Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

                                                                                Référence : 2012 COMC 210

Date de la décision : 13-11-2012

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Beiersdorf AG à la demande no 1 324 288 produite par Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce BIOQ10 

Dossier

[1]        Le 15 novembre 2006, Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. (« MCG ») a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce BIOQ10 sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec un large éventail de marchandises. La requérante a subséquemment demandé et obtenu l’autorisation de modifier l’état déclaratif des marchandises (voir la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2009). Une partie de l’état déclaratif des marchandises modifié est reproduite ci-dessous : 

produits chimiques à usage industriel, nommément ammoniac liquide, hydrosulfite de sodium, percarbonate de sodium, persulfates…

 

produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques, nommément colorants, parfums, aromatisants, produits pharmaceutiques, acides inorganiques…

 

poudre pour maquillage; eau de toilette; crèmes de beauté, nommément crème antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire, crème contour des yeux… crayons à sourcils; décolorants capillaires; shampooings pour animaux de compagnie; poudre à laver pour les mains, le visage et le corps…

 

aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical, nommément préparations à boissons servant de substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de protéines…

 

protéines pour la consommation humaine faites de coenzyme Q10, nommément barres et collations protéiniques, substituts de repas en barres, barres énergisantes et laits frappés aux protéines; confiseries japonaises traditionnelles…  

 

agents pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien…  

 

agents antiallergiques, agents cardiovasculaires, nommément cardiotoniques, antihypertenseurs et vasoconstricteurs…  

 

boissons au jus de tomates non alcoolisées; boissons au jus d’ananas non alcoolisées; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons au lactosérum; jus de légumes.

 

L’état déclaratif des marchandises est reproduit dans son intégralité à l’Annexe A des présents motifs de décision. Par souci de commodité, j’ai réparti les marchandises énumérées à l’Annexe A en deux groupes généraux; le groupe 1 comprenant les produits chimiques ou industriels et le groupe 2 comprenant les produits de consommation et les autres produits « finis ».

[2]        La demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 10 septembre 2008. Beiersdorf AG s’y est opposée le 10 février 2009. Le 5 mars 2009, le registraire a transmis à la Requérante une copie de la déclaration d’opposition, conformément aux dispositions du paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l’ensemble des allégations contenues dans la déclaration d’opposition. L’opposante a, par la suite, demandé et obtenu l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée (voir la décision rendue par la Commission le 13 octobre 2010).

[3]        La preuve de l’opposante est formée de l’affidavit de Sarah D. Carnegie. La preuve de la requérante est formée des affidavits de Yuki Manabe et Shannon Young; d’une copie certifiée de l’historique du dossier de l’enregistrement canadien de la marque de commerce Q10 et dessin, visant des produits cosmétiques, au nom de l’opposante; d’une copie certifiée de l’enregistrement canadien de la marque de commerce BIO-SOLUTION au nom de Pronatex Inc. ainsi que d’une copie certifiée d’un extrait de l’historique du dossier; et d’une copie certifiée d’un extrait de l’historique du dossier de la demande d’enregistrement de la marque BIOLAB produite par Sogelab Inc. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites. Une audience a été tenue le 10 octobre 2012; les parties y étaient toutes deux représentées.

 

Déclaration d’opposition

[4]        1.  Le premier motif d’opposition, qui est fondé sur l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, porte que la demande est dépourvue d’un [TRADUCTION] « état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la requérante entend employer la marque de commerce visée par la demande ».

            2.  Le deuxième motif d’opposition, qui est fondé sur l’alinéa 30e) de la Loi, porte que la requérante n’a pas l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec les marchandises décrites dans la demande. À cet égard, l’opposante allègue que i) les marchandises de la requérante consistent en réalité en un ingrédient chimique contenu dans les marchandises, et que ii) tout emploi de la marque visée par la demande concerne un ingrédient contenu dans les marchandises et non les marchandises décrites dans la demande.

            3.  Le troisième motif d’opposition, qui est fondé sur l’alinéa 30i), porte que la requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir le droit d’employer la marque de commerce visée par la demande en liaison avec les marchandises décrites dans la demande. À cet égard, l’opposante allègue que la requérante [TRADUCTION] « est un fabricant d’ingrédients chimiques entrant dans la composition de divers produits » et qu’elle n’a nullement l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec [TRADUCTION] « les nombreuses marchandises énumérées dans sa demande ».

