Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 2

Date de la décision : 2016-01-06

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

Borden Ladner Gervais LLP

Partie requérante


et

 

 

Elpro International Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

 

LMC306,964 pour la marque de commerce LYNX

Enregistrement

[1]               Le 14 février 2014, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Elpro International Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC306,964 de la marque de commerce LYNX (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1)   Fourre-tout, sacs à main, bagages, parapluies.

(2)   Mallettes, étuis à crayons, sacs à isolation thermique, sacs à dos, mallettes de pilote, porte-documents pour artistes, chariots à bagages, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, trousses de beauté, bagages de cabine, sacs bananes, étuis porte-clés, sacs à vêtements, sacs à robes, sacs à maquillage, sacs porte-bébés, sacs à couches, bourses, portefeuilles, porte-billets, sacs de pique-nique, sacs à tricot, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à lunch, sacs de plage, sacs à provisions, serviettes, porte-documents, sacs polochons et sacs de soirée.

[3]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 février 2011 au 14 février 2014.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]                Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration de Jeffrey Sederoff, président de la Propriétaire, faite le 11 avril 2014 à Montréal, au Québec. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans sa déclaration, M. Sederoff atteste que la Propriétaire est une société québécoise qui [Traduction] « distribue, en gros, des bagages, des bourses, divers sacs et d'autres produits ». Plus précisément, il atteste que la Propriétaire emploie la Marque en liaison [Traduction] « avec bon nombre de ses produits, dont des fourre-tout, sacs à main, bagages, étuis à crayons, sacs à dos, bagages de cabine, sacs à lunch et sacs polochons ».

[8]               À cet égard, M. Sederoff affirme que la Marque a été employée en liaison avec ces produits vendus à des détaillants au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Ces détaillants ont à leur tour vendu ces produits aux consommateurs finaux. M. Sederoff explique que pendant la [Traduction] « haute saison » de la Propriétaire, il est habituel que les produits arborant la Marque soient vendus en gros et que ces produits soient désignés sur les factures comme étant « Assorted », « Assortis » ou comme suit : « Assorted items by Lynx » (articles assortis de Lynx). Comme je l'expliquerai ci-après, la Marque figure sur les produits eux-mêmes ou sur les étiquettes volantes fixées aux produits.

[9]               À l'appui de son allégation d'emploi, les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de M. Sederoff :

         La Pièce A se compose de quatre photographies, montrant cinq [Traduction] « spécimens » d'étiquettes volantes qui, atteste M. Sederoff, accompagnaient les produits pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les étiquettes volantes. Une étiquette volante affiche une image d'un sac à dos et une autre affiche une image d'un bagage, décrit comme étant un [Traduction] « Bagage de cabine avec roues latérales »; les autres étiquettes volantes ne semblent pas se rapporter à un produit précis.

         La Pièce B se compose de cinq [Traduction] « spécimens de pages de catalogue » illustrant divers produits, y compris des sacs polochons, des sacs à dos, des sacs à lunch et des étuis à crayons. M. Sederoff atteste que les pages [Traduction] « comprennent » des produits arborant la Marque vendus pendant la période pertinente. Je souligne que, à l'exception de l'étui à crayons, la Marque figure sur chacun des articles illustrés.

         La Pièce C se compose de deux factures, d'une page de catalogue et de trois photographies de bagages. M. Sederoff atteste que les factures montrent des ventes de bagages de marque Lynx pendant la période pertinente et que ces ventes correspondent à l'ensemble de quatre bagages illustré dans l'une des pages de catalogue sous le numéro de modèle « 1615 ». L'ensemble comprend des bagages de trois tailles et un [Traduction] « fourre-tout ». Le plus petit des trois bagages est semblable au [Traduction] « bagage de cabine » illustré sur l'étiquette susmentionnée de la Pièce A.
Les trois photographies illustrent un des grands bagages du même ensemble de bagages « 1615 »; la Marque figure bien en vue autant sur l'étiquette fixée que directement sur le bagage.

         La Pièce D se compose de quatre [Traduction] « factures de vente en gros » qui, atteste M. Sederoff, se rapportent à des produits arborant la Marque. Une des factures montre des ventes de [Traduction] « sacs à main assortis » à un détaillant canadien en mai 2012; la Marque ne figure pas sur la facture. Une des autres factures montre des ventes [Traduction] « d'articles assortis de Lynx », mais est datée du 25 février 2014, une date postérieure à la période pertinente. Les deux autres factures portent une date comprise dans la période pertinente, mais elles montrent uniquement des ventes de produits « assorted » ou « assortis » non précisés.

