Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 126

Date de la décision : 2015-07-13

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

On Route Distribution Inc.

Partie requérante

et

 

Compañia Nacional de Chocolates S.A.S.

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC521,786 pour la marque de commerce JET

 

Enregistrement

[1]               Le 10 mai 2013, à la demande d'On Route Distribution Inc., le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Compañia Nacional de Chocolates S.A., la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC521,786 de la marque de commerce JET (la Marque). Le 11 décembre 2013, le registraire a enregistré le changement de nom de la propriétaire inscrite qui est devenue Compañia Nacional de Chocolates S.A.S. Ce changement de nom n'est pas en cause dans la présente procédure.

[2]               Bien que la Marque ait été enregistrée à l'origine en liaison avec une variété de produits de cacao, après la délivrance de l'avis, la propriétaire a volontairement modifié l'enregistrement. La Marque est maintenant enregistrée en liaison avec les produits suivants : [Traduction] « chocolats, tablettes de chocolat ».

[3]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 10 mai 2010 au 10 mai 2013.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit d'Alejandra Sarasty Quintro, directrice des affaires internationales pour la propriétaire, souscrit le 10 décembre 2013 à Medellín en Colombie. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Quintero atteste que la propriétaire [Traduction] « est responsable de la production et de la vente de produits de marque JET et qu'elle a vendu ces produits au Canada pendant la période pertinente ». Il explique que les produits arborant la Marque sont vendus à des importateurs canadiens qui à leur tour vendent les produits à des épiceries et des magasins d'alimentation spécialisés qui vendent lesdits produits à des consommateurs individuels. Il présente la répartition annuelle des ventes à certains importateurs canadiens, et ces montants totalisent des dizaines de milliers de dollars en ventes pendant la période pertinente. Par exemple, il atteste que les ventes à Candesa Foods en 2011 étaient d'environ 7 800 dollars canadiens.

[8]               À l'appui de sa déclaration, M. Quintero produit en pièce A de son affidavit une douzaine de factures représentatives, toutes datées de la période pertinente. Les factures montrent des ventes de diverses quantités de produits de chocolat, y compris les produits « JET milk chocolate bars » (tablettes de chocolat au lait JET), « JET peanut chocol. bar » (tablette de chocolat aux arachides JET) et « JET Chocolates » (chocolats JET) faites à des importateurs canadiens, comme Candesa Foods. Je remarque que les produits énumérés sont vendus selon divers poids et formats.

[9]               M. Quintero produit également en pièce B plus de 60 pages de « statistiques de facturation » détaillant les ventes de produits de chocolat de marque JET par Candesa Foods à divers magasins d'alimentation de détail et épiceries au Canada pendant la période pertinente.

[10]           En ce qui concerne la présence de la Marque sur les produits visés par l'enregistrement, la pièce C contient huit photos sur lesquelles il est indiqué qu'elles ont été prises dans divers points de vente au détail au Québec. Ces photos montrent différents produits alimentaires emballés, y compris des produits de chocolat arborant la Marque. Même si certaines images sont floues, je suis en mesure, à l'aide des factures susmentionnées, d'identifier deux types de tablettes de chocolat arborant la Marque, ainsi que l'emballage des produits « JET chocolates » (chocolats JET). Bien que les photos aient été prises après la période pertinente, M. Quintero atteste qu'elles sont représentatives de la manière dont la Marque a été employée sur les emballages et mise en évidence dans les magasins pendant la période pertinente.

[11]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les « chocolats, tablettes de chocolat » au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

La décision

[12]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

 

Agents au dossier

 

Marks & Clerk                                                                         Pour la propriétaire inscrite

 

Ross & McBride LLP                                                              Pour la Partie requérante

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