            4.  Le quatrième motif, qui est fondé sur l’alinéa 12(1)b), porte que la marque BIOQ10 visée par la demande n’est pas enregistrable parce qu’elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises [TRADUCTION] « notamment les marchandises décrites comme des “… aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical…” et des “protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10…” »

            5.  Le cinquième motif, qui est fondé sur l’alinéa 12(1)c), porte que la marque BIOQ10 visée par la demande n’est pas enregistrable parce qu’elle est formée du nom des marchandises énumérées dans la demande en cause [TRADUCTION] « notamment les marchandises décrites comme des “… aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical…” et des “protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10…” ».

            6.  Le sixième motif, qui est fondé sur l’article 2, porte que la marque visée par la demande n’est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises de tiers.

 

Preuve de l’opposante

Sarah Carnegie

[5]        Mme Carnegie se présente comme une gestionnaire de projet et une consultante en statistiques œuvrant dans les domaines de l’intelligence d’affaires, de l’évaluation statistique et de la recherche commerciale à dimension juridique. Mme Carnegie a été engagée par le cabinet représentant l’opposante pour effectuer des recherches sur les termes Mitsubishi Gas; BIOQ10; Q10; et Bio-coenzyme Q10. Du 10 au 16 septembre 2010, elle a effectué des recherches dans Internet (qu’elle a limitées aux « pages provenant du Canada ») à l’aide du moteur de recherche GOOGLE afin de repérer les mentions du terme « Mitsubishi Gas ». Les résultats de sa recherche, qu’elle a annexés à son affidavit, indiquent que la requérante se spécialise dans la fabrication de divers produits chimiques, y compris l’ubidécarénone, qui est aussi appelée coenzyme Q10, CoQ10 ou Q10. La requérante vend le produit chimique CoQ10 sous le nom commercial BioQ10 et le présente comme [TRADUCTION] « offrant un niveau de pureté supérieur à 99 % ». Le produit BioQ10 de la requérante est destiné à entrer dans la composition de médicaments pour le traitement de maladies cardiaques ainsi que de compléments alimentaires et de produits cosmétiques. La requérante vend également une émulsion de CoQ10 sous le nom commercial Bio Q10 SA. Cette forme émulsionnée est destinée à [TRADUCTION] « accroître l’absorption intestinale de la CoQ10 ». 

[6]        D’après les pièces produites, la requérante fabrique également du néopentylglycol, un composé qui serait [TRADUCTION] « employé dans toutes les sphères la vie moderne sous forme, entre autres, de composés de revêtement pour automobiles ou produit électronique de consommation et de boutons pour vêtements ». Les pages Web repérées par Mme Carnegie semblent être administrées par la requérante; le droit d’auteur étant attribué à cette dernière.

 

Preuve de la requérante

Yaki Manabe

[7]        M. Manabe affirme être le directeur des ventes de Mitsubishi Gas Chemical America (« MCGA ») et être responsable, à ce titre, des ventes et du marketing en Amérique du Nord, y compris au Canada. Anciennement, M. Manabe travaillait pour la requérante, MCG, à Tokyo, au Japon. MCGA est une filiale en propriété exclusive de MCG, laquelle occupe une position de premier plan dans le domaine des produits chimiques au Japon. MCG fabrique un grand nombre de produits qui [TRADUCTION] « entrent dans la composition de produits chimiques, de peintures et de revêtements, d’aliments, de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques, de matériel électronique et de TI et sont employés dans le domaine de la santé et du bien-être, et dans les industries des métaux ». MCGA est responsable de la distribution des produits BIOQ10 au Canada et aux États-Unis. Le distributeur de MGCA au Canada est Mitsubishi Canada Ltd (entreprise non liée à MGC).

[8]        MGC a produit deux demandes en vue de faire enregistrer la marque BIOQ10 aux États-Unis; toutes deux ont été accueillies sans opposition. MGC est également propriétaire, aux États-Unis, de la marque de commerce BIO-Q10, enregistrée sous le no 2084651, qui lui a été cédée par Sabinsa Corporation en novembre 2007.

 

Shannon Young

[9]        Mme Young se décrit comme une agente de marques de commerce à l’emploi du cabinet représentant la requérante. Par le truchement de son affidavit, Mme Young a présenté en preuve les pièces énumérées ci-dessous.

            Pièce A

            Détails de 42 enregistrements de la marque de commerce BIOQ10 que possède la requérante dans différents pays, dont le Japon, les États-Unis, la Corée, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Panama et le Brésil.

           

            Pièce B

            Copie d’une décision rendue en Nouvelle-Zélande, en mai 2010, dans une affaire d’opposition à l’enregistrement de la marque BIOQ10, qui impliquait les mêmes parties qu’en l’espèce. Une partie de la preuve produite par MCG dans cette affaire est résumée à la page 19 de la décision :  

[TRADUCTION]
12.            La preuve qu’a produit la requérante à l’appui de ses deux demandes d’enregistrement au titre de l’article 84 du Règlement est formée des déclarations solennelles de :

    

12.1          Kazuo Sakai, en date du 18 novembre 2009 (la déclaration Sakai).

Kazuo Sakai est le président de la société de la requérante, laquelle fournit des services de génie chimique et des produits issus du génie chimique à un large éventail d’industries. Selon la déclaration de M. Sakai, la requérante fabrique la coenzyme Q10 depuis 1980, un produit qu’elle commercialise sous la marque de commerce BIOQ10, et que ses clients emploient comme ingrédient dans la fabrication de suppléments de santé et de produits pour le soin de la peau. La déclaration de M. Sakai contient le passage suivant (au paragraphe 4) :

 

La marque de commerce BIOQ10 est un mot inventé qui fait allusion au produit coenzyme Q10 et à sa méthode de fabrication qui repose en partie sur la biotechnologie.

                                                (soulignement ajouté)

           

            Pièce C

            Copie d’une décision rendue au Costa Rica, le 1er décembre 2010, dans une affaire d’opposition à l’enregistrement de la marque BIOQ10 qui impliquait, là encore, les mêmes parties qu’en l’espèce, ainsi qu’une traduction de cette décision. Dans cette affaire, l’opposante, Beiersdorf AG, alléguait que la marque BIOQ10 [TRADUCTION] « est formée de deux mots d’usage courant dans les domaines de la biologie et de la chimie et que BIO est un terme générique tandis que Q10 désigne le type de coenzyme… ».  

            Je précise que je n’ai tenu aucun compte des conclusions de droit formulées dans les décisions rendues relativement aux deux affaires d’opposition susmentionnées, car aucune preuve n’a été produite en l’espèce quant au degré de concordance des lois néo-zélandaises et costaricaines avec le droit canadien des marques de commerce. En fait, ces deux affaires font plutôt état de différences considérables par rapport au droit canadien et, conséquemment, elles ne sont d’aucun secours pour la requérante. J’ai néanmoins constaté qu’il existait des similitudes entre la preuve présentée dans ces deux affaires étrangères et celle produite en l’espèce.

 

            Pièces D et E

            La pièce D est formée d’une série d’enregistrements de marques commerce et de demandes d’enregistrement en instance concernant des marques qui débutent toutes par l’élément BIO et sont employées en liaison avec diverses marchandises parmi celles décrites dans la demande en cause. La pièce D recense plus de 200 marques de ce type. La pièce E est un résumé, sous forme de tableau, de l’information présentée à la pièce D.

 

Examen des motifs d’opposition

Premier motif – alinéa 30a)

[10]      Le premier motif, qui porte que l’état déclaratif des marchandises n’est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce, est rejeté d’emblée, car sa portée est trop générale. En effet, lorsque l’état déclaratif comprend plus d’un type de marchandises, l’opposante doit préciser si son allégation vise l’ensemble des marchandises ou seulement certaines d’entre elles. Dans tous les cas, l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial consistant à démontrer l’existence des faits invoqués au soutien de son allégation [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298 (C.F. 1re inst.).

 

Deuxième motif – alinéa 30e)

[11]      La date pertinente pour l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est la date de production de la demande, soit, en l’espèce, le 15 novembre 2006 [voir Canada National Railway Co. c.. Schwauss (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.)]. À cet égard, l’opposante a le fardeau initial de soulever des doutes suffisants quant à la conformité de la demande de la requérante avec l’article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.). Le fardeau initial qui incombe à l’opposante quant à la question de la non-conformité à l’alinéa 30e) est relativement léger étant donné la possibilité que la requérante soit la seule a avoir en sa possession les éléments permettant de prouver les faits en cause [voir Schwauss, précitée, p. 95, et Green Spot Co. c.. J.B. Food Industries (1986), 13 C.P.R. (3d) 206 (C.O.M.C.), pp. 210 et 211].

