Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2013-3599(EI)

2013-3600(CPP)

ENTRE :

 

MORRIS MEADOWS COUNTRY HOLIDAYS AND SEMINARS LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 14 mai 2014, à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller


Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Sid Morris

Représentantes de l’intimé :

MPaige MacPherson,

Mme Brandi Davies, stagiaire en droit

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

L’appel interjeté au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada est accueilli uniquement en ce qui a trait à la travailleuse Barbara Benner, et la décision du ministre du Revenu national selon laquelle Barbara Benner occupait un emploi assurable et ouvrant droit à pension est annulée.

 

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 6 juin 2014.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 23e jour de juin 2014.

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juin 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


Référence : 2014 CCI 191

Date : 20140606

Dossier : 2013-3599(EI)

2013-3600(CPP)

ENTRE :

 

MORRIS MEADOWS COUNTRY HOLIDAYS AND SEMINARS LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge C. Miller

[1]             Comme on peut le lire dans sa brochure, Morris Meadows Country Holidays and Seminars Ltd. (« Morris Meadows ») offre des salles de réunion, des chambres et des aires de restauration. Elle retient ainsi les services de travailleurs, en fonction de ses besoins, afin d’effectuer certaines tâches, telles que le ménage, le jardinage, l’entretien, la cuisine et le service à table. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de Morris Meadows au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») en partant du principe que les travailleuses qui accomplissaient ces tâches étaient des employées. Par une lettre datée du 21 juin 2013, le ministre a confirmé que de nombreuses travailleuses, mais pas toutes, étaient des employées.

[2]             Morris Meadows soutient que les travailleuses n’occupaient pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension parce qu’elles étaient soit des entrepreneures indépendantes qui exploitaient leur entreprise pour leur propre compte, soit des employées occasionnelles embauchées à des fins autres que celles de l’entreprise de Morris Meadows. L’intimé affirme que les travailleuses n’étaient ni des entrepreneures indépendantes ni des employées occasionnelles embauchées à des fins autres que celles de l’entreprise de Morris Meadows.

[3]             M. Morris, âme dirigeante de Morris Meadows, a été le seul témoin à comparaître pour le compte de l’appelante. Il a fait preuve d’une franchise rafraîchissante dans son témoignage, au point qu’il m’a offert un travail de cuisinier à Morris Meadows. J’ai décliné son offre.

[4]             M. Morris croyait manifestement au concept sous-jacent de la retraite rurale connue sous le nom de Morris Meadows. La brochure de l’entreprise offrait la description suivante :

[traduction]

Le concept de Morris Meadows est né de l’amour de Sid Morris pour la tranquillité qu’on trouve à la campagne, qui lui rendait son énergie après une semaine exténuante passée dans le monde des affaires. Il avait la conviction que les personnes qui n’avaient pas l’occasion de se retirer comme lui dans une ferme en exploitation pouvaient jouir de la même tranquillité. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une petite entreprise et d’un centre de séminaires, grâce à laquelle les entreprises peuvent se permettre de louer des salles dans un cadre champêtre et ainsi permettre à leurs employés de retrouver toute leur énergie grâce à la tranquillité qui y règne.

[5]             Il est clair que Morris Meadows était disponible pour des retraites ou des occasions particulières, telles que des mariages. Selon M. Morris, les affaires de Morris Meadows ont démarré lentement en 1996, quand des clubs féminins ont fait des réservations et demandé que des repas soient servis. Le préposé au soin du bétail de M. Morris était bon cuisinier, et M. Morris a donc fait appel à ses services pour faire la cuisine, partageant les revenus accrus avec lui. En 2001, le préposé au soin du bétail est parti, et un couple, les Pollock, s’est chargé de la restauration pendant un certain temps, mais, en ce qui concerne les années en cause, un certain nombre de travailleuses ont participé à la fourniture des services de restauration. Pour 2008, 2009 et 2010, Mme Linda Andrews faisait la cuisine pour le compte de Morris Meadows. Elle a témoigné et confirmé que c’était elle, et non Morris Meadows, qui fournissait le certificat sanitaire requis. Elle a également mentionné le fait que c’était M. Morris qui fournissait normalement les articles d’épicerie nécessaires pour cuisiner pour les clients, bien qu’il puisse lui arriver occasionnellement de faire quelques courses, qu’on lui remboursait ensuite. C’était Morris Meadows qui décidait du menu, mais Mme Andrews contactait les clients pour avoir une idée de ce qu’ils voulaient.

