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Dossier : 2005-117(IT)I

ENTRE :

CHARLES WALTER FENNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 8 juin 2006 à Hamilton (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Brent Paris

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Enzo Galano

 

Avocat de l’intimée :

Me P. Michael Appavoo

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2006.

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


Nº du greffe : 2005-117(IT)I

                                                                            Référence :  2006CCI396

                            COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

                                     Loi de l’impôt sur le revenu

 

ENTRE :

                                 CHARLES WALTER FENNER

                                                                                                      appelant

                                                      - et -

                                     SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                        intimée

                 ENTENDU PAR L’HONORABLE JUGE B. PARIS

                                au palais de justice John Sopinka

                                             45, rue Main Est

                                           Hamilton (Ontario)

                                    le jeudi 8 juin 2006 à 9 h 25

 

COMPARUTIONS

 

M. E. Galano :                                                     Représentant de l’appelant

Me P. M. Appavoo :                                                        Avocat de l’intimée

 

Aussi présents

M. Colin Nethercut                                                          Greffier audiencier

Mme Donna Sloan                                                                      Sténographe

 

                          A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2006

 

200, rue Elgin, bureau 1004     120, rue Adelaide Ouest, bureau 2500

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5     Toronto (Ontario)  M5H 1T1

613-564-2727                            416-861-8720


                                                                       Hamilton (Ontario)

Il s’agit des motifs du jugement dans l’affaire Charles Walter Fenner c. La Reine, 2005-117(IT)I.

La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour son année d’imposition 2003 par laquelle le ministre du Revenu national a décidé que l’appelant était redevable d’un impôt de 2 436 $ prévu par la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

En 2003, l’appelant a reçu un paiement forfaitaire d’un montant de 42 287 $ en guise d’indemnité d’accident du travail à l’égard d’un accident du travail dont il avait été victime en 1977. Ce montant a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelant en application de l’alinéa 56(1)v) de la Loi, mais une déduction du montant total a été admise, en application de l’alinéa 110(1)f) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable de l’appelant. Donc, le paiement forfaitaire n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.


Cependant, le paiement de l’indemnité d’accident du travail a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’application de la partie I.2 de la Loi, qui lève un impôt sur les prestations de la Sécurité de la vieillesse reçues par un particulier. L’article 180.2 établit l’impôt à 15 % de l’excédent du « revenu modifié » d’un particulier sur un montant de seuil (57 879 $ pour l’année 2003). Le terme « revenu modifié » est défini comme « le montant qui représenterait le revenu d'un particulier en vertu de la partie I pour une année d'imposition si aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 60w) ou inclus au titre d'un gain tiré de la disposition d'un bien auquel s'applique l'article 79 ».

L’appelant fait valoir que le paiement de l’indemnité d’accident du travail ne doit pas être pris en considération dans le calcul de son « revenu modifié » pour l’application de la partie I.2 de la Loi. Son avocat fait remarquer que le paiement tient lieu des sommes d’argent qui auraient dû lui être payées pendant la période allant de la date où il s’est blessé en 1977 jusqu’à la date où il a reçu le paiement.


L’avocat de l’appelant dit que, selon le sens de la partie I.2, les paiements forfaitaires uniques, tels que celui reçu par l’appelant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu modifié d’un contribuable. Il soutient que ce type de paiement a pour effet de fausser le montant du revenu d’un contribuable, lequel s’en trouve élevé au-dessus de la moyenne, et que la Cour doit interpréter la définition de l’expression « revenu modifié » d’une manière qui en exclut les paiements forfaitaires, même si cela implique de ne pas s’en tenir au texte de la Loi. L’avocat de l’appelant a fait valoir que l’inclusion du paiement de l’indemnité d’accident du travail dans le calcul du revenu de l’appelant avait pour conséquence de punir un contribuable qui avait reçu dans la même année deux types de paiements fondés sur l’examen de ses ressources.

L’avocat de l’appelant a également fait valoir que les modifications apportées à la législation sur les accidents du travail en 1982 devaient aussi être prises en compte. Selon l’appelant, avant 1982, l’indemnité d’accident du travail pour invalidité permanente était payable mensuellement à vie. Depuis 1982, l’indemnité est payable forfaitairement et elle est calculée en fonction de la période allant de l’accident à la date à laquelle l’indemnisé atteint l’âge de 65 ans. Il dit que, puisqu’il avait été blessé en 1977, il avait droit à une allocation mensuelle, qui, si elle lui avait été versée à ce moment‑là, n’aurait pas eu pour conséquence de faire en sorte que son revenu excédât en 2003 le montant de seuil prévu au paragraphe 180.2(2) de la Loi.

