Contenu de la décision
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2013 COMC 210
Date de la décision : 2013-12-04
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Home Hardware Stores Limited à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,494,108 pour la marque de commerce Home Team et Dessin au nom de 1104559 Ontario Ltd.
[1] Le 31 août 2010, Van Dolder’s Home Team Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Home Team et Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous, sur la base de l'emploi au Canada depuis le 1er février 2004. La demande a, par la suite, été assignée à 1104559 Ontario Ltd. (la Requérante).
[2] L'enregistrement de la Marque a été demandé en liaison avec les services suivants :
« Services, nommément vente et installation de produits résidentiels et commerciaux pour l'extérieur, nommément fenêtres, portes, portes-fenêtres, contre-portes, gouttières, revêtements extérieurs, portes de garage, auvents, solariums, abris à moustiquaire, puits de lumière, terrasses et garde-fous » (les Services).
[3] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 mars 2011.
[4] Home Hardware Stores Limited (l'Opposante) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) sur le fondement des motifs suivants : (i) elle n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services énoncés dans la demande depuis le 1er février 2004, date de premier emploi revendiquée; (ii) elle n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30i) de la Loi; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(1)a), b) et c) de la Loi; (iv) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi; et (v) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.
[5] À l'exception du motif invoqué en vertu de l'alinéa 30b), chaque motif est fondé sur la confusion avec la famille des marques de commerce HOME de l'Opposante, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe A jointe aux présentes, ou avec ses noms commerciaux, qu'elle allègue avoir déjà employés au Canada.
[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de : Generosa Castiglione, assermentée le 2 novembre 2011; Samantha Som, assermentée le 3 novembre 2011; Jessica Iveson, assermentée le 7 novembre 2011; et Jane Buckingham, assermentée le 7 novembre 2011. Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée. En outre, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement numéro LMC381,072 pour la marque de commerce Home et Dessin.
[7] La Requérante a produit en preuve les affidavits de Sina Giugno, assermentée le 4 mars 2012 et le 14 mai 2012. Mme Giugno n'a pas été contre-interrogée.
[8] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit.
[9] Une audience a eu lieu, au cours de laquelle les deux parties étaient représentées.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient a priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) à la p. 298; et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].
Motifs d'opposition sommairement rejetés
Non-conformité — Alinéa 30i) de la Loi
[11] L'Opposante a allégué que la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada au moment de produire la demande, puisque la Requérante doit être réputée avoir eu connaissance des droits antérieurs de l'Opposante à l'égard de sa famille de marques de commerce HOME.
[12] L'alinéa 30i) de la Loi exige simplement d'un requérant qu'il déclare dans sa demande qu'il est convaincu qu'il a le droit d'enregistrer sa marque de commerce. Lorsqu'un requérant présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p. 155]. Le simple fait que la Requérante ait pu connaître l’existence de la marque de commerce de l’Opposante ne suffit pas pour établir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque [voir Woot, Inc c. WootRestaruants Inc Les Restaurants Woot Inc 2012 COMC 197 (CanLII)].
[13] L'Opposante a aussi allégué que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada, car un tel emploi aurait pour conséquence de diminuer la valeur liée aux marques de commerce de l'Opposante, ce qui irait à l'encontre de l'article 22 de la Loi.
[14] Ni le registraire, ni la Cour fédérale n’ont décidé si un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d’opposition valable [voir Parmalat Canada Inc c. Sysco Corp (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF 1re inst.) paragraphes 38 à 42]. Même si j’estimais ce motif d’opposition valide, il ne pourrait nullement être retenu, puisque l’Opposante n’a pas fourni de preuve suffisante étayant la probabilité d’une diminution de la valeur de l’achalandage au soutien de l’allégation de violation de l’article 22 [voir l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée 2006 SCC 23 (CanLII), (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), paragraphes 46 et 63 à 68]. Par conséquent, ce motif ne peut pas être accueilli.
[15] Pour les raisons qui précèdent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est sommairement rejeté.
Absence de droit à l'enregistrement – Alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi
[16] En ce qui concerne ces motifs d'opposition, il appartient initialement à l'Opposante de démontrer l'emploi de sa marque de commerce ou de ses noms commerciaux avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et de prouver qu'elle n'a pas abandonné sa marque ni ses noms commerciaux à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5)] L'Opposante n'a fourni aucune preuve d'emploi de ses marques de commerce ou de ses noms commerciaux et l'a reconnu à l'audience. Ces motifs sont donc rejetés, sur le fondement que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.
Absence de caractère distinctif
[17] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la preuve de l'Opposante doit démontrer que ses marques ont été suffisamment révélées au début de la procédure d'opposition pour annuler le caractère distinctif de la marque visée dans la demande [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 à la p. 58 (CF 1re inst.)].
[18] Comme indiqué précédemment, l'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce. De plus, je note que le simple fait de produire un certificat d'enregistrement de marque de commerce ne suffit pas pour satisfaire au fardeau initial d'un opposant relativement à un motif fondé sur le caractère distinctif [voir Rooxs, Inc c. Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].
[19] L'Opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en ce qui concerne ce motif. Par conséquent, ce motif d’opposition est également rejeté.
Analyse des autres motifs d'opposition
[20] Je vais maintenant me pencher sur l'analyse des autres motifs d'opposition.
Non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi
[21] L'Opposante a allégué que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services depuis la date de premier emploi revendiquée, soit le 1er février 2004.
[22] La date pertinente qu'il faut considérer relativement à ce motif d'opposition est la date de production de la demande de la Requérante [voir Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à la p. 475 (COMC)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante relativement à un tel motif d'opposition est moins lourd [voir Tune Master c. Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)].
[23] Pour étayer le motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30b), l'Opposante s'appuie principalement sur les affidavits Castiglione, Som et Iveson. Je présenterai chacun ci-dessous.
Affidavit Castiglione
[24] Mme Castiglione est chercheuse en marques de commerce, employée par l'agent, pour le cabinet d'avocat de l'Opposante. Dans son affidavit, elle verse en preuve une copie de l'historique du dossier de la demande de la Requérante [voir les paragraphes 1 à 4 et la pièce A]. À l'audience, l'Opposante a indiqué que le l'affidavit de Mme Castiglione avait pour but de confirmer que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 31 août 2010 au nom de Van Dolder's Home Team Inc. (le prédécesseur en titre de la Requérante) sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er février 2004 et qu'aucun prédécesseur en titre n'avait été nommé dans la demande.
Affidavit Som
[25] Mme Som est adjointe juridique, employée par l'agent, pour le cabinet d'avocat de l'Opposante. Dans son affidavit, elle verse en preuve les résultats d'une recherche globale d'entités dont le nom d'entreprise contient le terme Van Dolder, ou une variation de celui-ci. Sa recherche a révélé cinq entités, dont une première nommée VAN DOLDER ENTERPRISES LIMITED, une deuxième nommée VAN DOLDER ENTERPRISES LIMITED, VAN DOLDER'S HOME TEAM INC, VAN DOLDER'S KITCHEN & BATH LTD et WIETSE AND CORRIE VAN DOLDER AND FAMILY CHARITABLE FOUNDATION [voir les paragraphes 1 à 12 et les pièces B à E].
[26] En outre, Mme Som a aussi effectué une recherche globale sur la Requérante, à savoir 1104559 Ontario Ltd. Jointe en pièce F de son affidavit, une copie du rapport de recherche indique que la Requérante a été constituée en société en 1995. D'après le profil d'entreprise joint en pièce D à l'affidavit de Mme Som, le prédécesseur en titre de la Requérante (Van Dolder's Home Team Inc.) est né de la fusion de deux entités le 1er février 2004.
Affidavit Iveson
[27] Mme Iveson est étudiante en droit, employée par l'agent, pour le cabinet d'avocat de l'Opposante. Mme Iveson indique au paragraphe 3 de son affidavit qu'un associé du cabinet où elle travaille lui a demandé de consulter et d'imprimer la page d'accueil du site Web « Van Dolder's Home Team » à l'adresse www.vandolders.com, ainsi que des pages d'autres sections du site Web.