[6]             M. Morris a déclaré que, sur les 25 travailleuses en cause (voir l’annexe A ci‑jointe), six fournissaient ce qu’il a appelé des services de traiteur (dans l’annexe A, un « c » apparaît à côté de leur nom). Il a reconnu que Morris Meadows fournissait la cuisine et tout l’équipement, mais il a ajouté que certaines travailleuses, Mme Andrews par exemple, fournissaient leurs propres couteaux. M. Morris a déclaré qu’il ne cherchait pas à savoir si les traiteurs fournissaient leurs services à d’autres clients, mais Mme Andrews a déclaré qu’il ne lui semblait pas qu’elle aurait eu suffisamment de temps pour cela, vu qu’il se pouvait qu’elle doive répondre aux appels de M. Morris quand celui-ci avait besoin qu’elle cuisine pour lui. Elle a confirmé que le travail dépendait des réservations des clients.

[7]             Morris Meadows facturait les clients qui demandaient des services de restauration en fonction du nombre de couverts et payait le cuisinier selon un taux horaire. M. Morris a soutenu que Morris Meadows n’était pas une entreprise de restauration, affirmant qu’elle ne fournissait des repas qu’à la demande, et qu’elle prenait alors des dispositions pour retenir les services de cuisiniers ou de traiteurs, comme il les appelait.

[8]              M. Morris a produit une carte de visite de Morris Meadows, qui était ainsi libellée :

            [traduction]

NOUS OFFRONS

DES FORFAITS MARIAGE COMPLETS

ORGANISEZ UNE RÉUNION DE FAMILLE POUR LES DEUX CÔTÉS DE VOTRE FAMILLE DANS CE LIEU TRANQUILLE

ÉTANG POUR LE PATINAGE / COLLINE POUR LES GLISSADES / RÉUNIONS DE CLUBS

RÉUNIONS DE FAMILLE / FÊTES D’ANNIVERSAIRE

VILLAGE DE TIPIS DES PREMIÈRES NATIONS

AIRES DE RÉUNION POUR PETITES ENTREPRISES AVEC CHAMBRES POUR PASSER LA NUIT

IGLOO POUR LOISIRS INTÉRIEURS

SENTIER DANS LA NATURE POUR PROMENADES TRANQUILLES – IDÉAL POUR OBSERVER LES OISEAUX

[9]             Dans l’annexe A, on a dressé une liste des travailleuses en cause ainsi que des revenus qu’elles ont chacune gagnés au cours des années en cause. Au total, 11 travailleuses (un astérisque figure à côté de leur nom) ont travaillé comme serveuses. M. Morris n’a offert aucune explication relative à ces travailleuses sur une base individuelle, mais il a déclaré que le traiteur/cuisinier demandait à Morris Meadows de trouver des serveuses. M. Morris engageait alors des serveuses et les payait directement selon un taux horaire. Aucune entente écrite n’était signée. Les serveuses se contentaient de consigner par écrit le nombre d’heures travaillées. Comme on peut le voir à l’annexe A, les Block et Alicia Mckendrick mis à part, les serveuses ne semblent pas avoir obtenu du travail de manière très régulière.

[10]        En ce qui a trait à la fourniture de repas en général, M. Morris a expliqué qu’il supervisait cet aspect des choses de la même manière qu’il supervisait les autres services additionnels que ses clients pouvaient obtenir à Morris Meadows, par exemple les manucures, les pédicures ou les massages. Il a déclaré qu’il savait peu de choses sur l’art de la cuisine et qu’il était incapable de superviser ce qui se passait en cuisine.

[11]        M. Morris a témoigné au sujet de toutes les autres travailleuses individuelles, à une exception près. M. Morris a formulé les commentaires suivants au sujet des travailleuses qui s’occupaient de la cuisine.

