Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : LEE RIDERS
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC122,449
Le 10 avril 2003, à la demande de Clark, Wilson, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Lee Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque LEE RIDERS, enregistrée sous le numéro LMC122,449, pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] « salopettes et pantalons de travail pour hommes, femmes, garçons et filles ».
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – en l’occurrence entre le 10 avril 2000 et le 10 avril 2003 ‑ et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
L’article 4 de la Loi définit ce qu’est l’emploi d’une marque. En voici le texte :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
En réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par Brian Williams. Seule la propriétaire inscrite a produit un plaidoyer écrit. Personne n’a demandé la tenue d’une audience.
M. Williams est le vice-président aux ventes à l’exportation de VF Canada, Inc. pour le Canada et Puerto Rico. Il déclare que VF Canada, Inc. et Lee Canada Inc. sont des filiales indirectes en propriété exclusive de VF Corporation, personne morale constituée en Pennsylvanie. Il affirme que ses fonctions comprennent l’importation, la vente et la commercialisation des vêtements de marque LEE au Canada et qu’il a accès à tous les documents commerciaux de Lee Canada Inc.
M. Williams déclare que Lee Canada Inc. ou sa prédécesseure en titre, The H.D. Lee Company, Inc., a employé la marque de commerce LEE RIDERS sans interruption depuis 1950 au moins, en liaison avec des salopettes et pantalons de travail pour hommes, femmes, garçons et filles (les vêtements LEE RIDERS). Il fournit des échantillons représentatifs d’étiquettes qui, selon ses dires, portent la marque en cause bien en évidence et qui sont apposées ou attachées aux produits LEE RIDERS distribués et vendus au Canada. Il n’a pas fourni de chiffres de vente ou de factures, mais il a donné le nom de quelques magasins qui auraient vendu de ces articles.
Les étiquettes fournies semblent se rapporter à des jeans ou à des pantalons de twill pour femmes. Il n’est cependant pas nécessaire que je détermine si de tels articles peuvent être considérés comme des salopettes ou des pantalons de travail parce que les étiquettes ne portent pas la marque en cause. Elles portent le mot RIDERS écrit de façon incurvée, sous lequel figurent les mots BY THE MAKERS OF LEE. La fonte du mot LEE est substantiellement plus grosse que celle des mots BY THE MAKERS OF, et celle du mot RIDERS est beaucoup plus grosse que celle du mot LEE. L’impression qui s’en dégage est que deux marques sont employées : RIDERS et LEE, impression renforcée par le symbole ® placé à la suite du mot RIDERS (et peut-être également à la suite du mot LEE, quoiqu’il soit difficile de l’affirmer compte tenu de la piètre qualité de la reproduction). [Voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, p. 538-539, su sujet des écarts permissibles dans l’emploi d’une marque de commerce.]
Je conclus donc que l’inscrivante ne s’est pas acquittée de la charge de prouver l’emploi de la marque et qu’elle n’a pas non plus expliqué la raison de son apparent défaut d'emploi. En conséquence, l’enregistrement LMC122,449 sera radié en application du paragraphe45(5) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1ER NOVEMBRE 2007.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce