Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 199

Date de la décision : 2013-11-21
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,405,839 pour la marque de commerce VALENTINE SECRET LINGERIE et Dessin au nom de Eclectic Edge, Inc.

[1]               Eclectic Edge, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce VALENTINE SECRET LINGERIE et Dessin (la Marque), fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec, entre autres choses, des soutiens-gorge, des camisoles, des vêtements de nuit, des sous-vêtements et de la lingerie. Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. (l’Opposante) s’est opposée à la présente demande d’enregistrement sur le fondement qu’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques VICTORIA’S SECRET de l’Opposante antérieurement employées et révélées en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, y compris, entre autres choses, des vêtements, des dessous, de la lingerie et des produits de soins personnels.

[2]               Pour les raisons exposées ci-dessous, j’ai conclu que la présente demande d’enregistrement doit être repoussée.

Contexte

[3]               Le 1er août 2008, la Requérante a produit la demande no 1,405,839 en vue de faire enregistrer la Marque VALENTINE SECRET LINGERIE et Dessin, reproduite ci-dessous.

VALENTINE SECRET LINGERIE & Design

[4]               La demande est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]
bandanas (mouchoirs de cou); sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; boas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (dessous); caleçons (vêtements); robes de chambre; robes; étoles de fourrure; gaines; gants (vêtements); chasubles (plastrons); tricots (vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; pull-overs; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées (parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; maillots; jupes; slips (sous-vêtements); costumes; costumes (pour la baignade); vêtements de dessous absorbants (sous-vêtement); chandails; combinaisons-culottes (sous-vêtements); t-shirt; collants

[5]               La Requérante revendique la date de priorité de production du 24 mars 2008 sur la base d’une demande de marque de commerce produite à Singapour.

[6]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 30 décembre 2009, et l’Opposante a produit une déclaration d’opposition le 21 mai 2010. La principale question à trancher dans la présente opposition est de savoir s’il y aurait une probabilité de confusion entre la Marque, employée en liaison avec les marchandises visées par la demande de la Requérante, et une ou plusieurs des marques de l’Opposante qui sont énumérées à l’Annexe A de la déclaration d’opposition de cette dernière.

[7]               La Requérante et l’Opposante ont, toutes deux, produit un plaidoyer écrit et étaient, toutes deux, représentées à l’audience qui a été tenue et lors de laquelle les oppositions produites par l’Opposante à l’encontre des demandes d’enregistrement nos 1,405,835; 1,405,838; et 1,405,840 pour les marques de commerce VS A SECRET THAT WOMEN LOVE et Dessin, VALENTINE SECRET et VALENTINE SECRET et Dessin ont également été instruites.

[8]               Comme preuve, l’Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements canadiens de marque de commerce nos LMC313,969; LMC432,093 et LMC538,755, ainsi que les affidavits de Carol M. Matorin, Kaitlin Macdonald et Brian Kuchar. Mme Matorin et Mme Macdonald ont, toutes deux, été contre-interrogées et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier. 

[9]               M. Kuchar a également été contre-interrogé et la transcription de son contre-interrogatoire a aussi été versée au dossier. Les parties ont convenu que les réponses qu'il a données pendant son contre-interrogatoire s’appliqueront aux affidavits qu’il a soumis relativement aux demandes d’enregistrement nos 1,405,835 et 1,405,840 ainsi qu’à la présente demande à quelques exceptions près, tel qu’il est indiqué aux pages 4 et 5 de la transcription. La Requérante n’a produit aucune preuve.

Questions préliminaires

Preuve de l’état du registre

[10]           À l’audience, l’Opposante a fait valoir que je ne devrais pas tenir compte de la preuve de l’état du registre dont il est fait mention dans le plaidoyer écrit de la Requérante. Je suis d’accord.

[11]           La preuve de l’état du registre ne peut pas être prise en considération lorsqu’elle est présentée dans le plaidoyer écrit, et qu’elle ne s’accompagne pas de copies certifiée des enregistrements ou, à tout le moins, d’un affidavit exposant les détails des enregistrements pertinents [voir Unitron Industries Ltd c. Miller Electronics Ltd (1983), 78 C.P.R. (2d) 244, p. 253 (C.OM.C.), appliquée dans John Labatt Ltd c. WCW Western Canada Water Enterprises Inc (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 (C.O.M.C.), appliquée dans Frank T Ross & Sons (1962) Ltd c. Hello Cosmetics Inc (1994), 53 C.P.R. (3d) 124 (C.O.M.C.)].