Linda Andrews

[12]        Elle avait auparavant été propriétaire d’un café à Alix, et, après avoir vendu le café, elle a continué de fournir des services de traiteur à petite échelle. Elle ne fournissait pas ces services pendant qu’elle travaillait pour Morris Meadows. Dans son témoignage, Mme Andrews a déclaré qu’elle croyait qu’elle était une employée et que le travail qu’elle effectuait dépendait simplement des réservations de Morris Meadows.

Linda Bellaney

[13]        M. Morris a déclaré que Mme Bellaney était une cuisinière de camp pour des compagnies pétrolières et qu’elle leur offrait ses services quand d’autres étaient dans l’impossibilité de le faire. Il a essayé de parvenir à une entente avec elle afin qu’elle devienne la cuisinière de Morris Meadows, mais il ne pouvait pas lui offrir suffisamment de travail.

Lori Deets

[14]        Il semble que Mme Deets ait fourni la majeure partie des services de cuisine en 2010, mais, selon M. Morris, après plusieurs mois, il est devenu clair qu’elle ne pourrait pas s’occuper des services de traiteur à Morris Meadows. M. Morris a déclaré qu’elle avait essayé de mettre en place une entreprise offrant des services de traiteur.

Crystal French

[15]        Mme French a travaillé à Morris Meadows en 2011 et en 2012, et, selon M. Morris, elle essayait également de démarrer une entreprise offrant des services de traiteur à Mirror. Elle vendait également des produits de boulangerie‑pâtisserie à Morris Meadows pendant la période des fêtes de fin d’année.

Julie Richardson

[16]        Mme Richardson a travaillé à Morris Meadows en 2010 et en 2011. Elle était la fille d’une amie qui avait dit à M. Morris qu’elle était bonne cuisinière et qu’elle voulait se lancer dans le domaine des services de traiteur. M. Morris l’a fait travailler avec un autre traiteur avant qu’elle cuisine toute seule lors d’un évènement qui a eu lieu pendant la fin de semaine. Elle n’a pas donné satisfaction.

[17]        En ce qui a trait aux autres travailleuses, M. Morris a formulé les commentaires suivants.

Barbara Benner

[18]        Mme Benner s’est occupée du ménage à Morris Meadows pendant quelques années. À l’époque où M. Morris l’a engagée, il avait cru comprendre qu’elle avait sept clients chez qui elle faisait le ménage de manière régulière. Il lui a dit qu’il ne pouvait pas lui assurer qu’elle pourrait travailler le même jour chaque semaine, vu que cela dépendait des réservations, mais elle pouvait venir n’importe lequel des deux ou trois jours suivant la tenue d’un évènement. Elle a demandé à être payée pour ses déplacements, mais M. Morris a refusé. Elle a fait moins d’heures quand elle a eu un bébé et, finalement, M. Morris a dû confier le ménage de Morris Meadows à Swanson’s Home Maintenance.

Wanda Mckendrick

[19]        Mme Mckendrick était une voisine qui vendait des produits de santé pour le compte de Nikken Inc. Elle a loué des installations à Morris Meadows à plusieurs reprises à cette fin. M. Morris l’a décrite comme une hôtesse, poste qu’elle occupait auprès de la société agricole d’Alix. Au décès de sa femme, M. Morris lui a demandé de remplir les mêmes fonctions à Morris Meadows. Elle aidait également à faire les lits.

Nadine Lamb

[20]        Mme Lamb travaillait pour la ferme expérimentale Lacombe, mais elle tenait lieu de personne à tout faire quand la personne à tout faire qui travaillait normalement pour Morris Meadows n’était pas disponible. Elle faisait également des travaux de jardinage et de peinture, pour lesquels elle fournissait ses propres pinceaux. Elle aidait occasionnellement à faire les lits.

Pat Raabis

[21]        Mme Raabis travaillait également comme personne à tout faire pour Morris Meadows ainsi que pour d’autres clients.

