Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT A LOPPOSITION de H SEC, une société anonyme, à la demande d'enregistrement no 834 623 concernant la marque de commerce LE BÂTON DE BERGER produite par NOSTRANO INC.                                                                          

 

 

Le 24 janvier 1997, la requérante, NOSTRANO INC., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE BÂTON DE BERGER fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada par la requérante elle-même ou par lentremise dun licencié, ou elle-même et par lentremise dun licencié, en liaison avec «Saucissons secs».

 

La demande de la requérante a été publiée pour fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 juillet 1997 et lopposante, H SEC, une société anonyme, a produit une déclaration d'opposition le 24 novembre 1997, dont copie a été envoyée à la requérante le 2 février 1998.  Cette dernière a  produit et signifié une contre‑déclaration le 27 mars 1998 en réponse à la déclaration dopposition.  Lopposante a soumis en preuve laffidavit de Maude-Isabelle Delagrave et la requérante a choisi de ne pas produire de preuve.  Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit et les deux parties étaient toutes deux représentées à laudience.

 

Lopposante a invoqué les motifs dopposition suivants dans sa déclaration dopposition :

1.   La demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que :

            a)  la requérante a déjà employé la marque en opposition au Canada, en tout ou en partie;

b)  alternativement ou cumulativement, la requérante na jamais eu lintention demployer la marque en demande au Canada ou a abandonné celle-ci, en tout ou en partie;

c)  cest faussement que la requérante sest dite convaincue à lemploi au Canada de la marque de commerce et ce, eu égard à ce quaux présentes mentionné;

 

2.   La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce :

a)  car, à la date de production de la demande sous opposition de même quà toute époque pertinente, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce LE BÂTON DE BERGER antérieurement employée ou révélée au Canada par lopposante ou ses prédécesseurs en titre ou licenciés en liaison avec du saucisson et ce, contrairement aux dispositions du sous-paragraphe 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce;

b) car la demande denregistrement sous opposition:

i)  nest pas conforme aux dispositions de larticle 30 de la Loi;

ii) la marque sous opposition en faisant lobjet nen est pas une projetée mais en est une employée ou abandonnée, le cas échéant

le tout contrairement aux dispositions du paragraphe 16(3) introductif de la Loi;


 

3.   La marque de commerce de la requérante nest pas distinctive des marchandises et services de lopposante ni ne peut lêtre ainsi que nest-elle pas apte à les distinguer, notamment de ceux de lopposante :

a)  eu égard principalement à ce quaux présentes mentionné quant aux adoption, emploi, révélation et enregistrement des marques notoires dont lopposante est titulaire;

b)  par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes à lemploi de la marque de commerce, et ces droits ont été exercés par lesdites personnes concurremment et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi sur les marques de commerce;

c)  la requérante a permis à des tiers demployer la marque de commerce au Canada, et de fait, ces tiers lont employée, hors les cadres des dispositions législatives régissant lemploi sous licence dune marque et ce, contrairement aux dispositions de larticle 50 de la Loi.

 

 

Lopposante na produit aucune preuve en ce qui concerne lemploi de sa marque de commerce LE BÂTON DE BERGER au Canada et na produit aucune preuve concernant son allégation que la marque de la requérante nest pas distinctive.  Par conséquent, lopposante ne sest pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait par rapport aux deuxième et troisième motifs.  Donc, je rejette ces motits dopposition.  En ce qui concerne le premier motif fondé sur larticle 30 de la Loi, lopposante a produit laffidavit de Maude-Isabelle Delagrave. 

 

Dans son affidavit, Maude-Isabelle Delagrave, étudiante, dit :

1.         Le 26 octobre 1998, Je suis allée au Super Marché Maxi du 7455, rue Sherbrooke Est à Montréal.

 

2.         Jai acheté cinq (5) saucissons secs LE BÂTON DE BERGER, à savoir:

 

- au poivre noir;

-aux noisettes;

-au raisin sec et au rhum;

-au vin rouge et

à lail

 

3.         Je produis en liasse comme élément MD-1 au soutien de mon affidavit ces cinq (5) saucissons de même que le coupon de caisse se rapportant à mon achat.

 

4.         CHARCUTERIE NOUVELLE FRANCE est une marque de commerce détenue par NOSTRANO INC. et ce, tel quil appert à lenregistrement TMA 421.033 obtenu à même la banque de données de lOffice de la Propriété Intellectuelle du Canada, telle quopérée par Strategis.  Je produis ce relevé comme élément MD-2 au soutien de mon affidavit.

 

 


Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il y a un fardeau de preuve initial qui repose sur lopposante en ce qui concerne les motifs fondés sur l'article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330].  Pour sacquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au sujet dune question particulière, lopposante doit soumettre suffisamment déléments de preuves admissibles qui pourraient raisonnablement permettre de conclure à lexistence des faits allégués à lappui de cette question  [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298].  En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances concernant la question de la non-conformité à larticle 30 de la Loi est la date de production de la présente demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475].