[28] Il a été mentionné à l'audience qu'aucune preuve n'a été produite pour démontrer que la Requérante est bien propriétaire du site Web. Toutefois, je remarque que les coordonnées qui apparaissent sur les divers imprimés des pages du site figurant en pièces jointes à l'affidavit de Mme Iveson indiquent la même adresse qui apparaît en tant qu'adresse d'entreprise de la Requérante dans les résultats de la recherche globale joints en pièces D et F de l'affidavit Som. Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que le site Web consulté par Mme Iveson est celui de la Requérante.
[29] En outre, la Requérante soutient que l'affidavit de Mme Iveson n'est pas admissible, puisqu'il a été assermenté par un agent de l'Opposante et qu'il soulève plusieurs questions de fond et points en litige en l’espèce. La Requérante soutient que l'agent de l'Opposante ne peut être à la fois « du côté des avocats » (counsel machine) et « du côté de la preuve » (evidence machine). En revanche, l'Opposante fait valoir que l'affidavit Iveson est admissible puisqu'il ne comporte aucun témoignage d’opinion sur des questions litigieuses.
[30] La Cour d'appel fédérale indique clairement qu’« il est malvenu pour un cabinet d’avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu’ils fournissent ensuite un témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l’affaire » [voir Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada 206 CAF 133 (CanLII) au paragraphe 4 (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)].
[31] La Cour n'est pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter les preuves qui ne sont pas présentées sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet. Elle affirme toutefois qu'« un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [Cross-Canada, supra, au paragraphe 7].
[32] En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'affidavit Iveson fait référence à un point litigieux, soit la question de savoir si la Requérante a employé ou non la Marque, comme elle le prétend dans sa demande. Toutefois, je suis aussi d'accord avec l'Opposante pour dire que Mme Iveson n'a pas fourni ce que l'on pourrait considérer comme un témoignage d'opinion, comme celui présenté dans Cross-Canada.
[33] Essentiellement, Mme Iveson a simplement consulté le site Web de la Requérante, puis repéré et imprimé des occurrences de la Marque ou des variantes de celle-ci, telles qu'elles auraient été vues jusqu'au moment où elle a souscrit son affidavit. Les paramètres des recherches qu'elle a faites sont clairement énoncés aux paragraphes 3(i) à 3(vi) et au paragraphe 4 de son affidavit. Par conséquent, je suis prête à prendre son affidavit en considération. Je vais donc voir maintenant si celui-ci est suffisant pour satisfaire au fardeau qui incombe à l'Opposante relativement au motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b), seul ou en combinaison avec d'autres preuves présentées par l'Opposante.
[34] Aux paragraphes 3(i) à 3(vi) de son affidavit, Mme Iveson affirme qu'on lui a demandé de :
i. consulter et imprimer la page d'accueil du site Web de la Requérante;
ii. consulter et imprimer la première page des sections « Custom Exteriors » et « Kitchen and Bath » du site Web de la Requérante;
iii. trouver et imprimer les pages de coordonnées pour l'ensemble des places d'affaires physiques figurant dans les sections susmentionnées du site Web de la Requérante;
iv. trouver, imprimer et essayer de déterminer la date de chaque occurrence de la Marque sur le site Web de la Requérante, y compris toutes les sous-pages accessibles, ainsi que toute page liée à Facebook® et YouTube®, en effectuant la recherche la plus exhaustive possible;
v. trouver et imprimer des exemples représentatifs de toute autre version de la Marque sur les sections susmentionnées du site Web, ainsi que sur tout canal YouTube® ou toute page Facebook® connexes;
vi. trouver et imprimer trois pages Web spécialement identifiées sur le site Web de la Requérante
[voir les paragraphes 3(i) à 3(vi) de l'affidavit Iveson].
[35] Au paragraphe 5, Mme Iveson confirme qu'elle a consulté le site Web de la Requérante et imprimé les pages d'accueil et les pages de coordonnées, comme on le lui a demandé. Les pages sont jointes en pièce A (onglets 1 à 5) de son affidavit.
[36] Aux paragraphes 6 à 9, Mme Iveson fournit des détails concernant la recherche qu'elle a faite sur le site Web de la Requérante afin de repérer toutes les occurrences de la Marque. Mme Iveson affirme au paragraphe 7 que les seules occurrences de la Marque qu'elle a trouvées étaient des vidéos (13 au total) qui pouvaient être visionnées à partir du site Web de la Requérante, mais qui était hébergées sur YouTube.
[37] Des saisies d'écran de chaque vidéo montrant toutes les occurrences de la Marque figurent en pièce B (onglets 1 à 13). Au paragraphe 8, Mme Iveson fournit des détails relatifs à la date de téléversement des vidéos. Les dates de téléversement vont de mai à août 2011. Ces dates sont donc clairement subséquentes à la date de production de la demande de la Requérante. Au paragraphe 9, Mme Iveson affirme qu'elle n'a trouvé aucune autre occurrence de la Marque sur le site Web de la Requérante, à l'exception des occurrences figurant en pièce B (onglets 1 à 13).
[38] Aux paragraphes 10 et 11, Mme Iveson fournit des détails concernant la recherche qu'elle a faite sur le site Web de la Requérante pour y trouver des exemples d'autres versions de la Marque. Des imprimés sont joints en pièces C et D; il s'agit d'exemples d'autres versions que Mme Iveson a trouvées dans le cadre de sa recherche.
[39] Chaque exemple représentatif figurant en pièces C et D contient les mots « Van Dolder's » à l'intérieur du dessin de la Marque, ainsi que les mots « custom exteriors » ou « kitchen and bath » à l'intérieur d'un dessin d'enseigne supplémentaire, en tant que partie intégrante de la Marque.
[40] Au paragraphe 12, Mme Iveson confirme qu'elle a accédé aux trois pages Web qu'on lui a demandé de consulter sur le site Web de la Requérante et les a imprimés. Les imprimés sont joints en pièce E (onglets 1 à 3). L'onglet 1 est une copie de la section des témoignages du site Web de la Requérante. L'onglet 2 est une saisie d'écran de la version 2005 du site Web de la Requérante, lequel a été obtenu à l'aide de la Wayback Machine. Les mots « Van Dolder's » apparaissent dans la version de la Marque qui figure sur l'imprimé. L'onglet 3 est une copie de la section « Our Story » (notre histoire) du site Web de la Requérante.
[41] Je remarque qu'à l'exception de l'onglet 2 de la pièce E, toute l'information contenue dans les paragraphes 1 à 12 et dans les pièces A à E de l'affidavit de Mme Iveson est ultérieure à la date pertinente du 31 août 2010, puisque les recherches de Mme Iveson ont été faites en octobre 2011.
[42] Toutefois, dans le paragraphe 13, Mme Iveson indique qu'on lui a demandé de mener une autre recherche sur des versions plus anciennes du site Web de la Requérante afin d'y repérer des occurrences de la Marque. Plus précisément, on lui a demandé de consulter et d'imprimer une copie de la page d'accueil du site Web de la Requérante, ainsi qu'une copie de la première page des sections « Custom Exteriors » et « Kitchen and Bath », et ce, pour chaque année depuis 2004 inclusivement. Pour ce faire, Mme Iveson a utilisé la Wayback Machine. Les imprimés susmentionnés sont joints en pièce E (onglets 1 à 3).
[43] Dans les paragraphes 14 à 15 de son affidavit, Mme Iveson confirme qu'elle n'a pas été en mesure de repérer d'occurrences de la Marque dans les anciennes versions du site Web de la Requérante [voir les paragraphes 14 et 15]. En examinant la pièce F, on remarque des variantes de la Marque, lesquelles contiennent tous les mots « Van Dolder's » en tant que partie intégrante de la Marque, parfois en combinaison avec d'autres éléments comme les mots « kitchen and bath » ou « custom exteriors » en dessous, dans un dessin d'enseigne.
