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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 221

Date de la décision: 2015-12-08

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

Joli-Cœur Lacasse, S.E.N.C.R.L.

Partie requérante

et

 

Denis Ouellette

Propriétaire inscrit

 

 

 



LMC355,748 pour la marque de commerce ISOTHERM

Enregistrement

 

[1]               La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement no LMC355,748 pour la marque de commerce ISOTHERM.

[2]               Les produits visés par l’enregistrement sont ‘coupe-froid, nommément: bandes et sections visant à empêcher l'air de circuler par des fentes autour des portes, et/ou fenêtres, et/ou toute autre ouverture’ (les Produits).

[3]               Pour les raisons qui suivent je conclus que l’enregistrement de la Marque doit être maintenu.

La procédure

[4]               Le 15 mai 2014, à la demande de Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. (la Partie Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Denis Ouellette (le Propriétaire Inscrit) concernant l’enregistrement de la Marque.

[5]               L’article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu’il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des produits que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis soit du 15 mai 2011 au 15 mai 2014 (la Période Pertinente) ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu.

[6]               En réponse à cet avis, le Propriétaire Inscrit a produit l’affidavit  de M. Denis Ouellette. Seul le Propriétaire Inscrit a produit des représentations écrites. Aucune des parties a demandé une audience.

Remarques préliminaires

[7]               Je note que les pièces jointes à l’affidavit de M. Ouellette n’ont pas été authentifiées par le commissaire à l’assermentation qui a assermenté M. Ouellette. Toutefois, dans son affidavit M. Ouellette identifie clairement chacune des pièces annexées à son affidavit. De plus, chacune d’elles est précédée d’un endos identifiant clairement la pièce qui suit. Il a été mentionné à maintes reprises que, dans le cadre d’une procédure sous l’article 45 de la Loi, des lacunes de forme sont que de simples points techniques qui doivent être soulevés dès le début [Dasthe Morghab Co c Rex Inc 2005 Carswell Nat 3758, 52 CPR (4th) 71 (COMC)]. À tout événement, j’estime que cette lacune n’affecte pas la valeur probante de la preuve soumise.

[8]               La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Il s’agit d’établir prima facie un emploi de la Marque [voir 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 CF 18].

[9]               Une simple allégation d’emploi de la Marque en liaison avec les Produits n’est pas suffisante pour établir son usage au sens de l’article 4(1) de la Loi. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l’encontre du Propriétaire Inscrit [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

La preuve

[10]           M. Ouellette est le Propriétaire Inscrit. Il allègue qu’il emploie la Marque depuis 1989 et continuera de l’employer. Il affirme que l’utilisation de la Marque est au cœur des activités commerciales de son entreprise. Il est évident que de telles affirmations ne respectent pas les exigences de l’article 45 et je concentrerai mon résumé de la preuve sur les allégations contenues dans l’affidavit de M. Ouellette qui sont corroborées par de la preuve documentaire.

[11]           M. Ouellette affirme que le 18 novembre 1994 il a obtenu l’immatriculation de son entreprise individuelle faisant des affaires sous la dénomination sociale ‘Les coupe-froid ISOTHERM ENR’. Il a produit un extrait du registre des entreprises du Québec démontrant qu’il fait des affaires sous cette dénomination sociale. Il explique que son entreprise œuvre dans le domaine de la fabrication de coupe-froid pour portes et fenêtres ainsi que la distribution de produits d’isolation.

[12]           Afin de démontrer l’emploi de la Marque, il a produit deux factures, une datée du 1er février 2012 et l’autre en date du 6 septembre 2013, soit durant la Période Pertinente. Je note que les factures sont émises par Les coupe-froid ISOTHERM ENR, soit la dénomination sociale du Propriétaire Inscrit. De plus, dans la partie ‘description’ de la facture du 6 septembre 2013, il y a la mention ‘coupe-froid isotherm, modèle 20783-2 brun, non-emballé’. Cette facture porte la même date que la date apparaissant sous la rubrique ‘date expédiée’. L’adresse de livraison indiquée sur la facture est identique à celle de l’acheteur.

Analyse de la preuve

[13]           Je note l’absence de représentations écrites et d’une demande d’audience de la part de la Requérante.

[14]           Dans les circonstances, j’estime que la preuve soumise par le Propriétaire Inscrit est suffisante pour conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits durant la Période Pertinente. En effet, la Marque apparaît sur une facture émise durant la Période Pertinente, dans la section ‘description’ des produits vendus. De plus, je peux inférer que cette facture accompagnait les produits vendus lors de leur livraison car la date de livraison de ces produits coïncide avec la date de l’émission de la facture et l’adresse de livraison des produits est la même que l’adresse de l’acheteur. Ainsi, lors du transfert de propriété des Produits, il y avait avis de liaison entre la Marque et le Propriétaire Inscrit [voir Literie Primo Inc/Primo Bedding Inc c Albums DF ltée/DF Albums Ltd 2005 COMC 40].

Disposition

[15]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC355,748 sera maintenu au registre selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________
Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Joli-Cœur Lacasse                                                                                POUR LA REQUÉRANTE

 

Dunton Rainville                                                                                 POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

 

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