Après avoir examiné les arguments présentés pour le compte de l’appelant, je ne puis souscrire à la thèse selon laquelle le Parlement n’a pas eu l’intention d’inclure les paiements forfaitaires dans le revenu du contribuable en vertu de la partie I.2 de la Loi.


La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. La Reine, 2005 C.S.C. 54, a indiqué qu’en interprétant une loi un tribunal doit effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de la disposition en cause. Cette cour a aussi dit que, compte tenu de la complexité et du caractère détaillé de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans des circonstances normales, l’accent doit être mis sur l’analyse textuelle de la disposition en cause.

En l’espèce, je crois que la définition du terme « revenu modifié » est claire et non ambiguë et ne permet nullement d’exclure du calcul du revenu d’un contribuable le paiement forfaitaire d’une indemnité d’accident du travail.


De plus, je ne suis pas convaincu que le contexte et l’objet de la disposition en cause étayent la position de l’appelant. D’abord, je constate que la définition du terme « revenu modifié » a été ajoutée à la Loi en 1996. Antérieurement, le paragraphe 180.2(1) fondait le calcul de l’impôt à payer sur le revenu du particulier en vertu de la partie I de la Loi. Après l’entrée en vigueur des modifications, deux éléments qui auraient autrement fait partie du revenu d’un particulier en vertu de la partie I ont été exclus de l’assujettissement à l’impôt de la partie I.2. À mon avis, il s’agit d’une indication que le Parlement s’est penché sur la question de savoir ce qui doit être exclu de l’assujettissement à l’impôt de la partie I.2 et qu’il a choisi de ne pas exclure le type de paiement forfaitaire qui est en cause en l’espèce.

De plus, le Parlement a édicté la partie I.2 de la Loi en vue de récupérer une partie des prestations de la Sécurité de la vieillesse versées aux contribuables qui ont moins besoin de ces prestations que d’autres. L’affirmation voulant que les paiements forfaitaires doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer les besoins d’un contribuable pendant une année d’imposition donnée cadre avec cette politique.

Comme l’a affirmé la juge Lamarre Proulx dans la décision Franklin c. La Reine, 2003 CCI 598, de tels paiements font partie des ressources financières d’une personne pendant l’année. Même si le paiement forfaitaire tient peut‑être lieu d’un revenu se rapportant à des années antérieures, il n’en demeure pas moins que la réception de la somme d’argent la met à la disposition du destinataire, qui peut s’en servir pour subvenir à ses besoins financiers pendant l’année d’imposition donnée.


Je ne puis non plus accepter qu’une modification apportée à la législation sur les accidents du travail en 1982, comme celle décrite par l’appelant, ait quelque influence que ce soit sur le résultat du présent appel. L’événement qui a donné lieu à l’assujettissement de l’appelant à l’impôt de la partie I.2 était la réception du paiement forfaitaire en 2003. Toute indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès doit être incluse dans le calcul du revenu selon l’alinéa 56(1)v) de la Loi.

Comme l’a signalé l’avocat de l’intimée, la Cour a rendu plusieurs jugements portant que les paiements forfaitaires rétroactifs d’indemnités d’accident du travail doivent être inclus dans le calcul du revenu du particulier aux fins de calcul de l’impôt de la partie I.2. Au nombre des causes dans lesquelles la Cour est parvenue à cette conclusion figurent les décisions Franklin (précitée), Poulin v. R., [1998 ] 3 C.T.C. 2820, Miner Estate c. R., 2003 CCI 598, Alibhai c. Canada, [2005] A.C.I. nº 394 et Bongiovanni v. R., [2001] 1 C.T.C. 2186.


Je suis conscient du fait que cette conclusion a des conséquences fâcheuses pour le contribuable, mais c’est au Parlement qu’il incombe d’y remédier au moyen d’une modification de la Loi.

Pour tous ces motifs, l’appel est rejeté.


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI396

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-117(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Charles Walter Fenner et S.M.R.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                    Le 12 juin 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Enzo Galano

 

Avocat de l’intimée :

Me Michael Appavoo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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