[44] Au paragraphe 16, Mme Iveson affirme qu'on lui a aussi demandé de consulter et d'imprimer la page d'accueil du site Web de la Requérante dans sa version de 2001. Une copie de la page d'accueil figure en pièce G. On y voit une autre version de la Marque. Plus particulièrement, la Marque apparaît dans un ovale et les mots « Van Dolder's » font partie intégrante de la Marque.
[45] L'information qui figure aux paragraphes 13 à 16 et aux pièces F et G est de nature historique et elle précède la date pertinente. Je suis donc prête à analyser la preuve.
[46] Pendant l'audience, l'Opposante a fait valoir que les versions de la Marque présentées dans l'affidavit Iveson sont très différentes de la version de la Marque visée dans la demande et donc, ne peuvent être considérées comme des variantes admissibles. J'ai reproduit ci-dessous quelques exemples de la manière dont la Marque apparaît dans le site Web de la Requérante :
[47] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les versions de la Marque, telles qu'elles sont utilisées sur le site Web de la Requérante, ne constituent pas un emploi de la Marque. L'emploi de la marque de commerce en combinaison avec d'autres mots ou caractéristiques peut constituer l'emploi d'une marque si le public la percevait, selon la première impression, comme étant une marque de commerce employée. Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires et si la marque demeure reconnaissable [voir Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 à la page 538 et Promafil Canada ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].
[48] Dans le cas présent, je suis d'avis que la marque de commerce ne se démarque pas des éléments supplémentaires de manière à demeurer reconnaissable. Les mots « Van Dolder's » font partie intégrante de la Marque et sont relativement distinctifs, ce qui à mon avis vient changer l'identité de la Marque.
[49] Je suis consciente du fait que les recherches sur internet sont généralement considérées comme ouï-dire et ne peuvent être garantes de la véracité du contenu. L’Opposante a cependant fait valoir que des preuves de cette nature ont été acceptées dans des situations où les recherches ont été menées par le déposant lui-même, lorsqu’il est difficile pour l’opposant de trouver toute autre preuve pour s’acquitter de son fardeau et que le requérant a la possibilité de répondre aux preuves [voir Effigi Inc c. HBI Branded Apparel Limited, Inc 2010 COMC 160]. De plus, je remarque que la preuve produite par la Wayback Machine indiquant l'état des sites Web dans le passé s'est avérée généralement fiable [voir Candrug Health Solutions Inc v Thorkelson (2007), 60 CPR (4th) (CF) infirmée pour d’autres motifs par 64 CPR (4th) 431 (CAF)].
[50] Bien que l'absence de tout emploi de la Marque sur le site Web de la Requérante à la date pertinente ne puisse pas corroborer une conclusion catégorique voulant que la Marque ne soit pas employée, à mon avis cela suffit pour jeter un doute sur la déclaration de la Requérante dans sa demande, à savoir qu'elle avait employé la Marque en lien avec ses services depuis la date revendiquée. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial peu exigeant qui lui incombait relativement à la question de non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi.
[51] Je remarque qu'à l'audience, l'Opposante a fait valoir que, même si les versions de la Marque telles qu'elles apparaissent dans l'affidavit Iveson sont acceptables et considérées comme un emploi de la Marque, la preuve laisse aussi entendre que la Marque était employée par une entité autre que la Requérante et que l'emploi de la Marque a débuté avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande. L'Opposante soutient que cette position est problématique à la lumière du fait que le prédécesseur de la Requérante n'a été fondé qu'à la date de premier emploi revendiquée et qu'aucun prédécesseur en titre n'a été nommé dans la demande. Étant donné ma conclusion relativement au fardeau initial incombant à l'Opposante, je n'estime pas nécessaire d'analyser ces autres questions.
[52] Puisque j'ai conclu que l'Opposante s'était acquittée du fardeau initial qui lui incombait, il revient donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle s'est conformée aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi. La Requérante n'a produit aucune preuve qui permettrait d'établir de manière positive sa date de premier emploi revendiquée. Je dois donc conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.
[53] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) est accueilli.
Enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi
[54] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa (1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques enregistrées de l'Opposante telles qu'elles sont énoncées à l'annexe A jointe aux présentes. Je suis d'avis que la plus pertinente parmi celles-ci est la marque de commerce Home et Dessin de l'Opposante (enregistrement numéro LMC381,072), comme illustrée ci-dessous. L'état déclaratif des marchandises et des services pour l'enregistrement numéro LMC381,072 est joint aux présentes, à l'annexe B. Une analyse de la question de la confusion entre cette marque et la Marque permettra de statuer sur ce motif d’opposition.
[55] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision ‑[voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].
[56] L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait relativement à ce motif, parce qu'elle a produit une copie certifiée de l'enregistrement numéro LMC381,072 et que l'enregistrement est en règle.
[57] Je dois donc évaluer si la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucun risque de confusion entre sa Marque et celle de l'Opposant.
[58] Le test en matière de confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[59] En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs [voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].
Alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été révélées
[60] Aucune des marques des parties n'ont un caractère distinctif inhérent solide. Le mot « HOME » est un mot ordinaire de la langue anglaise et, comme la Requérante l'a noté, ni le mot « HOME » ni le dessin d'un toit/maison n'ont un caractère distinctif particulier dans le contexte des marchandises et des services associés aux marques.
[61] Une marque de commerce peut aussi acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion. Toutefois, aucune des parties n'a produit de preuve d'emploi. S’il est vrai que les enregistrements de l’Opposante sont fondés sur la base d’une déclaration d’emploi, cela me permet tout au plus de présumer qu’il y a eu un emploi de minimis [voir Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC) à la page 430]. L’emploi de minimis ne permet pas de conclure que ses marques ont été révélées dans une mesure appréciable, ni que les marques ont nécessairement été employées de manière continue depuis la date indiquée.
Alinéa 6(5)b) – La période d'emploi
[62] Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante détient un enregistrement sur lequel s'appuyer; je peux donc déduire qu'elle a employé de minimis sa marque de commerce. Toutefois, je ne dispose d'aucune preuve d'emploi de la marque de commerce de la Requérante.
Alinéas 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce
[63] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l’examen de l’état déclaratif des services de la Requérante, tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement par rapport aux marchandises visées par les enregistrements de l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktein c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c. Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].
[64] Dans la mesure où les états déclaratifs concernent tous deux l'offre de divers produits de construction, comme des fenêtres, des portes, des matériaux de revêtement, des patios, etc., il y a chevauchement des marchandises et des services associés aux marques des parties. Aucune des parties n'a produit de preuve concernant la nature de son entreprise ou la pratique normale du commerce. Cependant, étant donné que les marchandises et les services des parties sont semblables, on peut raisonnablement conclure que leurs réseaux commerciaux pourraient se recouper.
Alinéa 6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce
[65] Dans la plupart des cas, le facteur dominant au moment de déterminer la question de la confusion concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce, sur le plan de leur apparence ou de leur sonorité, ou dans les idées qu'elles suggèrent; les autres facteurs en jeu jouent un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances en l'espèce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. 60 CPR (2d) 70 (CF 1re inst.)].
[66] Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a pris en considération l'importance de l'alinéa 6(5)e) au moment d'analyser la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :
... le degré de ressemblance, soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au paragr. 6(5)... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion. ... ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires... En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion.
[67] Je ne crois pas qu'il y ait un degré de ressemblance particulièrement élevé entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque. Le seul élément commun est le mot HOME qui, comme il en a été question précédemment, n'est pas particulièrement distinctif, étant donné qu'il s'agit d'un mot ordinaire tiré du dictionnaire. Sinon, les marques sont très différentes, puisque les éléments de dessin des marques se ressemblent peu, sans compter que le mot TEAM donne à la Marque de la Requérante une connotation quelque peu différente (c.-à-d. qu'elle suggère que les services liés à la « maison » (home) offerts par la Requérante sont dispensés par une « équipe » (team)).
[68] J'estime que les marques, étant prises globalement, sont plus différentes que semblables sur le plan de l'apparence, de la sonorité et de la connotation. Cela favorise assurément la Requérante.
Les circonstances de l'espèce
La famille de marques de commerce HOME de l'Opposante
[69] À l'audience, l'Opposante a tenté de faire valoir qu'elle possède sa propre famille de marques HOME, ce qui lui donne droit à une protection plus étendue. Pour étayer cet argument, l'Opposante se fonde sur l'affidavit Buckingham. Mme Buckingham est chercheuse en marques de commerce, employée par l'agent, pour le cabinet d'avocat de l'Opposante. Son affidavit porte sur les résultats de recherches de marques de commerce visant l'ensemble des demandes et enregistrements de marques de commerce en vigueur au nom de l'Opposante et qui contiennent l'élément HOME. Une copie des résultats de recherche est jointe en pièce A de son affidavit. Mme Buckingham a repéré environ 91 demandes et enregistrements dans le cadre de ses recherches.
[70] Je note que pour se prévaloir d’une famille de marques, un opposant doit prouver l’emploi de chacune des marques de la famille invoquée [voir Ultramar Ltd c. Gold Eagle Co 2011 COMC 149 au paragraphe 26]. Comme l'Opposante ne l'a pas fait, elle ne peut s'appuyer sur l'effet cumulatif de ses marques de commerce HOME.
La décision HOMEOWNER
[71] À l'audience, l'Opposante a porté à mon attention la décision rendue dans l'affaire Home Hardware Stores Limited c. Ames True Temper Properties, Inc 2010 COMC 213, soulignant que l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce HOMEOWNER produite par une autre partie non reliée avait été accueillie. Cette décision se distingue du cas en l'espèce, sur le plan de la preuve produite. Quoi qu'il en soit, c’est un principe de droit bien établi que chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres mérites.
État du registre
[72] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit une preuve relative à l’état du registre au moyen des affidavits de Sina Giugno, assermentée le 4 mars 2012 et le 14 mai 2012. Les affidavits Giugno présentent les résultats de recherche sur l'état du registre pour des marques de commerce contenant le mot HOME ou le dessin d'une maison ou d'un toit. Je souhaite premièrement souligner que les marchandises et les services associés à certaines des marques de commerce trouvées par Mme Giugno lors de sa recherche sont quelque peu différents de ceux qui sont associés aux marques de commerce des parties. Toutefois, j'estime tout de même qu'il existe un nombre raisonnable d'enregistrements pertinents, de sorte que je peux conclure que les consommateurs pourraient s'être habitués à voir des marques de commerce intégrant le mot « home » ou le dessin d'un toit ou d'une maison en liaison avec des marchandises et des services identiques ou semblables à ceux des parties en cause.
Conclusion au sujet de la probabilité de confusion
[73] À la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), y compris les circonstances en l'espèce, et particulièrement au vu de la faiblesse inhérente de la marque de l'Opposante, de l'absence de tout degré de ressemblance important entre les marques et du fait que le mot HOME et les dessins de toit/maison sont fréquemment utilisés dans les domaines généraux des parties, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait, à savoir de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce.
[74] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) est rejeté.
Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b) de la Loi
[75] Les motifs d'opposition restants touchent à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante pour lesquelles elle a déjà produit une demande. Puisque le motif d'opposition que l'Opposante a invoqué en vertu de l'alinéa 30b) a été accueilli, la date pertinente pour l'évaluation de la probabilité de confusion relativement à ce motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est la date de production de la demande par la Requérante [American Cyanamid Co c. Record Chemical Co Inc (1972), 6 CPR (2d) 278 à la page 280 (COMC)]. J'estime que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur la décision relative à la question de confusion entre les marques de commerce des parties.
[76] Le motif invoqué par l'Opposante en vertu de l'alinéa 16(1)b) ne s'applique qu'à quelques marques figurant dans l'annexe A et, selon moi, ces marques ressemblent encore moins à la Marque de la Requérante qu'à la marque visée dans demande d'enregistrement numéro LMC381,072, laquelle fait l'objet de mon analyse fondée sur l'article 12(1)d) ci-dessus. La conclusion que j'ai précédemment tirée, à savoir qu'il n'est pas probable que les marques de commerce créent de confusion, s'applique donc aussi à ce motif d'opposition.
[77] Ce motif d’opposition est donc également rejeté.
Décision
[78] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.
______________________________
Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.
ANNEXE A
MARQUE DE COMMERCE |
DEMANDE/ENREGISTREMENT NO |
|
1376497/LMC750688 |
|
1397771/LMC746474 |
|
1294071/LMC703,710 |
|
1,488,504 |
|
796552/LMC500,988 |
|
617428/LMC381,072 |
|
698520/LMC417,026 |
HELP IS CLOSE TO HOME |
814691/LMC481,663 |
|
814692/LMC481,665 |
|
1065713/LMC567,667 |
HOME AUTO CLUB |
597721/LMC349,805 |
HOME AUTO CLUB |
597721/LMC349,805 |
|
528128/LMC310,728 |
HOMECARD |
559135/LMC326,237 |
A CANADIAN HOME BUILDING TRADITION |
1290628/LMC689,370 |
ALL ROADS LEAD TO HOME |
1122974/LMC582,442 |
|
1004962/LMC558,258 |
|
1118224/LMC589,642 |
|
814690/LMC481,661 |
|
1285863/LMC709356 |
HOME OWNERS HELPING HOMEOWNERS |
1386347/LMC758040 |
HOME THERMAL GLOVE |
1398701/746878 |
HOME SCISSORS PLUS |
1427332/LMC762734 |
|
1053681/LMC638,451 |
|
1213323/LMC647,819 |
|
1124168/LMC591,162 |
|
1233623/LMC647,170 |
|
1330458/LMC713,624 |
|
1300513/LMC710,412 |
|
1122975/LMC613,408 |
|
282138/LMC141,988 |
|
1098443/LMC581,466 |
|
1098444/LMC575,145 |
|
1127681/LMC590,053 |
|
1190603/LMC625,416 |
HOMECRETE |
346542/LMC184,655 |
HOMEHARDWARE.CA |
1107710/LMC697,811 |
HOMEHARDWARE.COM |
1121928/LMC698,195 |
HOMELAND FURNITURE |
435192/LMC248,030 |
|
448559/LMC251,551 |
|
766192/LMC510,668 |
homextra.ca |
1144931/LMC713,457 |
|
1009466/LMC538,254 |
|
1186556/LMC661,115 |
|
1205824/LMC696,330 |
|
448761/LMC272,239 |
|
794096/LMC487,398 |
HOME ASSEMBLY |
543359/LMC331,057 |
|
565169/LMC335,307 |
|
513153/LMC309,152 |
HOME BUILDING CENTRE |
671866/LMC420,924 |
|
671870/LMC425,959 |
HOME FOR CHRISTMAS |
713839/LMC515,512 |
|
698521/LMC424,586 |
|
547684/LMC363,967 |
|
564997/LMC335,948 |
HOME HARDWARE |
456783/LMC276,387 |
|
580593/LMC348,817 |
|
580370/LMC384,063 |
|
507501/LMC294,304 |
HOME OF THE HANDY MAN |
475265/LMC286,011 |
HOME PAINTER |
529817/LMC331,212 |
|
511489/LMC301,874 |
|
559217/LMC327,549 |
|
511480/LMC295,550 |
|
492793/LMC300,488 |
|
522477/LMC317,390 |
|
513417/LMC296,652 |
HOMEALL |
448986/LMC306,965 |
|
454087/LMC306,966 |
HOMELINE |
481027/LMC286,453 |
HOMEPAK |
513500/LMC297,566 |
I'M PROUD OF MY HOME |
655815/LMC384,360 |
LINK WITH HOME TRAVEL |
505007/LMC295,655 |
|
794097/LMC487,397 |
THERE'S NO PLACE LIKE HOME |
569126/LMC329,231 |
|
424413/LMC272,564 |
ANNEXE B
Marchandises et services – Enregistrement numéro LMC381,072
MARCHANDISES :
(1) Produits de revêtement et applicateurs et accessoires connexes, nommément
peintures, bombes aérosol contenant de la peinture, du vernis, de la peinture-émail
et du vernis à la gomme laque; térébenthine, diluants à peinture, hydrate de
méthyle, acétone, diluants à laque, nettoie-pinceaux, décapants à peinture et à
vernis, acide muriatique, produits de préservation du bois, huiles de créosote,
vernis blanc et orange à la gomme laque, produits d’étanchéité pour allée de voitures,
agents de remplissage pour allée de voitures, pinceaux et rouleaux à peinture,
ruban-cache, mastic, bâches, décapant à uréthane en aérosol, calfeutrages;
revêtements, nommément revêtements fibreux et non fibreux pour maisons mobiles,
toitures d’aluminium et fondations; bitumes, nommément colles pour toitures
tous temps et à base de matière plastique; pièces de renfort de toiture pour
application humide, bitume de collage NIS, (à savoir un matériau de revêtement double
dont le nom au long est « nineteen inch salvage » et qui est formé en
faisant chevaucher un rouleau de feutre de dix-neuf pouces et un rouleau
d’ardoise de dix-sept pouces, le tout constituant une toiture à double
revêtement), colle, couvre-planchers adhésifs. Produits de nettoyage et
ustensiles connexes, nommément produits de balayage, nettoyeurs de toilette,
débouche-drains, nettoyeurs pour petits électroménagers, désinfectants,
désodorisants, détergents, savon de lin, liquide sanitaire pour toutes les
toilettes portatives et les réservoirs de rétention; balais, chamois et
brosses. Produits d’entretien d’automobiles, nommément antigel, antigel pour
pare-brise, dégivreur de serrures, antigel de canalisation d’essence, grattoirs
à glace pour fenêtres, grattoirs à neige en ABS et huiles de graissage.
Produits ménagers, nommément boîtes à pain, poubelles à pédale, ensemble de
pots à ingrédients, distributrices de papier ciré, grille-pain électriques,
mélangeurs à main électriques, fers électriques, couvertures électriques,
aiguisoirs à couteaux électriques, brosses à dents électriques, percolateurs
électriques, planches à repasser, tapis et housses de planche à repasser,
poêles à frire électriques, radiateurs électriques, bouilloires électriques,
ouvre-boîtes électriques, sèche-cheveux électriques, aspirateurs électriques,
climatiseurs électriques, ventilateurs électriques, polisseuses à planchers
électriques, plaques chauffantes électriques, appareils-radio électriques,
lecteurs de disque électriques, marmites, casseroles, bouilloires, bains-marie,
faitouts et percolateurs, caoutchouc pour articles de ménage et de jardin,
batterie de cuisine en aluminium, jeux de cintres; jeux de porte-manteaux;
gobelets, nommément à bière,en mousse et en mousse plastique, nommément
matériau résineux synthétique expansé alvéolaire en masse granulaire de même
nature; ustensiles en plastique, nommément bols,couteaux, cuillères,
fourchettes et assiettes; sacs à ordures, sacs de cuisine, sacs pour pelouse et
jardin; tue-mouches, décapsuleurs, tabliers pour barbecue, serviettes de golf,
visières de tennis, convertisseurs d’unités métriques, mètres en vinyle de
tailleur, briquettes de charbon de bois, allume-feu et liquide d’allumage,
kérosène de charbon et bûches pour foyer; Articles ménagers, nommément seaux,
lavabos, bols, et poubelles en plastique ou en métal, gants en caoutchouc pour
fins ménagères et de jardinage, batteries de cuisine en aluminium et batteries
de cuisine en acier inoxydable, couverts et couteaux d’office, couteaux de
boucher et coutellerie, ustensiles de cuisine, poubelles à pédale, vadrouilles
et balais, brosses de cuisine à usages multiples, gadgets de cuisine, lingerie
de cuisine, pelles à poussière. Appareils, nommément réfrigérateurs,
cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, congélateurs, climatiseurs,
assainisseurs d’air, fours à micro-ondes, aspirateurs, déshumidificateurs et
humidificateurs. Produits d’éclairage, nommément piles pour clôtures, nommément
piles au carbone servant à la production de décharges électriques pour
clôtures, lanternes, transistors, lampes de poche et ampoules. Produits et
outils pour le soin des pelouses et le jardinage, nommément poudre d’os, chaux
agricole, engrais 7-7-7, conditionneur de sol, semences de gazon,
pulvérisateurs de jardin, terreau de rempotage, nourriture pour oiseaux, nommément
graines pour oiseaux et graines de tournesol, râteaux, manches de râteaux,
houes, manches de houes, pelles, manches de pelles, fourches, manches de
fourches, bêches, manches de bêches, haches, manches de hache, masses, manches
de masses, pics,manches de pics, désherbeuses, élagueurs, cisailles à gazon.
Ciment et mélanges pour ciment contenant des granulats de sable et produits
semblables vendus en sacs ou dans d’autres contenants, mortier et mélanges
contenant du sable. Produits de quincaillerie domestique, nommément clous et
boulons, pieds de meuble, supports de main courante, crochets pour chapeaux et
manteaux, charnières d’armoire, tirettes d’armoire, leviers de châssis, verrous
de châssis, boutons d’armoire, butoirs de porte, lames de scie à métaux,
tabliers pour travaux de charpenterie, marteaux et poignées de marteau. Jouets,
nommément camions et fourgonnettes de livraison. Nourriture pour chiens.
Matériel, nommément équipement pour la construction; quincaillerie d’armoire et
autres accessoires, nommément verrous de serrure, jeu de loquets et serrures,
embouts, barrière, réfrigérateur, et ferme-porte de moustiquaires; serrures à
mortaise et cylindres pour serrures; grilles; poignées à clenche, passe-fils et
boulons; poignées de porte; loquets de porte; charnières; crochets à vis pour
charnières; mécanismes de verrou de nuit coniques inversés; rallonges pour
crochet, verrous, ensembles et écussons pour verrous, ouvre-portes électriques;
cadenas; renforceur de verrou pour porte; distance d’entrée de la tige;
ensembles de portes avec moustiquaire; axe de la poignée de porte; gâches de
porte en aluminium; fausses garnitures; unités de renforcissement de la porte;
ajusteurs pour châssis et contre-châssis; palastres d’armoire; équilibreurs de
châssis en spiral; barres de panique; taquets de porte, armoire et autres types
de loquets; coins emboîtés; châssis et loqueteaux, poignées pour châssis,
armoire et valise; crochets pour fenêtres de doublage, supports pour gravité du
châssis, crochets pour fermer le châssis; maquette, armoire, et fenêtre à
glissoir avec poignée en plastique; leviers de châssis; opérateurs de châssis;
poussoirs de poignée pour fenêtre coulissante; leviers de châssis; opérateurs
de châssis; plaques de bas de porte; pôles extensibles; poulies de châssis;
maquette, poignées pour la porte et les tiroirs; anneaux en D; armoires en
coin; alarmes pour sortie de secours; porte-serviettes; quincaillerie pour
portes pliantes; quincaillerie pour portes de grange; joints pour porte;
panneaux d’affichage; variété de boulons; bordures de boîte aux lettres; boîtes
aux lettres; coins et pattes et supports de table; supports; arrêts de porte en
caoutchouc; sonnette illuminée pour la porte; roulettes; entrebailleurs de
sécurité; porte coulissante profilée en U; vérification de la chaîne à ressort;
ferme-porte; tringles de placards; cintres; supports à roulettes; porte-savons;
chariots pour la maison; glissières pour tiroirs; agrafes et œillets; lit,
porte, enseigne et attache pour plateau de table; figurines-signets;
quincaillerie pour portes de garage; nécessaire pour poteau porte-drapeaux;
glissières de meubles; protège-porte; portes avec rail, tiroir, plateau
amovible et portes coulissantes sur rail; poutrelle, tablette et cartons à la
porte; armoire en verre et plateau tournant; moraillons; volets; carte, porte,
chapeau, étiquette, papier hygiénique et porte-gobelets et porte-brosses à
dents; crochets à linge; crochets pour salle de bain et arrêts de porte; joint
en fer; heurtoirs de porte; barres activées au toucher; persiennes de
ventilateur; numéros et lettres; supports à chaudrons; boîte aux lettres,
rentrayage, patte de table et plaque en T; chevalets de manivelle; protecteurs
de tapis et plancher; panier à tasse, casserole, serviettes et porte-cravates;
tablette et porte-livres clipables; anneaux à serviettes; dispositif pour
maintenir une porte ouverte, tiroir et tige de rallonge; arrêts de porte et
dispositif pour maintenir la porte ouverte en caoutchouc; protecteurs pour
plancher et tapis; rayons pour démonstrateurs; meubles sur roulettes; enseignes
de directions; manchons pour boîte aux lettres; rail pour vitrine d’exposition;
tiroirs et rails; levier de freinage et douilles pour pôle; ressorts pour
porte; escaliers pliants; armoires de produits essentiels pour la médecine;
dispositifs pour maintenir la porte ouverte : arrêts de porte et rails;
butoirs pour porte, mur et plancher; supports à abatant, bras de couvercle et
tringles à cintres; attaches pour plateau de table; poteaux d’acier pour télescopage;
attaches murales : dispositifs empêchant les meubles de tomber;
porte-serviettes à glissoir; rails pour vitrine d’exposition et porte;
girouettes; ventilateurs; anneaux pour penderie; dispositifs en coin pour
maintenir la porte ouverte; écrous et boulons; tiges métalliques filetées; vis;
rondelles; ancres; brûlage; poignées murales; nécessaires pour riveter; plombs
pour cheville cinch; chargeur de pistons; goupille, agrafe à glissière, piston
et goupille conique en acier; bouchons expansibles; rivets; coquille
d’expansion; goujons et pistons; clés hexagonales et nécessaires pour clés;
arcasse, bloc et palan; oculaire et boulons en U; moulure métallique; chaînes;
presseur pour câble métallique; tasseaux; corde à linge; cordon; élévateurs de
corde à linge; attache pour corde à linge; miroir, crochets et plaque de
montage à fleur pour cadre; crochets; réparation de maillons de chaîne; tiges
pour écusson; poulies : anneau d’attache; corde; miroir; rosettes;
manilles d’ancre; bouterolles; grands clous; agrafes; supports pour corde à
linge; broquettes; cosse pour câble métallique; tendeurs; ficelle; fil
métallique. Appareils, matériaux et fournitures électriques, nommément
appareils d’éclairage; lampes électriques et lampes; câble, fils et cordons;
adaptateurs de douille; barres pour boîtes de sortie; culots à vis; sonnettes
de porte; boîtes de sortie; ampoules d’éclairage; passe-câbles;
boutons-poussoirs électriques; sonnettes électriques; capuchons de connexion;
chaînes de prolongation perlées, chaînes à maillons décoratives et chaînes pour
appareils d’éclairage à suspension; carillons de porte; brides de serrage;
serre-câbles, résistances pour éléments chauffants de réchauds et de
cuisinières; connecteurs; couvre-boîtes à prises; éléments pour cuisinières, fers
et grille-pain; fusibles; brides de cordon; caches de sécurité pour prises de
courant; poignées de baladeuses et lyres d’abat-jour; têtes de lanternes;
câbles chauffants; supports de lampe; isolateurs; intérieurs de douille, blocs
projecteurs; lampes de poche, piles, lentilles et lampes pour lampes de poche;
mamelons pour contre-écrous; mamelons pour appareils d’éclairage; plaques
murales décoratives, de prise de courant, d'interrupteur et anti-intempéries;
plombs d’électroménagers et plombs fusibles; prises de courant; réducteurs de
douille; réflecteurs pour baladeuses; protecteurs muraux en matière plastique;
douilles; diviseurs pour télévision; mâts de télévision; démarreurs pour lampes
fluorescentes; brides pour câblage; dénudeurs de fils; ensembles de suspension;
interrupteurs; ruban; douilles voleuses; bornes; testeurs de courant;
transformateurs de sonnette et de carillon. Finition de meubles et matériaux,
outils et substances connexes, nommément trousses de finition antique;
calfeutrage et pistolets à calfeutrer; huile de lin; pinceaux et rouleaux;
créosote; revêtement pour fondations; ciment de recouvrement; bitume de
collage; enduit de toiture; additifs à peinture; colorant à machine; couleurs
pour teinture; enduit à l’huile danois; diluant à peinture; bouche-pores;
agents de remplissage pour maçonnerie; produits de préservation du bois;
bouche-pores pour bois; acide muriatique; alcool de bois; agent de blanchiment
pour bois; bidons vides; nettoie-pinceaux; toiles abrasives; huile de charbon;
antidérapant; laque siccative; toiles de protection, outils à bordures, rebords
de baignoire; bouche-fentes; finis pour planchers, nommément tapis, linoléum,
revêtement de sol en bois franc; cadres; émail à porcelaine; produit
d’étanchéité pour joints; manches à guipon; supports à papier de verre;
crochets à pots; pulvérisateurs, nommément pistolets à eau et pistolets à
peindre; couteaux; laque métallique; céruse et minium; chaux hydratée,
marqueurs à décalcomanies; papier de verre; colle à papier peint; pierre ponce
en poudre; mastic; chiffons; nécessaire de réparation des éraflures; composé de
pré-encollage; gomme laque; répandeurs de ciment; soudure liquide; ruban de
cellulose, ruban à joint, ruban-cache, ruban à tapis, ruban double face, ruban
adhésif en toile et ruban à linoléum; huile pénétrante; bois plastique et laine
d’acier; tableaux, estampes et affiches; bâtonnets de retouche; outils à
peinture et à papier peint. Adhésifs et produits adhésifs, nommément adhésifs
pour carreaux d’asphalte, joints d’étanchéité, linoléum, papier, carpettes,
caoutchouc, porcelaine et bois et pour usage général. Outils à main et outils
électriques, pièces et équipements connexes et matériaux et fournitures
connexes, nommément tabliers de menuisier; livres; bidons de sécurité; craie,
distributeurs de monnaie; crayons à dessiner; marqueuse pour produits
d’habitation en bois dur; lanternes au kérosène; aimant en fer à cheval de
poche; crayons; étuis à outils en cuir; étuis pour perceuses; compteurs
manuels; boîtes et coffres à outils; composés de meulage et de jardinage;
graisse pour courroies; graphite en paillettes; vaporisateur de lubrifiant au
graphite; huile de coupe, lubrifiant, huile de pied de bœuf, dégrippant et
lubrifiant au silicone en vaporisateur; pierres à affûter, huiles et burettes à
huile; chariots à main, diables et brouettes; aspirateurs d’atelier; lampes
d’atelier; lubrifiants pour outils mécaniques; moteurs électriques; rouge
anglais; échelles et supports de rangement pour échelles; outils et instruments
à dessiner; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer et règles.
Équipement et matériel de sécurité, nommément casques de sécurité, lunettes de
sécurité, gants, trousses de premiers soins; extincteurs et recharges connexes.