[12]      J’ai accordé un certain poids à la preuve de l’opposante qui repose sur des recherches effectuées dans Internet indiquant que la requérante se spécialise dans la fabrication de produits chimiques qui entrent dans la composition d’un large éventail de produits [voir à cet égard la question de la preuve présentée devant les tribunaux dans Anheuser-Busch c. Daum 88 C.P.R. (4th) 300 (C.O.M.C.), aux paragraphes 13 à 16]. Bien que la preuve ait été recueillie après la date pertinente, je présume que la nature de l’entreprise de la requérante n’a pas changé de manière significative entre la date pertinente et la date à laquelle les éléments de preuve ont été rassemblés. En outre, l’allégation de l’opposante selon laquelle les produits chimiques fabriqués par la requérante sont employés comme ingrédients dans d’autres produits est dans une certaine mesure corroborée par la preuve que la requérante a elle-même produite [voir le paragraphe 9 de la pièce B susmentionnée].

[13]      J’estime que la preuve au dossier est suffisante pour permettre à l’opposante de s’acquitter du fardeau relativement léger qui lui incombait de prouver les faits allégués au soutien du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e). Le fardeau ultime repose donc sur la requérante, qui doit démontrer qu’elle a bel et bien l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec la pléthore des produits énumérés dans la demande. Or, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve pour dissiper les doutes soulevés par l’allégation de l’opposante voulant que la requérante ait l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec un ingrédient chimique utilisé dans la fabrication de divers produits plutôt qu’en liaison avec les produits eux-mêmes. Par conséquent, je donne gain de cause à l’opposante sur son deuxième motif d’opposition relativement aux marchandises qui, parmi celles décrites dans la demande, ne sont pas des ingrédients chimiques de base. Les marchandises que je considère ne pas être des ingrédients chimiques sont celles comprises dans le groupe 2 de l’Annexe A jointe aux présents motifs de décision.

 

Troisième motif – alinéa 30i)

[14]      Le troisième motif d’opposition, qui porte que la requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir le droit d’employer la marque visée par la demande, est rejeté parce que les observations présentées ne corroborent pas l’allégation [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155 et Canada Post Corporation c. Registraire des marques de commerce (1991), 40 C.P.R. (3d) 221].

 

Quatrième motif – alinéa 12(1)b)

[15]      À l’instar du premier motif, examiné au paragraphe 10 ci-dessus, le quatrième motif d’opposition est de portée trop générale et, donc, inapplicable, excepté dans le cas des marchandises dont il est expressément fait mention dans la déclaration d’opposition, soit i) aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical, et ii) protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10. La date pertinente pour l’examen du quatrième motif d’opposition, qui est fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi, reproduit ci-dessous, est la date de production de la demande :

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(a) …

(b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

                                                    (soulignement ajouté)

 

[16]      Le mot « nature » à l’alinéa 12(1)b) s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit, et le mot « claire » ne signifie pas que la description doit être précise, mais qu’elle doit être [TRADUCTION]« facile à comprendre, évidente ou simple » [voir Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l’É.), p. 34; Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft (2009), 85 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.), p. 56]. La question découlant de l’alinéa 12(1)b) doit être tranchée du point de vue de l’utilisateur moyen des marchandises ou des services. Il faut éviter de décortiquer la marque de commerce en cause et d’analyser en détail chacun de ses éléments constitutifs; la marque doit être envisagée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression [voir e-Funds Ltd. c. La Banque Toronto-Dominion (2007), 61 C.P.R. (4th) 475 (C.O.M.C.), p. 478]. Pour que l’on puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque au motif que cette dernière donne une description claire, il faut que la marque en question soit formée d’un mot décrivant si bien l’article (ou les services) que personne ne saurait en acquérir le monopole [voir Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985), 5 C.P.R. (3d) 252 (C.F. 1re inst.), p. 256].

[17]      Il appert de la preuve que le terme Q10 serait perçu, du moins par les personnes qui connaissent la nomenclature chimique, comme une forme abrégée des termes CoQ10 et coenzyme Q10, qui renvoient tous deux à la substance chimique ubidécarénone. Le terme BIO évoque la vie ou quelque chose de vivant et est couramment employé comme premier élément de nombreuses marques de commerce, comme en fait foi l’affidavit de Mme Young. Rien n’indique que le terme composé BIOQ10 ait une signification précise dans l’industrie chimique ou dans d’autres secteurs d’activité. Ainsi, bien que la substance chimique ubidécarénone puisse entrer dans la composition d’aliments et de boissons diététiques et de protéines destinées à la consommation humaine, je ne suis pas pour autant disposé à conclure que le terme BIOQ10 décrit clairement, du point de vue du consommateur moyen, la nature ou la qualité des produits. En outre, je ne considère pas que le terme BIOQ10 est particulièrement représentatif des marchandises énumérées dans la demande. Par conséquent, le quatrième motif d’opposition est rejeté. 