Analyse

[10]           Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en ce qui concerne chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement.

[11]           En réponse, la Propriétaire indique dans ses représentations écrites qu'un propriétaire inscrit n'est pas tenu d'établir l'emploi en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, du moment que la déclaration inclut une affirmation claire selon laquelle la marque est employée et que les produits sont clairement organisés en catégories pour lesquelles des exemples d'emploi sont fournis.

[12]           Néanmoins, la Propriétaire semble admettre que l'emploi de la Marque n'a pas été établi en liaison avec la plupart des produits visés par l'enregistrement et elle soutient que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui concerne les [Traduction] « bagages, sacs à dos, bagages de cabine et sacs à main » seulement.

[13]           En effet, je souligne en premier lieu que la déclaration de M. Sederoff ne révèle essentiellement rien en ce qui concerne les [Traduction] « parapluies » dans les produits énumérés au point (1) et les produits suivants énumérés au point (2) [Traduction] : mallettes, sacs à isolation thermique, mallettes de pilote, porte-documents pour artistes, chariots à bagages, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, trousses de beauté, sacs bananes, étuis porte-clés, sacs à vêtements, sacs à robes, sacs à maquillage, sacs porte-bébés, sacs à couches, bourses, portefeuilles, porte-billets, sacs de pique-nique, sacs à tricot, porte-monnaie, sacs d'école, sacs de plage, sacs à provisions, serviettes, porte-documents et sacs de soirée.

[14]           M. Sederoff n'affirme pas clairement que la Marque a été employée en liaison avec ces produits et ne fournit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. En conséquence, l'enregistrement sera modifié de manière à radier ces produits.

[15]           En ce qui concerne les produits en liaison avec lesquels M. Sederoff affirme clairement que la Marque a été employée, il est bien établi qu'il faut démontrer l'emploi en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Si l'article 4(1) de la Loi est invoqué, comme en l'espèce, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures, mais elle peut également se présenter sous la forme de déclarations de fait claires faites sous serment.

[16]           Si un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir des factures pour chaque produit visé par l'enregistrement, il n'en doit pas moins, cependant, présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que des transferts ont véritablement eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada en ce qui concerne chacun des produits visés par l'enregistrement [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)]. À titre d'exemple, en l'absence de factures, une telle preuve peut comprendre des déclarations à propos des volumes des ventes, de la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79, CarswellNat 2439; et Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated, 2014 COMC 193, CarswellNat 4624].

[17]           Bien que je reconnaisse que les étiquettes volantes et les photographies produites en preuve sont représentatives de la manière dont la Marque figurait sur les produits, le problème en l'espèce est que M. Sederoff ne démontre pas clairement des ventes et des transferts de chacun des produits visés par l'enregistrement pour lesquels il allègue l'emploi de la Marque pendant la période pertinente. Malgré les pages de catalogue produites en preuve montrant des produits visés par l'enregistrement, comme des sacs polochons, des sacs à dos, des sacs à lunch et des étuis à crayons, M. Sederoff fournit une preuve de ventes seulement en ce qui concerne certains des produits visés par l'enregistrement.

[18]           Par conséquent, on ne sait pas trop quels produits précis ont dans les faits été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, en l'espèce, il est nécessaire de s'appuyer sur les factures produites comme preuve de transferts.

[19]           Bien que la Partie requérante soutienne que l'enregistrement doit être radié dans son intégralité, comme je l'ai déjà souligné, la Propriétaire soutient que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui concerne les [Traduction] « bagages, sacs à dos, bagages de cabine et sacs à main ».

Bagages

[20]           Bien qu'elle allègue que la preuve comporte certaines lacunes en ce qui concerne le produit [Traduction] « bagages » visé par l'enregistrement, la Partie requérante soutient que, plutôt que de radier l'enregistrement dans son intégralité, l'enregistrement pourrait être modifié pour viser des [Traduction] « bagages » seulement.

[21]           En effet, les factures de la Pièce C montrent des ventes de [Traduction] « bagages » pendant la période pertinente au Canada, correspondant à l'ensemble de bagages de marque Lynx « 1615 » décrit par M. Sederoff et illustré dans les pages des catalogues et les photographies produites en preuve. M. Sederoff joint également des spécimens d'étiquettes volantes qui affichent la Marque bien en vue et il atteste qu'elles accompagnaient les produits vendus.

[22]           Compte tenu de la preuve dont je dispose, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « bagages » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Bagages de cabine

[23]           Dans ses représentations écrites, la Propriétaire invoque la preuve susmentionnée de transferts de l'ensemble de bagages « 1615 » et les pages de catalogue de la Pièce C à l'appui du maintien du produit [Traduction] « bagages de cabine » visé par l'enregistrement. Bien que la Pièce C ne mentionne pas expressément des [Traduction] « bagages de cabine », je souligne qu'une des étiquettes volantes de la Pièce A semble correspondre à l'un des petits bagages illustré dans l'ensemble de bagages « 1615 » à la Pièce C. L'étiquette volante décrit le bagage comme un [Traduction] « Bagage de cabine avec roues latérales ».

[24]           Compte tenu de l'étiquette produite et de la preuve de transferts de l'ensemble de bagages « 1615 », je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « bagages de cabine » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Fourre-tout

[25]           De même, en ce qui concerne les [Traduction] « fourre-tout », je souligne que la page de catalogue de la Pièce C décrit le petit bagage de l'ensemble de bagages « 1615 » comme un [Traduction] « fourre-tout ». Bien que la Propriétaire ne soutienne pas dans ses représentations écrites que les [Traduction] « fourre-tout » doivent être maintenus, je souligne que M. Sederoff allègue l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « fourre-tout » dans sa déclaration.

[26]            Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris les factures montrant des transferts d'ensembles de bagages « 1615 » qui comprennent un [Traduction] « fourre-tout », je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « fourre-tout » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Sacs à main

[27]           En ce qui concerne les [Traduction] « sacs à main », la Partie requérante soutient que la déclaration ne présente aucune preuve relative à des sacs à main, comme des images de sacs à main arborant la Marque, des étiquettes volantes conçues expressément pour des sacs à main, des renseignements sur les ventes ou des factures se rapportant à des sacs à main arborant la Marque, ou des pages de catalogue montrant un sac à main de marque Lynx.

[28]           Cependant, comme je l'ai déjà souligné, une des factures de la Pièce D montre la vente de [Traduction] « sacs à main assortis ». Bien que M. Sederoff ne fournisse pas d'image de ces sacs à main, il atteste que les étiquettes volantes de la Pièce A accompagnaient les produits vendus pendant la période pertinente et que les factures de vente en gros de la Pièce D montrent des ventes de produits arborant la Marque. Ainsi, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la facture produite en preuve montre des transferts de sacs à main vendus en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[29]           Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « sacs à main » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Sacs à dos

[30]           Bien que M. Sederoff allègue l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « sacs à dos », il n'apparaît pas clairement que ces produits ont réellement été transférés au Canada pendant la période pertinente, que ce soit individuellement ou dans le cadre des ventes en gros attestées par M. Sederoff. Sur ce point, je conviens avec la Partie requérante qu'on ne sait pas trop quels produits faisaient partie des ventes en gros de [Traduction] « produits assortis » indiquées dans les factures de la Pièce D; M. Sederoff ne fait aucune déclaration à cet égard. Tel qu'établi dans Plough, précitée, cette ambiguïté doit être résolue à l'encontre des intérêts de la Propriétaire.

[31]           En outre, j'estime que la déclaration de M. Sederoff selon laquelle les pages de catalogue de la Pièce B [Traduction] « comprennent » des produits qui ont été vendus pendant la période pertinente est ambiguë, car on ne sait toujours pas avec certitude si tous les produits illustrés – les sacs à dos en particulier – ont réellement été vendus dans la pratique normale du commerce.

[32]           Par conséquent, malgré la présentation de sacs à dos dans les pièces, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « sacs à dos » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Étuis à crayons, sacs à lunch et sacs polochons

[33]           De même, en ce qui concerne les étuis à crayons, les sacs à lunch et les sacs polochons, on ne sait pas trop si l'un ou l'autre de ces produits a réellement été vendu ou transféré dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente ou de toute autre manière. En réalité, comme je l'ai déjà souligné, dans ses représentations écrites, la Propriétaire n'indique pas que ces produits doivent être maintenus dans l'enregistrement.

[34]           Par conséquent, malgré l'allégation d'emploi de M. Sederoff, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « étuis à crayons, sacs à lunch et sacs polochons » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35]           Enfin, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant tout défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[36]           Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier les [Traduction] « parapluies » des produits énumérés au point (1) et tous les produits énumérés au point (2) à l'exception des [Traduction] « bagages de cabine ».

[37]           L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

(1) Fourre-tout, sacs à main et bagages.

(2) Bagages de cabine.

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune Audience Tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Spiegel Sohmer Inc.                                                                 POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Borden Ladner Gervais LLP                                                   POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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