[12]           Il est également bien établi en droit que, lorsqu’il est appelé à statuer sur une affaire d’opposition, le registraire n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance du contenu de son propre registre, mais pour vérifier que les enregistrements et les demandes de marque de commerce invoqués sont en règle [voir Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.), p. 411]. Les parties à une procédure d’opposition doivent prouver chacun des aspects de leur cause en se conformant à des règles de preuve plutôt strictes [voir Loblaw’s Inc c. Telecombo Inc 2004 CarswellNat 5135, para. 13 (C.O.M.C.)]. Dans de telles circonstances, il n’est pas du devoir du registraire d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour vérifier des renseignements figurant au registre qui n’ont pas été adéquatement présentés en preuve.

[13]           J’aimerais ajouter que l’agent de la Requérante a également tenté d’introduire en preuve divers enregistrements lors du contre-interrogatoire de Mme Matorin. L’agent de l’Opposante a refusé de laisser Mme Matorin répondre à des questions concernant ces enregistrements, affirmant qu’ils n’étaient pas pertinents quant à la preuve de cette dernière. Ces enregistrements ont donc été déposés en tant que pièces à titre indicatif seulement. J’estime qu’il était inapproprié pour la Requérante de présenter ces enregistrements en contre-interrogatoire. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, la Requérante aurait très bien pu produire, comme éléments de sa preuve, des copies certifiées de ces enregistrements ou un affidavit s’accompagnant de ces enregistrements. La Requérante a, cependant, choisi de ne produire aucune preuve. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces enregistrements.

Fiabilité de la preuve de Mme Matorin

[14]           Mme Matorin affirme qu’elle est la vice-présidente principale et l’avocate-conseil principale de l’Opposante depuis 2001. Elle affirme également que la preuve qu’elle fournit par la voie de ses déclarations relève de sa connaissance directe ou est issue des dossiers de Victoria’s Secret, auxquels elle a accès.

[15]           La Requérante conteste la preuve de Mme Matorin au motif principal que cette preuve n’est pas fiable. Cette objection est fondée en grande partie sur le contre-interrogatoire de Mme Matorin, qui a mis en lumière les lacunes suivantes :

         Mme Matorin ne savait pas de quel ordre ont été les dépenses publicitaires de l’Opposante au Canada au cours des années 2004 à 2009;

         Mme Matorin a affirmé qu’un contrat de licence avait été conclu entre l’Opposante et Victoria’s Secret (Canada) Corp., mais n’a pas été en mesure de produire une copie de ce contrat de licence;

         bien que Mme Matorin affirme dans son affidavit que les modalités de l’Accord de licence cadre et de l’Accord de sous-licence sont analogues, la Requérante soutient que ces modalités ne sont pas du tout analogues et, conséquemment, met en doute la connaissance que Mme Matorin peut avoir du contrôle qui est exercé sur la qualité;

         il y a incompatibilité entre les chiffres fournis au para. 11 de l’affidavit de Mme Matorin et les chiffres fournis à la pièce D de son affidavit en ce qui a trait au nombre de catalogues qui ont été distribués à l’échelle mondiale de 2002 à 2008.

[16]           Il a été établi par la Cour fédérale qu’un déposant pouvait avoir, du fait de son expérience et de ses fonctions, une connaissance directe des faits sans pour autant avoir été un témoin direct de l’événement [voir Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.), pp. 59 et 60; Scott Paper Ltd c. Georgia-Pacific Consumer Products LP (2010), 83 C.P.R. (4th) 273 (C.F.), para. 35; Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 C.P.R. (3d) 289]. Dans l’ensemble, j’estime que Mme Matorin avait une connaissance directe de l’entreprise de l’Opposante, malgré les erreurs que sa preuve peur contenir. Je suis d’avis qu’elle était certainement en position, du fait de son expérience et de ses fonctions au sein de l’entreprise de l’Opposante, de connaître les faits dont elle a témoigné. Par conséquent, je rejette l’argument de la Requérante selon lequel sa preuve devrait être écartée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[17]           C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[18]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];

         alinéa 38(2)b)/alinéa 16(3)a) – la date de production de la demande [article 16];

         alinéa 38(2)b)/alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

         alinéa 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif fondé sur l’alinéa 30i) – Non-conformité

[19]           Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif d’opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme il n’existe aucune preuve de mauvaise foi en l’espèce, je rejette ce motif d’opposition.

Motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) – Non-enregistrabilité

[20]           L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable, parce qu’elle crée de la confusion avec ses marques de commerce énumérées à l’Annexe A de la présente décision. 

[21]           J’évaluerai le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) en fonction de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VICTORIA’S SECRET de l’Opposante visée par l’enregistrement LMC538,755, car j’estime que cette marque de commerce constitue l’argument le plus solide de l’Opposante.

[22]           Cette marque VICTORIA’S SECRET de l’Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

[TRADUCTION]
MARCHANDISES : (1) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles. (2) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; articles vestimentaires pour femmes, nommément robes; fragrances, nommément, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d’air, pochettes parfumées à suspendre, crochets de suspension parfumés et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain et gels douche; articles chaussants, nommément bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, nommément pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes prénuptiales, coupe-papier, carnets d’adresses et ensembles d’emballage pour cadeaux, nommément collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; vêtements d’extérieur pour hommes et femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément tenue de détente, sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées.
(3) Lingerie pour femmes.

SERVICES : (1) Exploitation d’un catalogue de vente au détail par correspondance.
(2) Exploitation d’un catalogue de commande d’articles par correspondance.

[23]                 S’il s’avère qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par cet enregistrement, la confusion ne serait pas davantage probable avec les autres marques déposées de l’Opposante. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par cet enregistrement sera déterminante en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d).

[24]                 J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement est en règle [voir Quaker Oats, précitée]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif. L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VICTORIA’S SECRET de l’Opposante.

Le test en matière de confusion

[25]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[26]           Cette liste n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.)]. Dans Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc. et al. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi était souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27]           Il a été établi antérieurement que la marque de commerce VICTORIA’S SECRET de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent [voir Manufacturiers de Bas de Nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd c. Victoria’s Secret, Inc(1991), 39 C.P.R. (3d) 131 (C.O.M.C.)]. La Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent aussi fort que celui de la marque de l’Opposante, car elle décrit certaines des marchandises visées par la demande.

[28]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. L’Opposante s’appuie sur les éléments de la preuve de Mme Matorin énoncés ci-dessous pour établir l’emploi et la notoriété des marques de commerce VICTORIA’S SECRET au Canada :

         l’Opposante a octroyé des licences d’emploi de ses marques de commerce VICTORIA’S SECRET à diverses entreprises affiliées qui vendent et offrent en vente des produits et offrent des services en liaison avec les marques de commerce VICTORIA’S SECRET au Canada et ailleurs; 

         au cours des années 2007 à 2009, l’Opposante a engagé des dépenses de 625 000 000 $ pour faire la promotion des produits VICTORIA’S SECRET (la part de ces dépenses qui concerne le Canada n’a toutefois été précisée) [affidavit de Mme Matorin, para. 6 et 10];

         les produits VICTORIA’S SECRET sont vendus et offerts en vente au Canada par correspondance, par Internet et dans des points de vente au détail;

         de 2002 à 2008, plus de 25 900 000 catalogues ont été postés à des adresses canadiennes [affidavit de Mme Matorin, para. 11, 15 et 16; pièce D];

         de 2003 à 2008, les ventes par correspondance de produits VICTORIA’S SECRET à des consommateurs résidant au Canada (produits auxquels les consommateurs avaient accès par l’intermédiaire du site Web victoriasecret.com et du catalogue) ont été supérieures à 184 000 000  $US [affidavit de Mme Matorin, para. 15; pièce G];

         depuis août 2009, les consommateurs canadiens peuvent acheter des produits VICTORIA’S SECRET dans un des six magasins VICTORIA’S SECRET PINK qui ont été ouverts au Canada; [affidavit de Mme Matorin, para. 9 à 11; pièces H et I] et les ventes réalisées d’octobre 2009 à août 2010 ont été de l’ordre de 21 800 000 $;

         le défilé de mode annuel de VICTORIA’S SECRET est diffusé à la télévision depuis de nombreuses années;

         de 2007 à 2010, certains produits de beauté et de soins personnels ont été vendus en liaison avec la marque de commerce VICTORIA’S SECRET dans des magasins de détail LA SENZA au Canada [affidavit de Mme Matorin, para. 18; pièce J];

         deux magasins de vente au détail VICTORIA’S SECRET ont été ouverts à Edmonton et à Toronto en août 2010 [affidavit de Mme Matorin, para. 20; contre-interrogatoire, lignes 21 à 24];

         d’autres magasins de vente au détail VICTORIA’S SECRET ont été ouverts au Canada depuis la date à laquelle Mme Matorin a souscrit son affidavit [réponses de Mme Matorin aux engagements, pièce CX-7].

[29]           L’Opposante se fonde également sur la preuve de Mme Macdonald. Le 9 août 2010, Mme Macdonald a effectué une recherche dans Internet à l’aide du moteur de recherche Google dans le but de repérer les mentions de VICTORIA’S SECRET et de VS. Les résultats de sa recherche comprennent des articles sur l’ouverture des magasins VICTORIA’S SECRET de Toronto et Edmonton [affidavit de Mme Macdonald, para. 16 à 26; pièces D-G]. En contre-interrogatoire, Mme Macdonald a affirmé ne pas savoir combien de Canadiens avaient accès aux résultats de sa recherche énumérés dans son affidavit et a admis ne pas avoir passé en revue ces résultats pour vérifier qu’ils concernaient bien l’Opposante et son entreprise au Canada.

[30]           Mme Macdonald s’est également rendue au magasin de détail PINK de VICTORIA’S SECRET de Toronto le 3 août 2010 et à joint des images de la devanture du magasin et de marchandises achetées dans ce magasin. Le 9 août 2010, Mme Macdonald s’est rendue dans un magasin de détail LA SENZA de Toronto où elle a acheté un tube de brillant à lèvres arborant la marque VICTORIA’S SECRET.

[31]           Parmi les pièces jointes à l’affidavit de M. Kuchar figurent les éléments matériels suivants :

         copies papier d’articles de presse portant sur l’ouverture des magasins de détail VICTORIA’S SECRET de Toronto et de Mississauga;

         copies papier de photos numériques que M. Kuchar a prises en septembre 2010 montrant l’enseigne extérieure du magasin VICTORIA’S SECRET situé dans le centre commercial Yorkdale de Toronto et les marchandises qu’il a achetées dans ce magasin;

         copies papier de photos numériques prises par M. Kuchar montrant l’enseigne extérieure du magasin VICTORIA’S SECRET situé dans le Centre Eaton de Toronto.

[32]           En contre-interrogatoire, M. Kuchar a révélé, entre autres choses, qu’il ne savait pas combien de Canadiens avaient lu les articles de presse repérés lors de sa recherche, ni si ces articles étaient parus dans des publications imprimées ou seulement dans des publications en ligne.

[33]           La Requérante a formulé les observations suivantes relativement à la preuve de l’Opposante :

         l’Opposante ne devrait pas être autorisée à invoquer l’emploi et la révélation allégués de sa marque de commerce, en particulier celui et celle supposément survenus avant le 1er février 2009, car les accords de licence présentés en preuve par Mme Matorin n’étaient pas en vigueur pendant la période au cours de laquelle les ventes par correspondance et par Internet ont eu lieu;  

         les produits VICTORIA’S SECRET vendus au Canada depuis 2007 dans les magasins de détail LA SENZA sont des produits de soins personnels pour la peau et donc sans rapport avec les marchandises de la Requérante; en outre, ces produits ont été distribués par une entité connue sous le nom Victoria’s Secret Beauty Co., qui n’a pas de relation connue avec l’Opposante;

         la marque de commerce qui figure sur les produits vendus dans les magasins PINK est le mot PINK, écrit en gros caractères; les mots VICTORIA’S SECRET apparaissent en dessous en caractères nettement plus petits, ce qui ne serait pas perçu comme un emploi de la marque VICTORIA’S SECRET;

         bien que la preuve de l’Opposante suggère que des magasins de détail VICTORIA’S SECRET ont été ouverts au Canada en août 2010, le dossier ne contient aucune preuve que des ventes de produits ont été effectuées dans de tels magasins.

