Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 167

Date de la décision : 2013-10-03

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, visant l’enregistrement no LMC477720 pour la marque de commerce ANGEL WING au nom de Covidien AG

[1]  À la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la requérante), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 25 mai 2011 à Covidien AG (l’inscrivante), propriétaire inscrit de l’enregistrement nLMC477720 pour la marque de commerce ANGEL WING (la marque).

[2]  La marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément aiguilles jetables et guides d’insertion de sondes; unités de perfusion sanguine, dont les principales composantes sont des aiguilles, des seringues et des tubes; et unités de prélèvement sanguin, dont les principales composantes sont des aiguilles, des seringues et des tubes.

[3]  Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire de la marque de commerce déposée doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l’emploi de la marque est entre le 25 mai 2008 et le 25 mai 2011.

[4]  Le paragraphe 4(1) de la Loi définit de la façon suivante l'« emploi » en liaison avec des marchandises :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la Loi est de fournir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer les enregistrements périmés du registre et, à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire n'est pas sévère [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (CF)].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a produit l’affidavit de Michelle Glauser, directrice de l’inscrivante, fait sous serment le 23 août 2011. Seule l’inscrivante a produit des représentations écrites; aucune audience n’a eu lieu.

[7]  D’après l’affidavit de Mme Glauser et les pièces afférentes, l’inscrivante serait un fabricant et un distributeur de produits médicaux et chirurgicaux établi en Suisse. Mme Glauser atteste que, durant la période pertinente, l’inscrivante a vendu ses produits directement à des clients canadiens sur son site Web, www.covidien.com, et indirectement par l’intermédiaire de son licencié nord‑américain, Tyco Healthcare Group LP. 

[8]  Mme Glauser déclare que parmi les produits que l’inscrivante a vendus au Canada, il y avait notamment la gamme d’appareils médicaux et chirurgicaux ANGEL WING, qui font partie des marchandises visées dans l’enregistrement. Selon Mme Glauser, la marque [traduction] « apparaît sur les étiquettes apposées sur les sacs et les boîtes ou sur d’autres emballages pour les appareils médicaux et chirurgicaux ANGEL WING. » Elle déclare aussi que la marque apparaît sur du matériel publicitaire, des brochures et des directives accompagnant les produits ANGEL WING vendus au Canada durant la période pertinente. Pour appuyer sa déclaration concernant l’emploi de la marque avec toutes les marchandises visées dans l’enregistrement, Mme Glauser produit les pièces suivantes :

·  La pièce A, constituée de quatre photographies d’étiquettes de produits qui, selon Mme Glauser, est représentative de la façon dont la marque apparaît sur les étiquettes apposées sur les sacs et les boîtes de produits ANGEL WING vendus au Canada durant la période pertinente. Je remarque que ces étiquettes contiennent des renseignements sur des produits qui correspondent aux marchandises visées dans l’enregistrement et que la marque apparaît de façon évidente sur les étiquettes. 

·  La pièce B, constituée de copies des brochures et directives mentionnées plus haut et accompagnant les envois de marchandises. La marque apparaît de façon évidente partout dans ces documents.

·  La pièce C, constituée de copies d’écran du site Web de l’inscrivante qui, selon Mme Glauser, [traduction] « est représentative de la façon dont les produits ANGEL WING ont été affichés et vendus en ligne sur le site Web partout dans le monde et au Canada depuis au moins 2009 ». Comme il est mentionné plus haut, Mme Glauser atteste que les clients canadiens pouvaient commander les marchandises sur le site Web directement, et je remarque que dans les pages Web fournies, la marque apparaît sur divers appareils médicaux, notamment les marchandises visées dans l’enregistrement.

·  La pièce D, constituée de copies de quatre factures représentatives émises durant la période pertinente qui, selon Mme Glauser, montrent des ventes de ses produits ANGEL WING par l’inscrivante, par l’intermédiaire de son licencié nord‑américain et de son distributeur canadien, à divers établissements de soins de santé canadiens.

[9]  De plus, même s’il semble que la gamme ANGEL WING de l’inscrivante comprenne des produits autres que les marchandises visées dans l’enregistrement, Mme Glauser atteste de la vente d’« appareils médicaux et chirurgicaux » ANGEL WING excédant 147 000 $ CA pour l’exercice financier 2009. Dans tous les cas, compte tenu de la preuve décrite plus haut, je suis convaincu que l’inscrivante a montré l’emploi de la marque en liaison avec toutes les marchandises visées dans l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[10]  En vertu du pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

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