Produits pour l’automobile, nommément aluminium liquide; mastic aluminium;
trousses de réparation d’aile; mastic à silencieux; colle époxyde et caoutchouc
plastique; acier plastique, colles et adhésifs; produit pour radiateur; antigel
lave-glace; produits nettoyants pour automobiles, produits pour polir. Soudure
de joints plastiques; moulure; panneaux de plafond en contreplaqué et en
plaques de plâtre; rayonnage; panneaux de particules imitation carreaux;
panneaux perforés; lamellé en feuilles. Produits de construction, nommément planches;
carreau de plafond; ciment; chaux et plâtre; tableaux en liège; portes; enduit
pour entrée de cour et rapièce pour cour; gouttière; matériau pour clôture,
nommément grillage, postes; panneaux faits de fibre de verre; matériaux
isolants, nommément papier d’aluminium et moulures; pierres pour jardins et
dalles de béton; feuilles de matériau résineux, solide et transparent,
nommément matériau utilisé pour remplacer le verre, établis; garde-fous en fer
ouvré; toiture et revêtements extérieurs; mélange à béton; calfeutrage pour
l’entrée de cour; produits d’étanchéité pour entrée de cour, mélange pour
mortier; criblage, placoplâtre; persiennes, soffite et bordures de toit;
isorels, verre à vitre; grilles pour porte en aluminium, protège-gouttières;
marqueurs pour entrée de cour, crampes à poulailler; vitrier et fenêtres;
dispositifs de drainage pour utilisation avec gouttières et tuyaux de descente;
clavettes; boiseries en stucco; coupe-bise; seuils de porte; seuils de
remplacement pour bas de porte en vinyle, encarts pour bas de porte en vinyle;
brides de plancher. Matériaux et fournitures de décoration de maisons,
nommément bars et tabourets pour bars; livres; supports de fixation; fausses
briques; toile de jute; carreaux de liège; crochets; circulateurs de chaleur et
foyers, chenets et soufflets pour foyer; meubles bruts; miroirs, panneaux de
polystyrène; plaques décoratives; nécessaires pour éléments de séparation de
pièce; volets, pivots d’étagères; tabourets, glissières en plastique pour
portes coulissantes; métal perforé; colle pour briques en liège;
ramasse-ordures; pinces de lé de pilastre; armatures de tables de pique-nique,
grilles à charbon et grilles à bois; supports à bois, capots grillagés
amovibles, pieds de lit, de table et de meuble; plaques de pieds de meuble,
appuis pour supports de fixation de vitrine; pare-feux; jeux d’ustensiles pour
foyer; supports de fixation de vitrine; cadrans solaires; plateaux pour
panneaux perforés. Revêtements de murs et de planchers et matériaux connexes,
nommément tapis, carreaux de mur et de sol en céramique; dalles de moquette;
carpettes, revêtement de sol en bois franc; passages en vinyle, carpettes;
profils et bases de marches; thibaude, tringles d’escalier, girons d’escalier,
garniture de tapis pour portes et bordures; range-bottes. Matériel et
fournitures de plomberie, nommément appareils sanitaires, robinets,
chauffe-eau; tuyaux et accessoires de tuyauterie; sièges de toilette de
remplacement; produits chimiques pour utilisation dans les fosses septiques; éviers;
enceintes de baignoire et de douche; pompes à eau, colliers de serrage et
raccords à embouts; robinets à huile et à mélasse; pommes de douche; dispositif
de préhension et fil de fer pour siphon; revêtements intérieurs de réservoir de
toilette; mélangeurs d’eau; raccords filetés, raccords, valve, contre-écrous et
écrous pour joints coulissants; purificateurs d’eau; séchoirs, tringles de
douche, douchettes et pommes de douche, tiges de manœuvre de robinet; jets,
purificateurs d’eau, robinets d’arrêt à soupape et bondes de vidage; crépines,
sangles; abouts, queues de robinet; réservoirs d’eau; raccords en T; toilettes;
siphons; égouttoirs de réservoir de cabinet; tubes de robinet à flotteur,
raccords union, appareils de robinetterie, rondelles, tuyaux de renvoi, tiges
de levage; accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes,
porte-savons, supports à papier hygiénique, tringles à serviettes,
porte-serviettes, anneaux à serviettes, rouleaux pour porte-papier hygiénique,
tablettes en verre et miroirs; lampes pour armoires à pharmacie, décapant;
garnitures de pompe; crochets à vêtements, cuir pour pompes et soupapes; pâte à
braser; métal d’apport de brasage; réseaux d’eau sous pression, réservoirs et
pièces connexes; isolant à tuyau; solins pour aérateurs de toit; corps
redresseurs de pompe. Équipement, matériel et fournitures de chauffage et de
ventilation, nommément générateurs d’air chaud, réseau de gaines, équipement,
matériel et fournitures de ventilation, nommément générateurs d’air chaud, réseau
de gaines, ventilateurs d’aération, hottes de cuisinière et ventilateurs,
filtres à air; cheminées; humidificateurs et plaques d’humidificateur;
aluminium en tôle, dispositifs d’ancrage au mur, panneaux d’amiante, papier et
fibre; diffuseurs de plancher; bouchons d’extrémité de gaines, bouchons de
supports de fixation rapide et bouchons de mur; ciment pour poêle;
serre-joints, campeuses; déflecteurs de grille à registre; nécessaires de tuyau
de sécheuse; portes de ramonage; fosses aux cendres; coudes de tuyaux;
ventilateurs d’aération; grilles d’entrée; évents et hottes de cuisinière; tôle
galvanisée; briques de foyer; éléments fusibles; plaques d’évaporation
d’humidificateur; tuyaux pour évents et poêles; bouches murales; tiges de
forage; cales minces en laiton et en acier; cheminées de conduits de mur;
manchons d’emboîtement dans la cheminée pour poêles encastrables; bandes en
caoutchouc; ventilateurs pour sécheuses et greniers; mèches d’humidificateur.
Articles ménagers, nommément sacs à déchets et sacs d’aspirateurs; paniers à
lessive; bouteilles thermos pour boisson; bols à mélanger; trousses repas;
tringle à brise bise, tringle à cintres, tringles à tentures, extension, tige
plate, supports pour tubage et stores; pinceaux pour badigeonner et à pâtisseries;
brosses pour cuvettes de cabinets; brosses à ongles et brosses à légumes; pelle
à pâtisserie; poubelles, contenants à essence et contenants tout usage;
chariots pour le jardin et la cour; toile à fromage, linges à pâtisserie et à
vaisselle; batterie de cuisine, nommément articles en terre cuite, pots en
terre et couvercles connexes; accessoires pour rideau; ensembles d’articles de
table; beurre et porte-savons; rallonges de tringle à rideaux; entonnoirs;
supports à balais et à vidange; pôle à rideau, tentures, crochets pour
chariot-plieur, boyau d’aspirateur; jarres à bonbons et à biscuits;
bouilloires; cafetières automatiques et pièces connexes; chopes à café; pichets
pour jus; assiettes à dîner; contenants en plastique, nommément assiettes,
bols, tasses à café, crémiers, sucriers, pichets, gobelets et couvercles
connexes, beurriers, mélangeurs sous-vide, corbeilles de pain, boîtes de
cuisine et couvercles connexes, entonnoirs, étuis à savon et à brosse à dents,
étuis à cigarettes, sel et coqueteliers pour condiments, brasseurs, masseur de
tête, contenants et couvercles pour réfrigérateur, cuillères, fourchettes,
palettes, broyeur de glace, porte-allumettes, jetons de poker et boîtiers,
place et porte-cartes, jouets de construction et jeux d’assemblage de mosaïques
sous pression; thé et marmites; tentures, anneaux de rideaux de douche,
tringles à rideaux, tringles à cintres et tringles à rideaux de douche; galets
pour draperies; contenants pour conserver les aliments; salières et poivrières;
pôle à rideaux et arrêts; ruban à plis; pôle à rideaux; tube en laiton,
gobelets en verre; tourne-disques pour plateaux tournants; cendriers et
corbeilles à papier; batteurs d’aliments; pâte à tarte et hachoirs; bols à
mélanger; boîtes à pain, armoires utilitaires et classeurs; boîtes de cuisine;
capsulateurs; casquettes et couronnes; hachoirs d’aliments; vide-pommes;
bouteille thermos avec bouchons de liège; tire-bouchons; moules à gélatine;
couvercles de poubelles; casse-noisettes; concasseurs de glace; passoires; tasses