[34]           S’agissant du premier point soulevé par la Requérante, je conviens que l’Opposante ne devrait pas être autorisée à invoquer l’emploi qu’elle allègue avoir fait de ses marques de commerce avant le 1er février 2009. À cet égard, il appert clairement de la preuve qu’un Accord de licence-cadre a été conclu, le 31 janvier 2009, entre l’Opposante (c.-à-d. Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc.) et Victoria’s Secret International, S.a.r.L. relativement à l’emploi des marques VICTORIA’S SECRET à l’extérieur des États-Unis. Selon cet accord de licence, l’Opposante a droit d’exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues et des services exécutés par les affiliées de VICTORIA’S SECRET, en liaison avec les marques VICTORIA’S SECRET. 

[35]           La preuve démontre également que Victoria’s Secret International, S.a.r.L. a octroyé une sous licence à Victoria’s Secret Direct Brand Management, LLC l’autorisant à commercialiser et vendre les produits offerts dans le catalogue et sur Internet, et à exécuter les commandes en provenance et à destination d’emplacements situés à l’extérieur des États-Unis. Bien que les dispositions concernant le contrôle énoncées dans cet Accord de sous licence ne soient pas les mêmes que celles qui figurent dans l’Accord de licence cadre, j’estime qu’elles sont suffisantes pour établir que l’Opposante exerçait, à la date du 1er février 2009, le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des marchandises qui étaient vendues en liaison avec les marques VICTORIA’S SECRET.

[36]           Victoria’s Secret International, S.a.r.L. a également conclu un accord de sous licence verbal avec Victoria’s Secret (Canada) Corp. relativement à l’exploitation des magasins de détail au Canada. Bien que Mme Matorin n’ait pas été en mesure de fournir une copie écrite de cet accord, j’estime, au vu de l’ensemble de sa preuve, que l’Opposante exerçait sur ses marques de commerce le contrôle requis pour me permettre de conclure à l’existence d’un accord de licence.

[37]           En ce qui concerne le deuxième point soulevé par la Requérante, je conviens avec la Requérante que la preuve concernant l’emploi de la marque VICTORIA SECRET en liaison avec du brillant à lèvres par une entité qui n’a pas été identifiée dans la preuve amoindrit le caractère distinctif que la marque de l’Opposante a pu acquérir au Canada en liaison avec des produits de beauté.

[38]           Pour ce qui est du troisième point soulevé par la Requérante, qui concerne l’emploi de la marque PINK en liaison avec les marques VICTORIA’S SECRET, je reconnais que la marque PINK occupe une place plus importante que les mots VICTORIA’S SECRET sur la plupart des exemples d’emploi qui ont été produits en preuve. La marque VICTORIA’S SECRET figure cependant sur l’enseigne du magasin, les sacs dans lesquelles les marchandises sont remises au client, les reçus de caisse, les étiquettes volantes et les étiquettes apposées sur les vêtements. Je conviens avec l’Opposante que la manière dont les marques sont employées indique que la marque VICTORIA’S SECRET est la marque « maîtresse ». Le message transmis au consommateur est que PINK est une marque de VICTORIA’S SECRET et que l’Opposante est à l’origine des marchandises vendues.

[39]           Quant au quatrième point soulevé par la Requérante, je souligne que Mme Matorin affirme dans son affidavit que les ventes réalisées au magasin d’Edmonton de l’Opposante en août 2010 ont été d’environ 3 123 200 $. M. Kuchar a également fourni la preuve qu’il a acheté des marchandises au magasin VICTORIA’S SECRET de Toronto en septembre 2010.

[40]           La Requérante a également relevé d’autres lacunes dans la preuve de l’Opposante. La plupart des arguments de la Requérante concernent toutefois la preuve qui est antérieure au 31 janvier 2009. Puisque j’ai conclu que l’Opposante ne pouvait pas invoquer à son bénéfice l’emploi de sa marque VICTORIA’S SECRET qui a été fait avant le 1er février 2009, je considère que ces questions ne sont pas particulièrement pertinentes en ce qui concerne le caractère distinctif acquis des marques de l’Opposante après cette date.

[41]           L’Opposante a démontré que, après le 1er février 2009, ses marques de commerce ont été employées sous licence par ses sous-licenciées en conformité avec les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi. Je suis convaincue, au vu de l’ensemble de la preuve de l’Opposante, que la marque de l’Opposante est aujourd’hui notoirement connue au Canada en liaison avec de la lingerie pour femmes. Comme il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque, ce facteur favorise l’Opposante.

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage  

[42]           La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise également l’Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[43]           Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l’état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande de l’Opposante avec les marchandises visées par l’enregistrement de l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[44]           La grande majorité des marchandises de la Requérante sont étroitement apparentées aux marchandises de l’Opposante ou recoupent ces dernières. 

[45]           Quant aux voies de commercialisation des parties, il semble peu probable que les marchandises associées à la Marque puissent être vendues et distribuées dans les magasins de l’Opposante. Cependant, rien dans la preuve dont je dispose ne me permet de conclure que les marchandises de la Requérante ne seraient pas vendues dans des magasins de détail qui offrent des produits VICTORIA’S SECRET, tels que les magasins La Senza. En outre, la demande ne comporte aucune restriction quant aux voies de commercialisation de la Requérante. Par conséquent, en l’absence d’une preuve contraire, on peut présumer que les voies de commercialisation des parties se recouperaient.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[46]           Bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble, il demeure possible de s’attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception du public [Pink Panther Beauty Corp c. United Artists Corp (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), p. 263]. Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de se demander d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[47]           En l’espèce, j’estime que l’élément le plus frappant ou unique des marques des parties est le mot SECRET. Étant donné que les marques des parties sont toutes deux formées d’un mot initial commençant par V suivi de cet élément, j’estime qu’il existe un degré de ressemblance relativement élevé entre les marques dans la présentation. Les marques se ressemblent également sur le plan du son, mais dans une mesure moindre.

[48]           Les idées suggérées par les marques sont similaires. La Marque décrit de la lingerie secrète ou dissimulée destinée à être portée le jour de la Saint-Valentin ou pour un valentin ou une valentine, et la marque de l’Opposante évoque la lingerie secrète ou dissimulée d’une femme mystérieuse prénommée Victoria.

Autres circonstances de l’espèce

[49]           À titre de circonstance additionnelle de l’espèce, j’ai tenu compte de la partie de la preuve de l’Opposante qui montre qu’un dessin de cœur est employé en liaison avec ses marques VICTORIA’S SECRET. La preuve de l’Opposante démontre également que les publicités et la stratégie de marque de l’Opposante sont axées sur les idées de romance, de beauté et de sensualité. Je conviens avec l’Opposante qu’en raison de cette stratégie de marque, la marque VICTORIA SECRET de l’Opposante évoque des idées similaires à celles que le consommateur pourrait associer à la Marque.

[50]           De plus, étant donné que l’Opposante est connue comme un des principaux détaillants de lingerie, la présence du mot LINGERIE à la suite des mots VALENTINE SECRET renforce l’idée d’un lien avec l’Opposante.

conclusion

[51]           Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du vague souvenir. Nonobstant le fait que l’emploi de la marque de l’Opposante au Canada avant le 1er février 2009 n’a pas été fait sous licence, je ne suis pas convaincue, compte tenu des ressemblances entre les marchandises et entre les marques des parties, que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir de la marque VICTORIA’S SECRET de l’Opposante ne serait pas porté à conclure que la lingerie et les autres marchandises de la Requérante vendues sous la Marque ne proviennent pas de la même source que les marchandises et services de l’Opposante, ou ne leur sont pas autrement apparentées ou associées. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est accueilli.

Alinéa 16(3)a) – Droit à l’enregistrement

[52]           Le motif d’opposition soulevé par l’Opposante en vertu de l’alinéa 16(3)a) est fondé sur l’allégation que la Marque, à la date de production de la demande, créait de la confusion avec les marques de commerce VICTORIA’S SECRET qui avaient été antérieurement employées par l’Opposante au Canada en liaison avec ses marchandises et ses services.

[53]           Relativement au motif d’opposition fondé sur le paragraphe 16(3), l’Opposante a le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce ont été employées avant la date de production de la demande par elle-même ou par une licenciée en vertu d’une licence conforme aux exigences de l’article 50 de la Loi. Étant donné que la preuve de l’Opposante n’établit pas l’emploi des marques de l’Opposante par l’Opposante ou par une licenciée avant le 1er août 2008, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3) est rejeté.


