprès de sa rizerie – lesquels ne sont pas pertinents en soi – M. Tong affirme que cette preuve « corrobore » les chiffres de ventes de la Propriétaire pendant la période pertinente, qui sont mentionnés ci-dessus.

         La pièce E est constituée d'extraits des éditions de 2011 et de 2012 du British Columbia Chinese Business Directory, qui comprennent des publicités pour le riz Golden Emblem. La publicité comprend une image d'un sac de riz qui est semblable à ceux montrés aux pièces B et C.

         De façon similaire, la pièce F est constituée d'extraits du numéro d'octobre 2013 du magazine PLEM, qui comprennent une publicité annonçant que le riz Golden Emblem est offert en vente dans les supermarchés de la Propriétaire en Colombie-Britannique.

Analyse

[11]           En ce qui concerne la façon dont la Marque était affichée, il ressort clairement des pièces B et C de l'affidavit de M. Tong que la Marque figurait bien en vue sur l'emballage dans lequel le riz de la Propriétaire a été vendu pendant la période pertinente.

[12]           Quant au transfert et à la vente des produits pendant la période pertinente, bien que M. Tong n'ait pas fourni de factures faisant état de ventes par la Propriétaire, il atteste clairement que de grandes quantités de riz ont été vendues sous la Marque Golden Emblem au Canada pendant la période pertinente.

[13]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le produit spécifié dans l'enregistrement pendant la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[14]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

Date de l’audience : Aucune audience tenue

 

Agents au dossier

 

Fetherstonhaugh & Co.                                                           Pour la Propriétaire inscrite

 

Riches, McKenzie & Herbert LLP                                          Pour la Partie requérante

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