 

Lopposante a allegué que la requérante navait jamais eu lintention demployer sa marque au Canada ou quelle avait abandonné sa marque et que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce LE BÂTON DE BERGER au Canada.  Toutefois, laffidavit de Maude-Isabelle Delagrave nest pas pertinent en ce qui concerne ces motifs.  Donc, je rejette ces motifs dopposition fondés sur larticle 30 de la Loi.  Lopposante a aussi prétendu que la requérante avait déjà employé sa marque de commerce au Canada avant la date de production de la présente demande. À cet égard, lopposante à laudience a soumis que les spécimens produits par lopposante comme élément MD-1 au soutien de laffidavit Delagrave démontrent que la requérante avait employé sa marque de commerce LE BÂTON DE BERGER au Canada depuis 1992 en liaison avec ses saucissons secs, soit, avant la date de production de la présente demande. 


Il convient de déterminer si lopposante a produit une preuve suffisante pour lui permettre de sacquitter du fardeau de présentation qui lui incombe eu égard au motif dopposition basé sur lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce. À cet égard, lopposante a invoqué une série de décisions rendues par le registraire des marques de commerce dans lesquelles celui-ci a rejeté des demandes fondées sur lemploi projeté parce quil avait été démontré que la marque de commerce avait été employée avant la date de production de la demande [voir Tone-Craft Paints Ltd. c. Du‑Chem Paint Co. Ltd., 62 C.P.R. 283; Airwick Industries Inc. c. Metzner, 74 C.P.R. (2d) 55; Société Nationale Elf Acquitaine c. Spex Design Inc., 22 C.P.R. (3d) 189; Frisco-Findus S.A. c. Diners Delite Foods Ltd., 26 C.P.R. (3d) 556; La Marca Leather Corp. c. Orol Jewellery Mfg. Co. Ltd., 28 C.P.R. (3d) 562; Manifatture Casucci Di Caucci Ugo & C. S.a.s. c. Casucci Clothes Inc., 52 C.P.R. (3d) 250; et  Nabisco Brands Ltd. - Nabisco Brands Ltée (maintenant Nabisco Ltd. - Nabisco Ltée) c. Cuda Consolidated Inc., 81 C.P.R. (3d) 537].

 

Je ferai tout dabord observer que les spécimens annexés en tant quélément MD-1 à laffidavit Delagrave sont détériorés à un tel point que les inscriptions sur les étiquettes de trois des cinq spécimens sont illisibles.  En outre, les inscriptions sur les étiquettes des deux autres spécimens ne sont quen partie lisibles.  A laudience, la requérante a formulé lobjection selon laquelle elle navait reçu que des photocopies des spécimens constituant les éléments MD-1 annexés à laffidavit Delagrave et que les photocopies étaient indéchiffrables.  Toutefois, la requérante na pas soulevé cette objection au cours de la procédure dopposition et, de toute façon, elle avait accès aux étiquettes de ses propres produits qui sont vendus au Canada.  Jai donc rejeté lobjection de la requérante.

 

Lopposante a fait remarquer au cours de laudience que, sur les étiquettes apposées sur les spécimens constituant lélément MD-1, figurent la mention « SIAL DOR 1992 CONCOURS INTERNATIONAL PARIS », ainsi que ladresse de la requérante : « 7180 Marconi, Montréal  P.Q.  H2S 3K1 » et la marque de commerce CHARCUTERIE NOUVELLE FRANCE de la requérante. À cet égard, lopposante a aussi présenté, en tant quélément MD-2 annexé à laffidavit Delagrave, une copie de lenregistrement de la marque de commerce CHARCUTERIE NOUVELLE FRANCE de la requérante visant des « Produits de charcuterie, nommément : jambon cuit, jambon cru, saucissons crus, pâtés, salami cuit, tartinades ».  La copie de lenregistrement révèle que la demande denregistrement de la marque CHARCUTERIE NOUVELLE FRANCE a été produite le 11 février 1992 et quune déclaration demploi de la marque de commerce a été soumise le 20 septembre 1993.  La copie de lenregistrement révèle en outre que lagent inscrit au dossier pour le propriétaire inscrit est ROBIC, qui est aussi lagent inscrit au dossier pour lopposante dans la présente opposition.  Cependant, comme la requérante na pas soulevé la question dun éventuel conflit dintérêt en ce qui concerne lagent représentant lopposante dans cette procédure dopposition, je nai pas tenu compte de ce facteur en lespèce.

 


Je suis conscient du fait que le fardeau de la preuve qui incombe à un opposant en ce qui concerne un motif dopposition fondé sur lalinéa 30e) de la Loi est un fardeau léger.  Cependant, la simple mention observée en octobre 1998 sur les étiquettes des produits de la requérante concernant un prix apparemment décerné à cette dernière en 1992 ne permet en aucune façon détayer la prétention de lopposante selon laquelle le registraire devrait conclure que la requérante a employé de façon continue sa marque de commerce LE BÂTON DE BERGER au Canada depuis 1992 en liaison avec des « saucissons secs ».  Jai donc rejeté ce motif dopposition.

 

Conformément aux pouvoirs qui mont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition de lopposante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE      29e        JOUR DE SEPTEMBRE 2000.

 

 

 

 

 

G. W. Partington

Président de la Commission des

      oppositions des marques de commerce

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