 

Cinquième motif – alinéa 12(1)c)

[18]      Comme le quatrième motif, le cinquième motif d’opposition est de portée trop générale et, donc, inapplicable, excepté dans le cas des marchandises dont il est expressément fait mention dans la déclaration d’opposition, soit i) aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical, et ii) protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10. Le cinquième motif est rejeté, car l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial consistant à démontrer l’existence des faits invoqués au soutien de son allégation [voir John Labatt Limited, précitée].

Sixième motif – article 2

[19]      Le sixième motif, qui porte que la marque BIOQ10 n’est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises de tiers, est également rejeté du fait que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial consistant à démontrer l’existence des faits invoqués au soutien de son allégation [voir John Labatt Limited, précitée].

 

Décision

[20]      L’opposante ayant obtenu en partie gain de cause sur le deuxième motif d’opposition,      
a)  la demande est rejetée relativement aux marchandises comprises dans le groupe 2 de l’Annexe A;       

b)  l’opposition est rejetée relativement aux marchandises comprises dans le groupe 1 de l’Annexe A.

 

[21]      La présente décision est rendue en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce. Le pouvoir de rendre des décisions partagées a été reconnu dans Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1re inst.)

 

 

 

___________________

Myer Herzig                             

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada  

 

 

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire

 


                                                            ANNEXE A

 

Groupe 1

 

produits chimiques à usage industriel, nommément ammoniac liquide, hydrosulfite de sodium, percarbonate de sodium, persulfates et produits de traitement de l’eau, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

sulphates, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas; persulfate d’ammonium, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

nitrates, nommément nitrate d’aluminium, nitrate de bismuth et/ou nitrate de plomb à des fins industrielles, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

oxides, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

peroxyde d’hydrogène utilisé comme agent de blanchiment pour les fibres et les pâtes dans l’industrie du bois, et pour le coton, la laine, la soie et les autres fibres dans l’industrie textile, pour les produits alimentaires dans l’industrie alimentaire, comme agent oxydant dans l’industrie de la fabrication du métal et l’industrie minière, comme décapant pour les cartes de circuits imprimés, comme agent nettoyant dans la fabrication de puces à semiconducteurs, pour le traitement des eaux usées en tous genres, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas, et comme matière brute dans l’industrie chimique, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

alcools, nommément alcool éthylique et alcool méthylique, méthanol, dérivés du méthanol et de l’ammoniac, nommément formaline, ammoniac, amines, méthacrylate de méthyle et polyols, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

glycol à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

éthers, nommément oxyde de diméthyle, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

aldéhydes et cétone, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

esters, nommément esters d’acide méthacrylique, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques, nommément colorants, parfums, aromatisants, produits pharmaceutiques, acides inorganiques, nommément acide hydrochlorique, acide sulfurique et/ou acide nitrique, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

alkalis, sels inorganiques, hydrogène, hélium, bore, carbone, comme le disulfure de carbone, le fluorochlorure de carbone et/ou le tétrachlorure de carbone, l’azote, le fluor, le néon, le phosphore, le soufre, le chlore, l’argon, l’arsenic, le brome, l’iode, le sodium, le potassium, nommément le cyanate de potassium, le ferricyanure et/ou l’engrais sulfaté et le calcium, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas;

oxygène pour utilisation comme agent de conservation, nommément absorbeurs d’oxygène pour le maintien de la qualité des préparations pharmaceutiques, des produits alimentaires favorisant la santé et des appareils et accessoires médicaux connexes;

plastiques non transformés;

 

Groupe 2

 

poudre pour maquillage; eau de toilette; crèmes de beauté, nommément crème antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire, crème contour des yeux, crème pour les lèvres et crème à raser; rouges; produits de soins capillaires; parfums; ombres à paupières; mouchoirs absorbants; produits dépilatoires; poudre de talc (à usage cosmétique); vernis à ongles; dissolvants; huiles de bain; sels de bain; masques de beauté; huiles pour bébés; poudre pour bébés; mascaras; crayons à sourcils; décolorants capillaires; shampooings pour animaux de compagnie; poudre à laver pour les mains, le visage et le corps; son de riz pour l’exfoliation de la peau (arai-nuka); poudre pour laver les cheveux; produits nettoyants pour vitres; préparations de récurage liquide et en