Tracey Richmire

[22]        D’après M. Morris, Mme Richmire a été propriétaire d’une entreprise d’entretien des pelouses à Alix pendant quelques années. Il faisait essentiellement appel à ses services pour nettoyer la cour à l’automne.

Loree Smith

[23]        Mme Smith était une voisine qui habitait de l’autre côté de la route et qui aidait à faire le ménage au besoin. Elle ne s’attendait pas à être payée, mais M. Morris la payait quand même.

Sharon Smith

[24]        Sharon Smith était la fille de Loree Smith et elle aidait rarement à faire le ménage.

Mary Anne Stevenson

[25]        Mme Stevenson est une infirmière qui offre des cours sur la sécurité dans tout l’Alberta. Elle a aidé son amie, Crystal French, une seule fois, à l’occasion d’une fête de Noël.

[26]        M. Morris a déclaré que, de manière générale, toutes les travailleuses venaient à la demande. Les travailleuses qui faisaient le ménage apportaient leur propre matériel. Certaines cuisinières apportaient leurs propres couteaux. Il lui importait peu de savoir si certaines d’entre elles travaillaient ailleurs.

[27]        Alicia Mckendrick a également déclaré qu’elle travaillait comme serveuse, qu’elle aidait à faire le ménage, qu’elle faisait les lits, qu’il lui arrivait de s’occuper de la pelouse et qu’elle faisait aussi un peu de jardinage. Pendant les années où elle travaillait, elle fréquentait l’école secondaire. Elle pensait qu’elle était une employée rémunérée selon un taux horaire qui répondait aux demandes de Morris Meadows, quelles qu’elles soient. Elle se présentait au travail sur appel ou en fonction des besoins pour faire du jardinage ou pour aider à la préparation d’évènements particuliers, comme un mariage.

[28]        Bien que les conditions relatives à la responsabilité de toutes les travailleuses en cause ne présentent aucune uniformité, on retrouve certains points communs :

-         on retenait les services des travailleuses au besoin, en fonction des réservations;

-         les travailleuses étaient payées selon un taux horaire, établi par M. Morris;

-         il n’y avait aucune entente écrite;

-         à quelques exceptions mineures près, l’équipement nécessaire à l’exécution du travail était fourni par Morris Meadows.

 

La question en litige

[29]        Morris Meadows est‑elle tenue de retenir et de remettre les retenues à la source effectuées au titre de la Loi et du Régime pour les 25 travailleuses? Pour trancher cette question, il convient de poser les questions suivantes :

(1) Les travailleuses étaient-elles des employées ou des entrepreneures indépendantes?

(2) Dans le cas où elles étaient des employées, occupaient‑elles un emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’entreprise de Morris‑Meadows?

Analyse

a)    Une relation employeur-employé ou client‑entrepreneur indépendant

[30]        Pour débattre de la question de savoir si on est en présence d’une relation employeur-employé ou client-entrepreneur indépendant, on part souvent des commentaires que la Cour suprême du Canada a formulés à l’égard de cette question dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c Sagaz Industries Canada Inc.[1] :

[47]      Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante.  La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur.  Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

[48]      Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

[31]        Dans l’arrêt 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c Canada (Revenu national)[2], la Cour d’appel fédérale a nuancé cette approche en se fondant sur son étude de la jurisprudence récente relative au rôle de l’intention dans le contexte de l’analyse, critère que la Cour suprême du Canada n’avait pas mentionné. La Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée :

[37]      Étant donné que la qualification de la relation professionnelle a des conséquences juridiques et pratiques importantes et d’une portée considérable, qui intéressent entre autres le droit de la responsabilité délictuelle (la responsabilité du fait d’autrui), les programmes sociaux (l’admissibilité et les cotisations), les relations de travail (la syndicalisation) et la fiscalité (l’enregistrement aux fins de la TPS et la situation au regard de la Loi de l’impôt sur le revenu), on ne peut simplement laisser les parties décider à leur seul gré si elles sont liées par une relation d’employeur à employé ou de client à entrepreneur indépendant. La situation juridique d’entrepreneur indépendant ou d’employé ne se détermine donc pas seulement sur la base de l’intention déclarée des parties. Cette détermination doit aussi se fonder sur une réalité objective et vérifiable.