Alinéa 38(2)d) – Absence de caractère distinctif

[54]           Pour s’acquitter de son fardeau initial à l’égard du motif d’opposition concernant le caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue à la date de production de la déclaration d’opposition, c.-à-d. le 21 mai 2010, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1re inst.); Re Andres Wines Ltd et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.); et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)]. Il n’est pas nécessaire que la preuve de l’Opposante établisse l’emploi de sa marque de commerce au sens du paragraphe4(1) de la Loi pour qu’elle puisse être invoquée pour contester le caractère distinctif de la Marque [voir Mutual Investco Inc c. Knowledge Is Power Inc (2001), 14 C.P.R. (4th) 117, p. 123]. Cette preuve peut consister en des éléments qui confirment que la marque de commerce ou le nom commercial de l’Opposante sont devenus connus ou ont acquis une notoriété ou une renommée soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d’articles parus dans des journaux ou des magazines, plutôt que par la voie de publicités [Motel 6, précitée].

[55]           Compte tenu de la preuve qui a été produite, j’estime que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard de ce motif. Ce motif est également lié à la détermination de la probabilité de confusion. Pour l’essentiel, mes conclusions quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) s’appliquent également à ce motif. La principale différence tient au fait qu’à la date plus ancienne du 21 mai 2010, le caractère distinctif acquis de la marque de l’Opposante était moindre. Cette différence n’est pas suffisante pour me permettre de conclure qu’il n’existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques à la date pertinente. Par conséquent, ce motif d’opposition est également accueilli. 

Décision

[56]           Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Cindy R. Folz

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.


ANNEXE A

[TRADUCTION]

 

MARQUE DE COMMERCE

NO DE L’ENREGISTREMENT

MARCHANDISES ET SERVICES

VICTORIA’S SECRET

LMC313,969

Literie et linge de maison et préparations de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats.
Services liés à l’exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail de literie et de linge de maison, et de préparations nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats.

VICTORIA’S SECRET

LMC432,093

MARCHANDISES :

(1) Vêtements de nuit pour femmes, et sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes, sauts-de-lit, cafetans et kimonos, pantoufles, sachets, sacs pour lingerie, sacs à suspendre, supports, chandelles, savons, pinceaux à cosmétiques et brumisateurs.
(2) Fragrances, nommément parfums, eaux de Cologne, assainisseurs d’air, sachets, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, pinceaux à maquillage, miroirs et rasoirs.
SERVICES :
(1 Services liés à l’exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail d’articles vestimentaires.
(2) Services liés à l’exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail de sachets, sacs pour lingerie, sacs à suspendre, supports, chandelles, savons, pinceaux à cosmétiques, brumisateurs, fragrances, cosmétiques et produits de soins personnels.

VICTORIA’S SECRET SECOND SKIN SATIN

LMC502,552

Articles de toilette, nommément poudre de talc; savon pour les mains, le corps et le visage; savon de toilette; lotion pour les mains, le corps et le visage; eau de toilette; eau de Cologne; fragrances et parfums; eau de Cologne en brumisateur; huile pour le bain; essence pour le bain; produit moussant pour le bain; gel pour le bain et perles de bain; shampoing et revitalisant pour les cheveux; gel capillaire; sachets; shampoing pour le corps; après-rasage; baume après-rasage; crème à raser; savon à raser; huiles essentielles pour usage corporel; brume parfumée pour le corps; éponges en luffa; pot-pourri; hydratant.

VICTORIA’S SECRET THE MIRACLE BRA

LMC530,906

Vêtements, nommément soutiens-gorge

ANGELS BY VICTORIA’S SECRET

LMC531,897

Dessous, nommément soutiens-gorge, slips, maillots de bain, cache-maillots, combinaisons-culottes et shorts de cyclistes.