poudre (les produits nettoyants excluant tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas); savon de  toilette; savon industriel, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas; shampooings; détergents à base de pétrole à usage domestique, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas; savon à lessive; produits pour le nettoyage à sec, nommément solvants; nettoyeurs à mains (produits nettoyants pour les mains); détergents pour cuvettes de toilettes; poudre exfoliante pour utilisation sur les vêtements; savon liquide pour les mains, le visage et le corps; savon médicamenteux pour le traitement des maladies de la peau; dentifrices; parfumerie, parfums; encens (kyuko); encens fumigatoire (kunko); encens à brûler; bâtonnets à brûler; sachets parfumés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections du  système nerveux central, les maladies cérébrales, les troubles moteurs associés au système nerveux central, de troubles de la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière; agents pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; agents pharmaceutiques pour le traitement des infections des yeux et des oreilles; agents antiallergiques; agents cardiovasculaires, nommément cardiotoniques, antihypertenseurs et vasoconstricteurs; agents pour le traitement des organes respiratoires, nommément de gouttes antitussives; agents pharmaceutiques pour le traitement des organes digestifs; hormones à usage médical, nommément, préparations d’hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; agents pour le traitement des organes génito-urinaires et anaux; agents pharmaceutiques pour l’épiderme, nommément médicaments contre l’acné, onguents antibiotiques et  médicaments pour le soulagement des brûlures; suppléments vitaminiques; acides aminés, nommément préparations de thréonine; additifs alimentaires à usage médical, nommément suppléments de calcium; toniques médicinaux et substituts, nommément cocktails alcoolisés médicinaux contenant du brandy; agents hémotropiques, nommément hémostatiques; agents pharmaceutiques pour le traitement du diabète; agents d’activation des fonctions cellulaires; agents suppresseurs de tumeur; agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions physiques; agents pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, des troubles bipolaires, des maladies mentales; préparations antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques; antiparasitaires; agents d’administration, nommément agents d’amélioration de l’odeur pour les médicaments; produits de diagnostic, nommément produits de contraste pour radiographie; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou de diagnostic; narcotiques; moxa; préparations vétérinaires, nommément germicides et fongicides; encens insectifuge; germicides et fongicides, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas; rodenticides; insecticides; fumigants pour les infestations d’insectes; herbicides (désherbants); insectifuges; antiseptiques, à l’exception de tous les produits chimiques et autres produits destinés aux piscines et spas; ciments dentaires; prothèses et produits d’obturation dentaires; cire dentaire; matériaux pour dents artificielles; aliments diététiques et boissons faits de coenzyme Q10 à usage médical, nommément préparations à boissons servant de substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de protéines, pilules diététiques; préparations d’aliments diététiques faits de coenzyme Q10 à usage médical, nommément préparations à boissons servant de substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de protéines, pilules diététiques; graisses et huiles comestibles; lait; crème (produit laitier); fromages; boissons à base d’acide lactique; beurre; viande conservée dans de la lie de saké; viande séchée; croquettes; saucisses; viande cuite en conserve; viande bouillie dans de la sauce soya; viande cuite en pot; jambon; bacon; poisson ou fruits de mer conservés dans de la lie de saké; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou rôtis; produits de poisson fumé; tripes de poisson fermentées; tripes de calmars; tripes de concombres de mer; crevettes; crabes violonistes; huîtres; produits à base de poisson salé et séché; produits de poisson en conserve; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya, produits de poisson en pot; poisson et fruits de mer séchés en plein air à l’ombre; galettes rôties de pâte de poisson en forme de tube; poisson et fruits de mer bouillis et séchés; galettes de poisson et d’igname pilés cuites à la vapeur; saucisses de poisson; légumes et fruits transformés; protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10, nommément barres et collations protéiniques, substituts de repas en barres, barres énergisantes et laits frappés aux protéines; confiseries japonaises traditionnelles; friandises glacées; crème glacée; caramels; friandises; biscuits; gommes à mâcher; chocolat; beignes; biscuits secs, pain et brioches; sauce Worcestershire; sauce soya; vinaigre; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre; sel de cuisson; épices; flocons d’avoine; gruau; spaghetti (non cuits); chapelure; nouilles de riz chinoises; macaroni (non cuits); farine alimentaire; boissons rafraîchissantes sans alcool, nommément boissons gazeuses; eau minérale; sodas; sorbets (boissons); soda; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus d’orange non alcoolisées; boissons au jus de tomates non alcoolisées; boissons au jus d’ananas non alcoolisées; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons au lactosérum; jus de légumes

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.