[38]      C’est pourquoi les arrêts Wolf et Royal Winnipeg Ballet exposent une méthode en deux étapes pour l’examen de la question centrale, telle que l’ont définie les arrêts Sagaz et Wiebe Door, qui est d’établir si l’intéressé assure, ou non, les services en tant que personne travaillant à son compte.

[39]      La première étape consiste à établir l’intention subjective de chacune des parties à la relation. On peut le faire soit d’après le contrat écrit qu’elles ont passé, soit d’après le comportement effectif de chacune d’elles, par exemple en examinant les factures des services rendus, et les points de savoir si la personne physique intéressée s’est enregistrée aux fins de la TPS et produit des déclarations d’impôt en tant que travailleur autonome.

[40]      La seconde étape consiste à établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties. Comme le rappelait la juge Sharlow au paragraphe 9 de l’arrêt TBT Personnel Services Inc. c. Canada, 2011 CAF 256 (CanLII), 2011 CAF 256, 422 N.R. 366, « il est également nécessaire d’examiner les facteurs exposés dans Wiebe Door afin de déterminer si les faits concordent avec l’intention déclarée des parties ». Autrement dit, l’intention subjective des parties ne peut l’emporter sur la réalité de la relation telle qu’établie par les faits objectifs. À cette seconde étape, on peut aussi prendre en considération l’intention des parties, ainsi que les modalités du contrat, puisqu’elles influent sur leurs rapports. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 64 de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, les facteurs applicables doivent être examinés « à la lumière de » l’intention des parties. Cela dit, cependant, la seconde étape est une analyse des faits pertinents aux fins d’établir si le critère des arrêts Wiebe Door et de Sagaz est, ou non, rempli, c’est‑à‑dire si la relation qu’ont nouée les parties est, sur le plan juridique, une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé.

[41]      La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour assurer les services le fait, concrètement, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien les arrêts Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varient donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient les arrêts Wiebe Door et Sagaz  sont habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches.

[32]        Dans l’affaire dont je suis saisi, il n’y a pas d’intention commune; il n’existe aucun accord écrit dans lequel on aurait exprimé une intention. Il ne me reste plus qu’à conduire une analyse traditionnelle fondée sur les arrêts Sagaz et Wiebe Door Services Ltd. v. Minister of National Revenue[3] en vue de trancher la question centrale de savoir si le travailleur qui a été engagé pour fournir les services était une personne exploitant une entreprise pour son propre compte.

[33]        Pour conduire cette analyse, je vais répartir les travailleuses en quatre catégories : les serveuses (11), les traiteurs/cuisinières (6), le personnel de ménage (3) et les autres.

Les serveuses

[34]        Quand on étudie la situation des 11 travailleuses qui assuraient le service aux tables, il devient évident que ce ne sont pas tous les critères traditionnels qui jouent un rôle déterminant pour établir quel était le statut de ces travailleuses. Par exemple, en ce qui a trait au contrôle, il n’y avait certainement aucune preuve du fait que M. Morris allait et venait autour des serveuses en leur disant comment elles devaient assurer le service aux tables. Le fait de devoir se présenter au travail à une certaine heure parce que, par exemple, il y avait un mariage, est un facteur neutre à l’égard de la question de savoir si les travailleuses se présentaient en tant qu’employées ou en tant qu’entrepreneures indépendantes. Quels sont les autres éléments qui peuvent faire l’objet d’un contrôle? On était en présence d’ententes très informelles conclues verbalement. Si une travailleuse ne s’était pas présentée au travail un jour et avait envoyé sa sœur à sa place, il ne fait aucun doute dans mon esprit que M. Morris aurait trouvé cela parfaitement acceptable. Cela donne‑t‑il à entendre que la travailleuse exploite une entreprise de service aux tables? Je ne le pense pas.

[35]        Les serveuses n’ont besoin d’aucun équipement; ce facteur ne peut donc pas être pris en considération.