à mesurer; découpe-biscuits; distributeur de papier; fourchettes; râpes et
trancheuses à légumes et bols connexes; porte-serviettes de papier;
presse-fruits; couteaux; louches; fourchettes à viande; pilons à pommes de
terre; broyeurs à aliments; gants de cuisine; bouteille et ouvre-boîtes;
supports de plats; seaux galvanisés; éplucheuses à fruits et à légumes; pics à
glace; rouleaux à pâtisserie; éclateuses de maïs; presse-ail; sacs, nommément
sacs pour entreposage dans la cuisine, sacs à vidange, sacs en plastique et
sacs en papier; ustensiles de cuisine, nommément coutellerie et batterie de
cuisine, nommément plats de cuisson en verre, marmites, casseroles, bols à
mélanger, vaisselle pour servir des aliments ou vaisselle pour servir ou
transporter des aliments; cuiseur pour pommes de terre, rôti et étagères à
épices; anneaux à œufs; rouleaux de sac en plastique, rouleaux pour ramasser la
poussière; balance de cuisine, balance de diète, balance de sportif et
pèse-personne; pelles à main; grattoirs pour assiette; aiguisoirs à couteaux;
tamiseurs de farine; brochettes; spatules; robinets; cuillères; becs;
épandeurs, nommément épandeuses d’engrais; tabourets utilitaires; bouchons de
bouteille; passoires; tables-plateaux; attendrisseurs à viande; chronomètres pour
cuisson; pinces à servir; palettes pour aliments; outils pour ouvrir les pots;
éviers; caisses à légumes; séparateurs pour tiroirs; égouttoirs à vaisselle;
housses pour appareils, tapis de bain, égouttoirs, tapis, tapis de fond
d’évier, fourneau et dessous-de-plat; mesures pour liquide; cuvettes à
vaisselles et pelles à poussière; bouchons d’évier; robinet, coutellerie,
égouttoir et bacs à glaçons; coutellerie en acier inoxydable; fourchettes de
table; barrières de porche; densimètres; instruments de météo; bocaux; rasoirs
droits; grattoirs à glace; ciseaux et cisailles; cuillères; affûtage de
couteaux en acier; thermomètres; bougies, bougeoirs. Fournitures, équipement et
préparation pour travaux de nettoyage et pour la lessive, nommément
applicateurs de cire; balais et brosses, chamois, nettoyeur à tapis et
nettoie-vitre; massicots à balais; chiffons d’époussetage et de polissage;
manches à balais, à balai à frange, à brosse et à nettoie-vitre; nécessaires à
shampoing pour meubles rembourrés; vadrouilles; seaux; poudre à nettoyage de
tapis; protecteur imperméable et anti-taches, shampoing à moquette et à meubles
rembourrés; éponges; raclettes et caoutchoucs connexes; balais, brosses à laver
pour automobile; seaux de balai à frange; métal, nettoyant pour bouilloire et
poêle; planches à repasser, tapis de planche à repasser, housses et attaches connexes;
pinces à ligne; polis : détachant; arroseurs pour vêtements; bacs à laver;
essoreuses pour balai à frange; préparations de nettoyage domestiques,
industriels et de bateaux; produit de balayage, dégraisseurs, hydroxyde de
sodium, savon pour meubles, à graine de lin et pour selle. Désodorisants;
assainisseurs d’air; insecticides, rodenticides, insectifuges; alcool
solidifié; tue-mouches; souricières et pièges à rats; désinfectant ménager;
crème pour les mains; essence à briquet et pierres à briquet; nettoyants à
mains. Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols pour animaux de
compagnie; harnais pour chiens; laisses pour chiens; argile broyée pour litières
de petits animaux. Appareils ménagers et pièces et équipements connexes,
nommément climatiseurs, grille-bacon; couvertures, mélangeurs, grilloirs,
balais, réchauds pour petits pains, aspirateurs; tondeuses à cheveux; horloges,
interrupteurs d’éclairage à commande photoélectrique; peignes, concasseurs à
glace; friteuses, déshumidificateurs, sèche-cheveux, ventilateurs, ensembles à
fondue; appareils de chauffage, plaques chauffantes; humidificateurs, fers à
friser et fers à repasser, bouilloires, couteaux, éclateurs de maïs et
cafetières automatiques, moulins à café, miroirs, malaxeurs électriques,
ouvre-boîtes, orgues, coussins chauffants; poêlons; polisseuses à planchers,
appareils-radio, magnétophones à ruban et à cassettes, réfrigérateurs; aiguisoirs
à couteaux, rasoirs; chaînes stéréo, minuteries; grille-pain, brosses à dents,
chauffe-plats; humidificateurs; gaufriers, talkies-walkies. Matériel de sport,
nommément filets, volants et chaussures; matériel de baseball, nommément
bâtons, balles, gants, chaussures à crampons et vêtements; matériel de
basket-ball, nommément bâtons, balles, gants, chaussures à crampons et
vêtements; matériel de basket-ball, nommément filets, panneaux, ballons,
chaussures et vêtements; matériel de football, nommément ballons, chaussures,
casques, protecteurs, chandails, pantalons, tés de botté d’envoi; matériel de
golf, nommément sacs, bâtons, balles, chariots, tés; matériel de soccer,
nommément chaussures, ballons et vêtements; matériel de hockey, nommément
bâtons, rondelles, patins, pantalons, protecteurs, chandails, protège-lames et
filets, matériel de tennis, nommément filets, balles, raquettes, chaussures et
vêtements, nommément visières, shorts et chemises, matériel de volley-ball,
nommément filets, ballons, chaussures et vêtements, nommément shorts et
chemises; matériel de billard et de snooker, nommément tables, craie, boules,
râteliers, queues, supports pour queues de billard; matériel de tennis de
table, nommément filets, tables et balles; matériel de chasse, nommément
vestes, bottes, havresacs et vêtements, nommément chapeaux, casquettes, gilets,
vestes et pantalons; tentes, tapis de sol; bicyclettes et accessoires de
bicyclettes; jumelles, disques à lancer jouets, jouets gonflables; gilets de
sauvetage, matelas pneumatiques, pataugeoires, piscines hors terre et produits
chimiques connexes et pompes, filtres, échelles, flotteurs et trousses de
réparation pour utilisation avec ces piscines; accessoires de piscine,
nommément housses et toiles; patinoires, soucoupes à neige; trottinettes;
traîneaux; balançoires; toboggans; tricycles; voiturettes jouets; roues pour
usage général, sifflets, matériel et fournitures de camping et de pique-nique,
nommément barbecues et accessoires de barbecue, charbon de bois, réchauds à
gaz, appareils de chauffage, lanternes et carburant pour utilisation avec ces
appareils, boussoles, glacières; allume-feu, cruches isolées; lanternes; gilets
de sauvetage, matelas pneumatiques, tables pliantes, télescopes; glacières et
planches de surf, saunas et appareils de chauffage pour saunas. Jouets,
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en
peluche et jouets gonflables. Matériel et fournitures pour le soin des pelouses
et le jardinage et meubles de jardin, nommément outils de jardinage, produits
chimiques à usage agricole et de jardinage, tuyau d’arrosage, équipements
connexes et raccords et connecteurs connexes, dalles pour terrasses, cristaux
dessicatifs, mangeoires pour oiseaux sauvages, meubles de jardin et trousses de
réparation connexes, treillis de jardin; parasols de jardin, jardinières,
coussins de chaise, souffleuses à neige, pelles à neige, grattoirs à glace,
produits pour éliminer la neige et la glace, chlorure de sodium; ornements de
pelouse, mousse de tourbe, pots de tourbe; semences à gazon; terreau de
rempotage; attaches pour plantes; abris moustiquaires, déglaçant. Garages,
maisons, chalets, terrasses et vérandas à moustiquaire préfabriqués, armatures
et pignons et nervures d’arc, armoires de cuisine et placards et comptoirs de
salle de bain.
SERVICES :
(1) Exploitation de magasins de matériaux de construction; services en lien
avec l'exploitation de quincailleries permettant l'achat de marchandises en
quantité et à un prix de gros; offre de conseils et de produits pour la
promotion de la marchandise, offre de conseils et d'aide concernant la
marchandise en général; exploitation de magasins populaires permettant l'achat
de marchandises en quantité et à un prix de gros; offre de conseils et de
produits pour la promotion de la marchandise et l'offre d'aide concernant la
marchandise en général; exploitation d'un magasin de meubles.