Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2013-2532(GST)I

ENTRE :

KELLY MACKEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 26 février 2014, à Edmonton (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Paris


Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Gergely Hegedus

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des périodes de déclaration de l’appelant se terminant le 1er décembre 2006, le 1er décembre 2007, le 1er décembre 2008, le 1er décembre 2009 et le 1er décembre 2010 est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


Référence : 2014 CCI 274

Date : 201409

Dossier : 2013-2532(GST)I

ENTRE :

KELLY MACKEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             Le présent appel porte sur les nouvelles cotisations de taxe sur les produits et services (« TPS ») établies à l’égard des périodes de déclaration de M. Mackey se terminant le 31 décembre de chaque année des années 2006 à 2010.

[2]             L’intimée a présenté une requête en annulation de l’appel en faisant valoir que la Cour n’a pas compétence pour trancher les questions soulevées.

[3]             En ce qui concerne les nouvelles cotisations établies pour les périodes de déclaration se terminant le 31 décembre des années 2006, 2007, 2008 et 2010, l’intimée a produit une preuve par affidavit attestant que M. Mackey n’avait pas déposé d’avis d’opposition aux nouvelles cotisations en question. L’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») exige qu’un contribuable produise un avis d’opposition avant d’interjeter appel à la Cour. Par conséquent, je conviens avec l’intimée que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur l’appel pour ces périodes et que l’appel interjeté à l’égard de ces périodes doit être annulé.

[4]             L’intimée soutient que l’appel pour la période restante, qui se termine le 31 décembre 2009, devrait lui-aussi être annulé parce que M. Mackey conteste le montant des crédits imputés à son compte de TPS par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») plutôt que le montant de la cotisation de taxe établie.

[5]             Je suis convaincu que les questions soulevées par M. Mackey pour la période restante ont trait à la façon dont l’ARC a comptabilisé les paiements de TPS qu’il a faits ou qui ont été faits pour son compte par l’agence immobilière pour laquelle il travaillait. M. Mackey ne conteste pas le montant de TPS nette ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour la période. En fait, la nouvelle cotisation a été établie conformément à la déclaration de TPS modifiée qu’il a produite pour la période le 15 décembre 2011. Il conteste le solde de taxe due dans son compte de TPS et la façon dont l’ARC a comptabilisé les paiements qu’il a effectués.

[6]             La compétence de la Cour pour entendre des appels lui est conférée par l’article 309 de la LTA, qui dispose ce qui suit :

309. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[7]             Il est donc clair que la Cour a seulement compétence pour statuer sur le bien-fondé du montant de la cotisation de taxe établie et non sur les questions ayant trait au paiement de la taxe une fois qu’elle a fait l’objet d’une cotisation. Comme M. Mackey ne conteste pas le montant de la cotisation de taxe nette établie pour la période, la Cour n’a pas compétence pour accorder quelque mesure redressement que ce soit. Par conséquent, la requête présentée par l’intimée en vue de faire annuler l’appel pour la période se terminant le 31 décembre 2009 est aussi accueillie.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 274

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2532(GST)I

INTITULÉ :

KELLY MACKEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 février 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 septembre 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

MGergely Hegedus

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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