[36]        En ce qui a trait à ces travailleuses, la question centrale est de savoir si elles avaient des chances de profit, et, de façon corollaire, si elles couraient des risques de pertes. Je conclus que ce n’était absolument pas le cas. Elles se contentaient de se présenter pour un évènement afin de servir les repas à table, et elles recevaient pour cela une rémunération horaire, dont le montant était fixé par M. Morris, ni plus ni moins. Elles n’engageaient aucune dépense. Elles ne risquaient pas de voir leur responsabilité engagée. Toutes les préoccupations exprimées par les clients étaient communiquées à Morris Meadows. Il n’y a aucun élément de preuve donnant à entendre que ces travailleuses effectuaient le travail en cause à titre de personne exploitant une entreprise pour son propre compte. Elles étaient des employées.

Les traiteurs/cuisinières

[37]        Il y avait six personnes qui faisaient la cuisine à Morris Meadows, lesquelles sont identifiées comme telles à l’annexe A. Mme Andrews a été la seule à témoigner. Mais il est clairement ressorti de son témoignage, ainsi que de celui de M. Morris, que, bien que M. Morris n’effectuât aucune supervision en tant que telle en cuisine, c’était Morris Meadows qui décidait du menu et achetait les aliments nécessaires la plupart du temps. Mme Andrews, et les autres traiteurs/cuisinières, se contentaient de travailler dans la cuisine de Morris Meadows. Dans l’industrie alimentaire, le contrôle exercé sur les plats à servir ainsi que sur l’achat des articles d’épicerie nécessaires à leur préparation est significatif. Je n’accepte pas qu’une cuisinière exploite une entreprise pour son propre compte quand elle ne contrôle que la façon de cuisiner les aliments, et non les plats à préparer ni les articles d’épicerie avec lesquels elle doit préparer ces plats.

[38]        J’ajoute au facteur de contrôle que Morris Meadows exerçait sur les traiteurs/cuisinières le fait que ces dernières se servaient de la cuisine de Morris Meadows sans qu’il soit question de comptes ou d’ajustements apportés à la rémunération reçue, lesquels auraient traduit le fait que les travailleuses louaient la cuisine dans une certaine mesure. Cela me conforte dans l’idée que les traiteurs/cuisinières n’étaient pas des entrepreneures indépendantes. Je reconnais que Mme Andrews fournissait le certificat sanitaire requis et qu’elle se servait de ses propres couteaux, mais, selon la prépondérance des probabilités, je conclus que ces facteurs ne suffisent pas à contrebalancer le poids de la fourniture d’une cuisine tout équipée sans contrepartie.

[39]        En outre, Mme Andrews a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’elle pouvait engager ses propres assistants. Bien que M. Morris n’ait pas témoigné directement sur ce point, mon impression générale du fonctionnement de Morris Meadows était qu’on engageait simplement plus de personnes si le besoin s’en faisait sentir. Bien que M. Morris fasse référence à la présente catégorie de travailleuses comme à des traiteurs, je conclus qu’elles étaient des cuisinières, engagées sur une base individuelle, et non pas qu’elles fournissaient des services de traiteurs, lesquels engageraient des aides-cuisiniers, des serveurs et du personnel de ménage. Cela appartenait à Morris Meadows.

[40]        Pour finir, en ce qui a trait à la présente catégorie de travailleuses, et comme c’est le cas pour les serveuses, rien ne donne à entendre que les cuisinières avaient des occasions de faire des profits ou qu’elles couraient des risques de perte. M. Morris fixait simplement le montant de la rémunération horaire, qui, comme je le comprends, était à prendre ou à laisser.

[41]        Je conclus qu’une analyse objective des critères fait pencher la balance en faveur d’une relation d’employeur à employées plus que d’une relation de client à entrepreneures indépendantes. Je conclus que les cuisinières n’exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte.

[42]        Je voudrais me pencher sur les déclarations de M. Morris relatives au fait que deux des cuisinières s’efforçaient de démarrer une entreprise de services de traiteur. En l’absence d’autres éléments de preuve corroborants, cela ne me convainc pas du fait que ces travailleuses exploitaient une entreprise. Dans le meilleur des cas, je considère que M. Morris leur permettait d’acquérir une certaine expérience de la cuisine.

