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Dossier : 2012-2849(IT)I

ENTRE :

AKINOLA AKINBO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 17 juin 2014, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


Référence : 2014 CCI 214

Date : 20140707

Dossier : 2012-2849(IT)I

ENTRE :

AKINOLA AKINBO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             L’appelant, M. Akinbo, a interjeté appel à l’égard d’un crédit d’impôt pour don de bienfaisance qu’il a demandé au titre de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2006 et qui lui a été refusé.

[2]             Les questions en litige en l’espèce sont de savoir si M. Akinbo a fait don de la somme de 3824,10 $ à l’Israelite Church of Christ Canada (l’« ICCC ») en 2006, et, le cas échéant, si le reçu pour don de bienfaisance que l’ICCC lui a remis contenait les renseignements prévus à l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu[1] (le « Règlement »).

[3]             En l’espèce, il appartient à M. Akinbo de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a bien fait le don qu’il prétend avoir fait à l’ICCC. Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il n’est pas parvenu à se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[4]             M. Akinbo a déclaré qu’il avait assisté à un service religieux dans les locaux de l’ICCC une seule fois, et qu’il avait alors été tellement touché par le sermon du prédicateur qu’il avait fait don de la somme de 3824,10 $ en liquide à l’ICCC. Il a affirmé qu’il avait pris les 3 800 $ en liquide qui se trouvaient dans la boîte à gants de sa voiture et les 24,10 $ qu’il avait dans ses poches, qu’il avait placé le tout dans une enveloppe de dons et qu’il avait placé l’enveloppe dans le panier de collecte pendant le service. M. Akinbo a produit un relevé bancaire pour la période allant du 1er septembre 2006 au 2 octobre 2006, lequel montre qu’il a retiré la somme de 7 830,20 $ en liquide le 2 octobre 2006. Il a affirmé que les 3 800 $ qui se trouvaient dans la boîte à gants faisaient partie de la somme qu’il avait retirée le 2 octobre 2006. Quand on lui a demandé pourquoi il avait retiré cet argent, il a répondu qu’il devait en envoyer une partie à sa famille et que les 3 800 $ qu’il avait gardés devaient lui servir à acheter des appareils électroniques.

[5]             Je trouve qu’il est très difficile d’avoir foi dans le témoignage de M. Akinbo. Il semble extrêmement improbable qu’il ait décidé sur un coup de tête de faire un don aussi important à une église où il n’était jamais allé auparavant et à laquelle il n’est jamais retourné, tout comme il est extrêmement improbable qu’il ait gardé la somme de 3 800 $ en liquide dans la boîte à gants de sa voiture. Bien qu’il ait déclaré qu’il avait assisté au service religieux de l’ICCC en compagnie d’un ami, il n’a pas demandé à cet ami de témoigner dans le contexte du présent appel afin que celui‑ci confirme que l’appelant avait bien fait ce don.

[6]             Le relevé bancaire que l’appelant a produit semble faire état du fait que, juste avant le retrait effectué le 2 octobre, le produit d’un prêt de 10 000 $ a été transféré dans le compte. Par conséquent, le 2 octobre, M. Akinbo a retiré des fonds empruntés. Cela rend encore plus improbable le fait qu’il aurait utilisé une partie du retrait pour faire un don important de manière spontanée. Il est également peu plausible qu’il ait eu l’intention d’utiliser 3 800 $ de l’argent qu’il avait emprunté pour acheter des appareils électroniques. Je note que, après le retrait du 2 octobre 2006, il restait sur le compte de l’appelant un solde de 9,33 $.

[7]             La déclaration de M. Akinbo selon laquelle il avait fait un don unique à l’ICCC présentait également des contradictions avec le reçu pour don de bienfaisance que l’ICCC lui a délivré ainsi qu’avec son avis d’opposition. Sur le reçu de l’ICCC, la [traduction] « date de réception du don » indiquée était [traduction] « février-décembre 2006 », et non une date unique. Dans son avis d’opposition, M. Akinbo a déclaré ce qui suit : [traduction] « J’ai fait les dons en plusieurs fois ». Quand on l’a interrogé au sujet de cette affirmation lors du contre‑interrogatoire, M. Akinbo a répondu que c’était sa femme qui avait écrit cela. Il a aussi déclaré qu’il avait signé le document sans le lire. Il n’a pas cité sa femme à comparaître pour qu’elle confirme que c’était elle qui avait préparé l’avis d’opposition.

[8]             Une autre incohérence entre la lettre jointe à l’avis d’opposition de l’appelant et le témoignage que celui‑ci a donné devant la Cour réside dans le fait que l’appelant a déclaré qu’il avait fait les dons parce qu’il était [traduction] « membre de l’organisme », alors que, dans son témoignage, il a déclaré qu’il ne s’était rendu à l’ICCC qu’une seule fois et qu’il n’en était jamais devenu membre.

[9]             M. Akinbo a produit des copies de reçus de dons de bienfaisance d’autres organismes de bienfaisance pour 2010, 2011 et 2012, ainsi que des copies de chèques certifiés libellés à l’ordre de ces organismes. Il a déclaré qu’il avait commencé à utiliser des chèques certifiés pour faire des dons de bienfaisance après que l’Agence du revenu du Canada a remis en question son don à l’ICCC. Toutefois, je ne suis pas convaincu que ces éléments étayent les déclarations de M. Akinbo relatives à son prétendu don à l’ICCC. Premièrement, il a fait ces autres dons un certain nombre d’années après avoir fait le prétendu don à l’ICCC, et, deuxièmement, il a fait pratiquement tous les dons à un ou deux organismes de bienfaisance auxquels il semble que M. Akinbo et sa femme faisaient régulièrement des dons. Selon moi, il s’agit de situations différentes de celle dans laquelle M. Akinbo a fait un don à un organisme de bienfaisance avec lequel il n’avait aucun lien, que ce soit avant qu’il ait fait le prétendu don ou après.

[10]        Vu les incohérences et les éléments peu plausibles qui, comme je l’ai montré, se trouvent contenus dans la preuve de M. Akinbo, je conclus que cette preuve n’est pas fiable, et, pour ce motif, que l’appelant n’a pas montré qu’il avait fait quelque don que ce soit à l’ICCC en 2006.

[11]        Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que je me penche sur l’argument subsidiaire de l’intimée selon lequel le reçu pour don de bienfaisance de l’ICCC ne contenait pas tous les renseignements prescrits par le Règlement.

[12]        Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 214

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-2849(IT)I

INTITULÉ :

Akinola Akinbo c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juin 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 7 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

                 Nom :

 

 

                 Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           C.R.C., ch. 945.

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