Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 44

Date de la décision : 2016-03-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Partie requérante

et

 

Jana Beverages Ltd.

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

LMC436,375 pour la marque de commerce TEANA

Enregistrement

[1]               Le 28 janvier 2014, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Jana Beverages Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC436,375 de la marque de commerce TEANA (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [traduction] « boissons de thé glacé gazéifiées ».

[3]               L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 28 janvier 2011 et le 28 janvier 2014. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Keith Jackson, président de la Propriétaire, souscrit le 19 août 2014. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui a été tenue le 15 mars 2016.

La preuve de la Propriétaire

[6]               Dans son bref affidavit, M. Jackson atteste que la Propriétaire est une fabricante et une distributrice de boissons de thé glacé gazéifiées, qui sont offertes en vente aux consommateurs au Canada et dans d'autres pays. Il explique que la Propriétaire a lancé une gamme de boissons de thé glacé gazéifiées en liaison avec la Marque pour la première fois en 1994 et que, à la date de son affidavit, celle-ci continue d'être fabriquée, commercialisée et vendue au Canada.

[7]               À l'appui de son allégation d'emploi, M. Jackson joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce 2a est une photographie d'une bouteille portant une étiquette qui l'identifie comme étant une bouteille de [traduction] « thé glacé pétillant » de 12 onces liquides (355 mL). La Marque figure bien en vue sur l'étiquette. M. Jackson atteste que l'étiquette illustrée est représentative de celles qui sont employées par la Propriétaire en lien avec la gamme de produits TEANA depuis 2009.

         La pièce 2b est constituée de deux pages de [traduction] « matériel d'information » qui, atteste M. Jackson, est employé par la Propriétaire depuis 1999 pour promouvoir la gamme de produits de la Propriétaire arborant la Marque. M. Jackson explique que les pages représentent une sélection de documents promotionnels qui s'adressent aux directeurs des achats, aux distributeurs du commerce des boissons et à d'autres depuis 1994. Je souligne que la deuxième page illustre une canette de 12 onces liquides (355 mL) renfermant du [traduction] « TEANA SPARKLING ICED TEA » (THÉ GLACÉ PÉTILLANT NATUREL). La Marque figure bien en vue sur la canette.

         Enfin, la pièce 3 est constituée de neuf factures montrant des ventes de diverses quantités de caisses de [traduction] « TEANA SPARKLING ICED TEA (24x12 Fl. Oz.) » (THÉ GLACÉ PÉTILLANT TEANA (24x12 oz liq.)) réalisées par la Propriétaire auprès de clients canadiens. Les factures portent toutes une date comprise dans la période pertinente, et M. Jackson confirme que les factures démontrent des ventes de produits visés par l'enregistrement et arborant la Marque réalisées au Canada.

Analyse

[8]               Bien que la preuve en l'espèce ne soit pas accablante, il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[9]               En l'espèce, je reconnais que les produits de thé glacé TEANA illustrés aux pièces 2a et 2b sont représentatifs des produits de thé glacé TEANA facturés présentés en pièce 3.

[10]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[11]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-03-15

 

COMPARUTIONS

Steven Nemetz                                                                        POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Aucune comparution                                                               POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Reiter-Nemetz                                                                         POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Gowling WLG (Canada) LLP                                                 POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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