VICTORIA’S SECRET et Dessin

LMC536,157

MARCHANDISES :

(1) Emballages pour cadeaux.
(2) Articles vestimentaires pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; fragrances, nommément, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d’air, sachets parfumés, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain, gels douches et préparations de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats; articles chaussants, nommément bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, nommément pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes prénuptiales, coupe-papier, carnets d’adresses et ensembles d’emballage pour cadeaux, nommément collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; linge de maison, serviettes et literie, nommément couvre-lits, taies d’oreiller, oreillers, draps, juponnage, couvre-oreillers et volants de lit, draperies, lambrequins et carpettes; vêtements d’extérieur pour hommes et femmes, sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément tenue de détente, nommément combinaisons-culottes, caraco et culotte flottante et slips en soie; sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, nommément sous-vêtements de type bikini; chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées.  
SERVICES :

(1) Services liés à l’exécution de ventes par correspondance d’articles vestimentaires pour femmes, services de vente par correspondance de produits de soins pour la lingerie, produits de soins personnels, chandelles, cadres, applicateurs pour cosmétiques et parfums, literie, lingerie pour femmes et pour hommes, vêtements de dessous et vêtements, supports, jouets et poupées.

 

VICTORIA’S SECRET

LMC538,765

MARCHANDISES :

1) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, portes-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles.
(2) Lingerie pour femmes (sauf bonneterie et bas-culottes), soutiens-gorge, culottes, slips, léotards, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, combinaisons-culottes, chemises, camisoles; articles vestimentaires pour femmes, nommément robes; fragrances, nommément, parfums, colognes, eaux de Cologne, assainisseurs d’air, sachets parfumés, pochettes parfumées à suspendre et pots-pourris; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, hydratants, savons, shampoings, huiles pour le bain, préparations pour le bain et gels douche; articles chaussants, nommément bottes, flâneurs, socques, souliers, escarpins et pantoufles; sacs pour lingerie, sacs à suspendre et supports; chandelles; peignes, brosses, nommément pinceaux à maquillage et pinceaux à cosmétiques, rasoirs et brumisateurs; catalogue de vente par correspondance, albums photos, calendriers, livres de mariage, invitations pour fêtes prénuptiales, coupe-papier, carnets d’adresses et ensembles d’emballage pour cadeaux, nommément collections comprenant des boîtes, du tissu, du papier, du ruban et une carte, collections de cassettes de musique classique et collections de disques compacts de musique classique; cadres, miroirs et oreillers; flacons pour parfums, boîtes décoratives, pichets, bouteilles isothermes, cabarets, flasques et chausse-pieds; vêtements d’extérieur pour hommes et femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément tenue de détente, sauts-de-lit, robes de chambre, cafetans, kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chemisiers, blouses, pantalons, jeans, robes, costumes, jupes, chandails, cardigans, cols roulés, salopettes, tuniques, blousons, jumpers, vestes, chandails en molleton, pantalons de jogging, vestons, t-shirts, écharpes, justaucorps, maillots de bain, bikinis, slips, culottes taille basse, chemises de plage, paréos, débardeurs, caleçons boxers pour garçons, cravates; animaux en peluche et poupées.

(3) Lingerie pour femmes.
SERVICES :

(1) Exploitation d’un catalogue de vente au détail par correspondance.
(2) Exploitation d’un catalogue de commande d’articles par correspondance.

 

DREAM ANGELS BY VICTORIA’S SECRET

LMC539,023

Lingerie

VICTORIA’S SECRET VERY SEXY FOR HER

LMC728,454

Produits d’hygiène personnelle, nommément gels après-rasage, lotions après-rasage, huile pour le bain, brume pour le corps, huile pour le corps, nettoyant pour le corps, eau de Cologne, crème pour le corps, huiles essentielles pour soins corporels, brume parfumée pour le corps, lotion pour le corps, parfum.

 

VICTORIA’S SECRET VERY SEXY FOR HIM

LMC728,455

Produits d’hygiène personnelle, nommément gels après-rasage, lotions après-rasage, huile pour le bain, brume pour le corps, huile pour le corps, nettoyant pour le corps, eau de Cologne, crème pour le corps, huiles essentielles pour soins corporels, brume parfumée pour le corps, lotion pour le corps, parfum.

 

VICTORIA’S SECRET GARDEN

LMC730,641

Produits d’hygiène personnelle, articles de toilette, cosmétiques, parfums, nommément beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, bain moussant,

désincrustant pour le corps, vaporisateur pour le corps, poudre pour le corps, crème pour les mains et pour le corps, eau de toilette en vaporisateur et produit à asperger pour le corps.

 

 

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