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Dossier : 2014-323(IT)I

ENTRE :

ELLSWORTH MURRAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 11 juin 2014, à Ottawa (Ontario).

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Tamara Watters

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2011 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 2014.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30jour de juin 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


Référence : 2014 CCI 197

Date : 20140616

Dossier : 2014-323(IT)I

ENTRE :

 

ELLSWORTH MURRAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La Juge V.A. Miller

[1]             Le présent appel porte sur la cotisation établie pour l’année d’imposition 2011 de l’appelant dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction de diverses dépenses. Les questions soulevées par l’appelant étaient de savoir s’il avait le droit de déduire a) des primes de 1 441,56 $ qu’il avait versées à un régime privé d’assurance‑maladie et b) un loyer de 8 400 $ concernant son bureau.

[2]             L’activité de l’appelant consiste à vendre de l’assurance et, en 2011, il a gagné un revenu de commission brut de 16 946 $ provenant de ses ventes d’assurance. Dans sa déclaration de revenus, il a déduit des dépenses de 29 960 $ qu’il aurait supportées relativement à ses ventes d’assurance. Dans une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant, le ministre a accordé une somme de 16 388 $ au titre des dépenses déduites. Le revenu de commission net de l’appelant était de 558 $. Il a déclaré un revenu net de 31 512 $ en 2011.

Régime privé d’assurance‑maladie

[3]             Dans sa déclaration de revenus, l’appelant a déduit des dépenses d’entreprise de 1 629 $ pour un régime privé d’assurance‑maladie. Au stade de l’opposition de cette affaire, il a modifié le montant en le faisant passer de 1 629 $ à 1 442 $. Il a déclaré qu’il avait suivi le guide d’impôt qui accompagnait sa déclaration de revenus. Le ministre a refusé la déduction du montant au titre de dépenses d’entreprise, mais a accordé à l’appelant un crédit d’impôt non remboursable de 1 442 $ pour frais médicaux.

[4]             À l’audience du présent appel, l’appelant a affirmé catégoriquement qu’on devrait lui accorder une déduction au titre de dépenses d’entreprise pour les primes qu’il a versées à un régime privé d’assurance‑maladie. Il a déclaré qu’il n’avait supporté aucuns frais médicaux en 2011.

[5]             La preuve documentaire présentée par l’appelant n’appuyait pas sa déclaration selon laquelle il avait versé des primes à un régime privé d’assurance‑maladie. Il ressortait de la preuve que les primes en question étaient une déduction provenant de sa pension de retraite de la fonction publique du gouvernement fédéral. La définition de l’expression « régime privé d’assurance‑maladie » à l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») exclut expressément un régime établi par une loi fédérale. Les primes versées par l’appelant ne peuvent donc pas donner lieu à une déduction.

[6]             En outre, lorsque j’examine le sous‑alinéa 20.01(1)a)(i) de la Loi, je conclus que l’appelant ne répondait pas aux exigences de cette disposition, qui est ainsi libellée :

20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associé d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits

suivants se vérifie :

(i)     le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,

[7]             En 2011, le revenu d’entreprise de l’appelant était de 558 $, soit son profit provenant de son activité de vente d’assurances. Ce montant ne dépassait pas le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année 2011. En 2010, le revenu d’entreprise de l’appelant était un montant négatif.

Dépenses locatives

[8]             Pour refuser l’argument selon lequel l’appelant avait supporté des dépenses locatives de 8 400 $, le ministre s’est fondé sur une hypothèse selon laquelle l’appelant résidait au 1090 Kristin Way, appartement 605, à Ottawa, en Ontario. Il n’a formulé aucune hypothèse selon laquelle l’appelant avait un bureau ni quant au lieu où ce bureau était situé.

[9]             L’appelant a affirmé que ses frais de location de bureau étaient de 8 400 $ et que son bureau était situé au 1090 Kristin Way, appartement 605. Il a nié qu’il vivait au 1090 Kristin Way, appartement 605, et a insisté sur le fait que cet appartement n’était utilisé que comme bureau. Toutefois, il a refusé de donner son adresse domiciliaire ou de répondre à toute question concernant son domicile.

[10]        Au début de l’audience, on a expliqué à l’appelant qu’il lui incombait de démontrer que les hypothèses du ministre étaient inexactes. Il ne l’a pas fait. Son témoignage sur cette question consistait en des déclarations intéressées.

[11]        J’ai conclu de la preuve que l’appelant résidait au 1090 Kristin Way, appartement 605, et que, s’il avait un bureau, il était situé à son domicile. L’appelant n’a fourni aucune précision concernant son bureau.

[12]        À l’audience du présent appel, l’appelant a déclaré qu’il avait droit à une déduction pour des droits d’immatriculation qu’il avait payés pour son véhicule en août 2008. Le présent appel portait uniquement sur l’année d’imposition 2011 de l’appelant. Son année d’imposition 2008 n’était pas en cause.

[13]        En conclusion, l’appelant n’a pas supporté de dépenses d’entreprise pour des primes payées relativement à un régime privé d’assurance‑maladie ni n’a fourni d’éléments de preuve pour démontrer qu’il avait un bureau au 1090 Kristin Way, appartement 605.

[14]        L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 2014.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30jour de juin 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 197

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2014-323(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      ELLSWORTH MURRAY c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juin 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valérie Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 16 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MTamara Watters

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                       

      

             Nom :                                  

                                                           

Cabinet :                             

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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