Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 181

Date de la décision : 2011-10-05

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Al Whan, faisant affaire sous le nom de Happy Daze, à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1324449 pour la marque de commerce HAPPY DAYS Dessin au nom de CBS Studios Inc.

[1]               Le 16 novembre 2006, CBS Studios Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HAPPY DAYS Dessin (la Marque). La demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des cartes de souhaits; carnets; articles de papeterie en papier, nommément papier à lettres, blocs-notes; autocollants; calendriers. La Marque est reproduite ci-dessous :

HAPPY DAYS design

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 22 août 2007.

[3]               Le 9 octobre 2007, Al Whan, faisant affaire sous le nom de Happy Daze (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition. À la suite d’un rapport du Bureau, une déclaration d’opposition modifiée a été produite le 8 novembre 2007. Un seul motif d’opposition est invoqué dans la déclaration d’opposition, à savoir que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce HAPPY DAZE visée par l’enregistrement no LMC661785, contrairement à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi).

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposant.

[5]               À l’appui de son opposition, l’Opposant a produit l’affidavit d’Al Whan. M. Whan a été contre‑interrogé concernant son affidavit et une copie de la transcription du contre‑interrogatoire a été versée au dossier.

[6]               À l’appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Mallory Levitt, Glenda O’Brien et Jane Griffith.

[7]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue.

Fardeau de preuve et date pertinente

[8]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposant de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

[9]               La date pertinente à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[10]           L’opposant est déchargé de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondée sur l’alinéa 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l’existence de l’enregistrement invoqué par l’opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que l’enregistrement no LMC661785 a été radié le 22 janvier 2010. L’Opposant ne s’est donc pas acquitté de son fardeau initial, de sorte que l’unique motif d’opposition est rejeté.

[11]           Je signale que, dans la lettre accompagnant son plaidoyer écrit, l’Opposant a indiqué qu’il contestait la radiation de l’enregistrement no LMC661785. Or, l’objet de la présente instance n’est pas la procédure en radiation, et l’Opposant aurait dû s’adresser à la Cour fédérale à cet égard.

Décision

[12]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.