Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 2

Date de la décision : 2012-01-13

 

 

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Blake Cassels & Graydon s.r.l. visant l'enregistrement no LMC546011 de la marque de commerce COUNTRY FRESH & Dessin au nom de Country Fresh Enterprises Inc.

 

 

[1]               Le 7 mai 2009, à la demande de Blake Cassels & Graydon s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à Country Fresh Enterprises Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC546011 visant la marque de commerce reproduite ci-dessous (la Marque) :

COUNTRY FRESH & DESIGN

[2]               La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Produits de boulangerie, nommément: pains, pains mollets, brioches, muffins, biscuits, gaufres, gâteaux, céréales, enveloppes de pizza et croissants; et chapelure, friandises, beurres de noix, confitures, vinaigrettes, sauces. »

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s'étend du 7 mai 2006 au 7 mai 2009 (la Période pertinente).

[4]               La définition d’« emploi » applicable en l’espèce est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le bois mort du registre. Il a été jugé dans la décision Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas, en droit, à démontrer l'emploi. Le destinataire d’un avis donné en vertu de l’article 45 doit produire des éléments de preuve indiquant comment il a employé la marque de commerce, afin que le registraire puisse apprécier si les faits constituent un emploi de la marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi. Toutefois, il a également été jugé qu'il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve s’il est possible de démontrer l’emploi d’une manière simple et directe [voir Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)].

[6]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Paul Dhanoa, auquel étaient annexées les pièces A à L. Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

[7]               Dans son affidavit, M. Dhanoa atteste qu'il est le président et propriétaire de l'Inscrivante depuis 1994. Il explique que l'Inscrivante est un fabricant canadien de produits alimentaires qui prépare des produits de boulangerie, des céréales et des beurres de noix depuis au moins 1994. Il affirme que pendant la Période pertinente, l'Inscrivante a produit, offert à la vente et vendu des pains, des biscuits, des céréales et des beurres de noix (les Produits) en liaison avec la Marque.

[8]               Voici un résumé de la preuve que j'estime pertinente en l'espèce :

         Pièces E, F, G, H et K : exemples représentatifs d’étiquettes d'emballages et d'emballages utilisés pour la vente de céréales, de beurres de noix, de biscuits et de pains pendant la Période pertinente.

         Pièces I, J et L : un échantillon de factures attestant la vente de chacun des Produits de l'Inscrivante par celle-ci au Canada durant la Période pertinente.

[9]               En premier lieu, je remarque que l'affidavit ne contient aucun renseignement concernant les marchandises suivantes : « pains mollets, brioches, muffins, gaufres, gâteaux, enveloppes de pizza et croissants; et chapelure, friandises, confitures, vinaigrettes, sauces ». Puisqu'il n'y a aucune preuve ni observation quant à l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises ou quant à l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient son défaut d'emploi, ces marchandises seront radiées de l'enregistrement.

[10]           Quant aux autres marchandises, à savoir « pains, biscuits, céréales et beurres de noix » (que M. Dhanoa, dans son affidavit, appelle les Produits), la Partie requérante soutient que la preuve est ambiguë. En particulier, elle fait valoir que la preuve n'indique pas clairement si les étiquettes d'emballage et les emballages présentés ont été employés au Canada pendant la Période pertinente. De plus, la Partie requérante fait observer qu'aucun des emballages de produits ni aucune étiquette n'affichent une date comme celle que l'on s'attendrait à voir sur de tels emballages (par exemple, une date de péremption ou une date de production) et qui pourrait être prescrite par les lois sur l'étiquetage. Elle fait donc valoir que la preuve n'étaye pas la déclaration de l'Inscrivante selon laquelle les Produits ont été vendus pendant la Période pertinente.

[11]           Cependant, en ce qui a trait à l'argument de la Partie requérante selon lequel la législation en matière d'étiquetage pourrait exiger que l'emballage des produits de l'Inscrivante affiche une date de péremption ou une date de production, je signale que l'observation des lois autres que la Loi n'est pas un facteur pertinent dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 de la Loi [voir Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483]. De plus, en l'absence de preuve contraire, j'accepte telles quelles les déclarations sous serment de la déposante et j’admets que cette preuve témoigne de l'emploi qui a été fait de la marque pendant la Période pertinente [Rubicon Corp. c. Comalog Inc. (1990), 33 C.P.R. (3d) 58 (C.O.M.C.).

[12]           Quant à savoir si les étiquettes et les emballages sont représentatifs de ceux qui ont été employés au Canada pendant la Période pertinente, la démarche indiquée consiste à examiner la preuve dans son ensemble [voir Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha c. MAAX Canada Inc. (2007), 65 C.P.R. (4th) 99 (C.O.M.C.)]. À cet égard, je remarque que M. Dhanoa, dans son affidavit, établit un lien entre les Produits liés aux exemples représentatifs d'étiquettes et d'emballages et ceux énumérés dans les factures. Par exemple, il précise d'abord que les Produits auxquels correspondent les étiquettes et emballages représentatifs sont les « céréales », les « beurres de noix », les « biscuits » et les « pains ». Il désigne ensuite clairement chacun de ces produits prédéfinis et montre qu’il est mentionné dans les factures, lesquelles font foi des ventes de ces produits réalisées par l'Inscrivante au Canada pendant la Période pertinente. Cette corrélation sert aussi à contrecarrer un autre argument de la Partie requérante, à savoir que les produits énumérés dans les factures pourraient ne pas être des Produits vendus par l'Inscrivante en liaison avec la Marque, parce qu'il n'y a aucune mention de la Marque elle-même dans les factures.

[13]           À l'audience, la Partie requérante a soulevé un autre argument : les étiquettes et emballages donnés en exemple ne seraient pas pertinents, parce que le reste de la preuve porte sur des ventes faites à des détaillants ou à des distributeurs, alors que l'emballage s'adresse aux consommateurs. Ainsi, si je comprends bien le raisonnement de la Partie requérante, rien ne prouverait que la Marque a été montrée au détaillant ou au distributeur au moment du transfert.

[14]           Or, la preuve établit clairement que la Marque était affichée sur les Produits au moment du transfert effectué dans le cadre de véritables transactions commerciales qui ont suivi la chaîne de vente et de distribution de l'Inscrivante. Aux fins de la procédure prévue à l'article 45, c'est là tout ce qui est exigé de l'Inscrivante [voir Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1re inst.), et le paragraphe 4(1) de la Loi]. En conséquence, je suis convaincue que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « pains, biscuits, céréales et beurres de noix » de la façon prescrite au paragraphe 4(1) et à l'article 45 de la Loi.

Décision

[18]      Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus et conformément aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour en radier les marchandises suivantes : « pains mollets, brioches, muffins, gaufres, gâteaux, enveloppes de pizza et croissants; et chapelure, friandises, confitures, vinaigrettes, sauces », en application des dispositions de l'article 45 de la Loi.

 

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Kathryn Barnett

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, trad. a.

 

 

 

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