Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 158

Date de la décision : 2013-09-25
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Marks & Clerk, visant l’enregistrement no LMC330,707 de la marque de commerce ERICSON au nom de The Ericson Manufacturing Company.

[1]               Le 27 juin 2011, à la demande de Marks & Clerk (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à The Ericson Manufacturing Company (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC330,707 de la marque de commerce ERICSON (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :  

[TRADUCTION]
(1) fiches pour fil électrique et douilles pour fiches, transformateurs de sécurité portatifs et coupe-circuits, rallonges électriques et gaines et conduits pour cordon électrique, sauf raccords pour conduites électriques, instruments électroniques, équipement de communication électronique ou équipement de signalisation électronique; lampes baladeuses électroniques et appareils d’éclairage temporaires.

 

[3]               L’article 45 de la Loi exige que la propriétaire inscrite d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 27 juin 2008 au 27 juin 2011.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que, par conséquent, le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir la propriétaire inscrite est peu exigeant [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de John Ericson Jr., président de l’Inscrivante, souscrit le 31 décembre 2011. Seule l’Inscrivante a présenté des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Preuve produite par l’Inscrivante

[7]               Dans son affidavit, M. Ericson affirme qu’au cours de la période pertinente, l’Inscrivante a réalisé, au Canada, des ventes de toutes les marchandises visées par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce et que, de surcroît, la Marque figurait sur toutes les marchandises ou sur l’emballage de ces dernières.

[8]               Bien que M. Ericson ne fasse aucune déclaration explicite quant aux activités commerciales de l’Inscrivante, il semblerait que l’Inscrivante est un fabricant et distributeur de fourniture et d’équipement électriques établi aux États-Unis qui a des clients au Canada.

[9]               Pour étayer son allégation d’emploi en liaison avec l’ensemble des marchandises visées par l’enregistrement, M. Ericson a fourni, à la pièce 1 de son affidavit, des photographies de chacune des marchandises, à savoir : a) une fiche et une douille pour fil électrique; b) un transformateur de sécurité portatif; c) un coupe-circuit; d) une rallonge électrique; e) une gaine pour cordon électrique; f) un conduit pour cordon électrique; g) une lampe baladeuse électronique; et h) un appareil d’éclairage temporaire.

[10]           Il atteste que chacune des marchandises illustrées est représentative des marchandises vendues au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure sur les marchandises, soit sous une forme nominale, soit sous une forme graphique avec le « O » de « ERICSON » en caractères stylisés. On ne voit pas clairement la Marque sur les photographies du coupe-circuit et du conduit pour cordon électrique; cependant, M. Ericson le reconnaît dans son affidavit et atteste l’emplacement de la Marque sur chaque produit.

[11]           En plus des photographies jointes à son affidavit, M. Ericson a fourni, relativement à chacune des marchandises illustrées visées par l’enregistrement, huit factures représentatives que l’Inscrivante a adressées à divers clients canadiens. Bien que M. Ericson n’indique pas explicitement si les factures accompagnaient les marchandises lorsque ces dernières ont été expédiées, je constate que la Marque figure à plusieurs endroits sur les factures. Dans tous les cas, je constate que chaque facture porte une date de commande et une date d’expédition comprises dans la période pertinente, et concerne la vente de divers produits, y compris les marchandises spécifiques visées par l’enregistrement identifiées par M. Ericson. Par conséquent, j’accepte les factures comme étant représentatives du transfert au Canada de toutes les marchandises visées par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

Disposition

[12]           Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque en liaison avec toutes les marchandises visées par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.