Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : NOVO NORDISK

NUMÉRO DENREGISTREMENT : 449,961

 

 

 

Le 26 février 2003, à la demande de Novopharm Limited, le registraire a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 à Novo Nordisk A/S, propriétaire inscrite de la marque de commerce visée par l’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce NOVO NORDISK est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

 

Marchandises :

(1) Préparations pharmaceutiques et instruments médicaux, nommément insuline; hormones de croissance, seringues et aiguilles d’injection;

 

(2) Produits chimiques utilisés à des fins industrielles et diagnostiques, préparations pharmaceutiques et instruments médicaux, nommément insuline; hormones de croissance; seringues, aiguilles d’injection et agents diagnostiques.

 

Services :

Vente de produits pharmaceutiques, matériel pharmaceutique, instruments médicaux, produits sanguins et produits de coagulation sanguine.

 

 


Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit indiquer si ladite marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services et chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est tout moment entre le 26 février 2000 et le 26 février 2003.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit d’Alan Davis ainsi que des pièces ont été fournis. Chacune des parties a déposé un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.

 

Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, l’inscrivante a admis que la preuve est insuffisante pour démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services et avec les marchandises « hormones de croissance, produits chimiques utilisés à des fins industrielles et diagnostiques et agents diagnostiques ». Je partage cet avis et je conclus donc que les services et les marchandises susmentionnées devraient être radiés de l’enregistrement de la marque de commerce.

 


Au cours de l’audience, la partie requérante a soutenu que les marchandises « seringues et aiguilles d’injection » devraient être remplacées par [traduction] « seringues et aiguilles d’injection pour l’administration d’insuline », puisqu’il s’agit d’un type précis de seringues et d’aiguilles à l’égard desquelles l’emploi de la marque a été démontré. Cependant, comme je l’ai mentionné à l’audience, le registraire estime qu’il n’a pas la compétence voulue pour redéfinir ou pour modifier les marchandises à l’égard desquelles l’emploi de la marque a été démontré. À ce sujet, même si le paragraphe 45(4) de la Loi accorde au registraire un pouvoir de modification, il convient de lire cette disposition avec le paragraphe 45(3), qui prévoit que l’enregistrement peut être modifié s’il semble que la marque de commerce n’est pas employée à l’égard des marchandises spécifiées dans l’enregistrement (voir Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc., 8 C.P.R. (4th) 30, et Lander Co. Canada Limited c. Scott Paper Company, [12 juin 1997] marque de commerce SCOTT & Design, enregistrée sous le numéro 377,051, décision non publiée). Par conséquent, les marchandises « seringues et aiguilles d’injection » ne seront pas modifiées.

 

Étant donné que j’estime que la preuve montre l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises « préparations pharmaceutiques et instruments médicaux, nommément insuline, seringues et aiguilles d’injection », j’en arrive à la conclusion que l’enregistrement devrait être modifié de façon qu’il fasse mention uniquement de ces marchandises.

 

L’enregistrement n° 449,961 sera modifié en conséquence en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 NOVEMBRE 2005.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

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