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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 38

Date de la décision : 2016-02-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Smart & Biggar

Partie requérante

et

 

Luftschiffbau Zeppelin GmbH

Propriétaire inscrite

 

 

 



LMC560,168 pour la marque de commerce ZEPPELIN HINDENBURG

Enregistrement

[1]               La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC560,168 de la marque de commerce ZEPPELIN HINDENBURG, inscrit au nom de Luftschiffbau Zeppelin GmbH.

[2]               La marque de commerce ZEPPELIN HINDENBURG (la Marque) est enregistrée pour emploi en liaison avec plusieurs types de produits et services. L'état déclaratif des produits et des services qui figure dans l'enregistrement est reproduit à l'annexe A de la présente décision.

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

La procédure

[4]               Le 4 février 2014, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Luftschiffbau Zeppelin GmbH (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 4 février 2011 et le 4 février 2014 (la Période pertinente). Si la Marque n'avait pas fait l'objet d'un tel emploi, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               Les définitions d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 de la Loi.

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004) CF 448, 31 CPR (4e) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d’Andreas Stroinski, directeur de la comptabilité de la Propriétaire, souscrit le 26 août 2014.

[9]               Seule la partie requérante a produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10]           Dans son affidavit, M. Stroinski fait valoir que la Propriétaire, par l’entremise de sa licenciée POINT tec Electronic GmbH (la Licenciée), a vendu des montres au Canada en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. M. Stroinski fait également valoir que, suivant le contrat de licence intervenu entre la Propriétaire et la Licenciée, la Propriétaire a toujours exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits et des services en liaison avec lesquels la Marque est employée, y compris les montres.

[11]           M. Stroinski produit deux factures émises au cours de la Période pertinente par la Licenciée à 10:10 Watches Inc., un distributeur canadien [pièces A‑3 et A‑4]. M. Stroinski fait valoir qu’il était dans les habitudes de la Licenciée d’inclure la facture avec les montres au moment de l’expédition de ces dernières aux distributeurs ou aux détaillants canadiens.

[12]           M. Stroinski fait valoir que, outre le fait que la Marque figure sur les factures, la Marque est apposée sur les montres elles-mêmes ainsi que sur les boîtes ou les boîtiers qui contiennent les montres. M. Stroinski produit des imprimés tirés du site Web de la Licenciée de même que du matériel publicitaire employé au Canada pour montrer la manière dont la Marque était apposée sur les montres elles-mêmes au cours de la Période pertinente [pièces A‑5 et A‑6].

Analyse

[13]           En résumé, la Partie requérante soutient que la preuve n’établit l’emploi de la Marque avec aucun des produits ou des services spécifiés dans l’enregistrement. De plus, et à titre subsidiaire, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[14]           Tel qu’il ressort de mon examen de l’affidavit de M. Stroinski, il n’y a absolument aucune preuve qui se rapporte à l’un ou l’autre des services spécifiés dans l’enregistrement.

[15]           En ce qui concerne les produits, la preuve produite par M. Stroinski concerne seulement l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des [Traduction] « montres ». Cependant, les [Traduction] « montres » ne figurent pas dans l’état déclaratif des produits spécifiés dans l'enregistrement. Enfin, puisque l’état déclaratif des produits fait mention de [Traduction] « montres factices », je souligne qu’il ressort clairement de la preuve que les montres vendues au Canada en liaison avec la Marque sont des montres-bracelets pour adultes et non des montres factices.

[16]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire n’a établi l'emploi de la Marque au Canada, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec aucun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement. De plus, l'affidavit de M. Stroinski ne présente aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Ces conclusions étant déterminantes, il n’est pas nécessaire que j'examine l’argument de la Partie requérante voulant que la preuve n'établisse pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

Décision

[17]           Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC560,168 sera radié.

______________________________

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A

 

État déclaratif des produits et des services figurant dans l'enregistrement no LMC560,168

 

PRODUITS [Traduction] :

(1) Papier, carton et articles constitués de ce matériau, nommément carnets d’adresses, faire-part, décalcomanies, carnets de rendez-vous, reliures, couvertures de livre, reliures de livre, signets, livres, cartes d’affaires, formules commerciales, calendriers sous-mains, calendriers, tubes en carton pour expédition, cartons, livres à colorier, cartes-éclairs, étiquettes d’adresse et d’expédition, feuilles de musique, insignes d’identité en papier, cahiers, papier d’emballage, blocs-notes pour écriture, cartes postales, affiches, décorations en papier pour fêtes, serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons en papier, chapeaux en papier, nappes en papier; imprimés, nommément livres contenant des personnages provenant de longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des personnage provenant de longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités, affiches, lithographies, décalcomanies, décalcomanies à chaud, photographies, couvertures de livre, signets, cartes d’invitation; livres de musique imprimés, bulletin, journaux, attestations imprimées de prix et emblèmes, croquis, livres de chansons; papeterie, nommément papier à lettres, autocollants, nappes en papier, linges de table en papier, dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; articles adhésifs de papeterie ou de maison; machines à écrire; accessoires de bureau (sauf meubles), nommément marqueurs à pointe de feutre pour surligner, étuis à stylos, porte-plume, boîtes à stylos, boîtes à crayons, porte-crayons et étuis à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, porte-cartes d’affaires, ouvre-lettres, sous-mains; vêtements, nommément anoraks, cravates foulards, bains de soleil, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavoirs non en papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, blousons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, enveloppes, caleçons de bain, ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers, collets, chandails à col roulé, vêtements isothermiques pour ski nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates, pantalons de golf, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières, étoles, faux-cols, pantalons de ski ou pantalons fuseau, gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, léotards, capes, manteaux, mitaines, nœuds papillon, pantalons, paletots, sarongs, parkas, robes de chambre, pèlerines, sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, sous-vêtements; articles chaussants, nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, chaussures, chaussons de ballet, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, tongs; coiffures, nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles; jeux, nommément jeux de table, billards électriques, jeux de tennis de table, cassettes et cartouches de jeux vidéo et informatisés; matériel de jeu, nommément personnages jouets, planeurs-jouets, armes jouets, mobiles pour enfants, pâte à modeler, fusées jouets, épées jouets, montres jouets, jouets en peluche, nécessaires d’art et de peinture, crayons à dessiner, crayons à dessin, pinceaux; articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, bâtons de baseball, patins à glace, planches à roulettes, balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basket-ball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs pour usage récréatif, palmes de plongée, barres parallèles, chevaux d’arçon, barres horizontales.

 

SERVICES [Traduction] :

(1) Éducation, enseignement et instruction, nommément dans le domaine de la réalisation de films; réalisation de films, location de films cinématographiques, nommément location de vidéocassettes et de vidéodisques numériques; représentations musicales, nommément chant et utilisation d’instruments de musique, représentations à des emplacements éloignés et à partir de tels emplacements, représentations de concerts, concerts préenregistrés, concerts en direct, chant et utilisation d’instruments de musique à la radio et à la télévision; divertissements diffusés et télévisés, nommément radiodiffusion, télédiffusion et câblodistribution, transmission d’émissions radiophoniques et télévisées, réalisation et distribution de films cinématographiques; représentations de pièces de théâtre; organisation de compétitions sportives; publication et livraison de livres, journaux et revues.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune Audience Tenue

 

AGENTS AU DOSSIER

 

ROBIC                                                                                    Pour la Propriétaire inscrite

 

Smart & Biggar                                                                        Pour la Partie requérante

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