Le personnel de ménage

[43]        Pendant les années en cause, la femme de ménage principale de Morris Meadows était Mme Benner, qui était assistée d’une voisine, Mme Smith, lorsque c’était nécessaire. Malheureusement, je ne dispose que de peu d’éléments de preuve à cet égard, mais les faits déterminants en ce qui concerne Mme Benner sont les suivants : M. Morris fixait le montant de sa rémunération horaire; M. Morris a toutefois refusé de rembourser les déplacements de Mme Benner; Mme Benner pouvait faire le ménage pendant n’importe lequel des deux ou trois jours suivant un évènement; Mme Benner avait d’autres clients; Mme Benner fournissait son équipement de nettoyage.

[44]        Il n’y a aucune preuve du fait que M. Morris exerçait quelque contrôle que ce soit sur la manière dont Mme Benner faisait le ménage.

[45]        En ce qui a trait aux chances de profit et aux risques de pertes, Mme Benner pouvait organiser son horaire à sa guise afin de pouvoir se rendre chez ses autres clients fidèles. Le fait qu’elle ait demandé le remboursement de ses déplacements, bien que M. Morris le lui ait refusé, traduit bien le fait qu’on a négocié une entente. Bien que les faits soient peu nombreux, je vois Mme Benner différemment des autres travailleuses. Il semble qu’elle exploitait bien une entreprise de nettoyage. Je conclus qu’elle n’était pas une employée, mais bien une entrepreneure indépendante.

[46]        En ce qui concerne les voisines, Mme Smith et sa fille, vu qu’on avait recours à leurs services sur une base ponctuelle, je ne conclus pas qu’elles avaient nécessairement de l’équipement prêt à être utilisé pour faire le ménage. Bien qu’il n’y ait encore une fois aucune preuve de l’existence d’un facteur de contrôle, il n’y a pas non plus de preuve qu’elles travaillaient dans le domaine du nettoyage. Elles étaient des voisines qui venaient aider, et que M. Morris choisissait de payer. Elles n’avaient ni chance de profit ni risque de perte. Selon la prépondérance des probabilités, je conclus que ce travail était de la nature d’un emploi.

Les autres travailleuses

[47]        Pour ce qui est des autres travailleuses, deux faisaient du jardinage (Mme Alicia Mckendrick a déclaré qu’elle faisait du jardinage ainsi qu’un certain nombre d’autres tâches), deux étaient des femmes à tout faire, une travaillait comme hôtesse d’accueil et une autre a travaillé de manière ponctuelle pour aider une amie lors d’un évènement particulier. Je ne dispose d’aucun témoignage de ces travailleuses qui me permettrait de sonder plus en détail la véritable nature de la relation de travail. Il me faut m’en remettre au témoignage de M. Morris, lequel était vague en ce qui concerne toutes les travailleuses à l’exception de Mme Wanda Mckendrick. Il a toutefois affirmé que Mme Richmire avait une entreprise d’entretien des pelouses et qu’il avait eu recours à ses services pour effectuer le nettoyage du jardin à l’automne. Cependant, en l’absence de détails additionnels relatifs à la véritable nature de leur entente de travail, cette affirmation de M. Morris, qui s’est contenté de déclarer que Mme Richmire était une entrepreneure indépendante, est insuffisant. Mme Alicia Mckendrick a bien déclaré qu’elle avait effectué des travaux de jardinage, mais selon les directives de M. Morris, ajoutant que ce dernier fixait les heures de travail et le montant de sa rémunération et qu’elle devait lui faire rapport. En outre, tout l’équipement dont elle avait besoin lui était fourni. En l’absence de témoignage de Mme Richmire précisant ce qu’elle fournissait, ce qu’elle faisait ou comment elle le faisait, je conclus que M. Morris n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était une entrepreneure indépendante.

[48]        En ce qui concerne Mme Wanda Mckendrick, son rôle principal consistait à être hôtesse lors des évènements qui se tenaient à Morris Meadows, bien qu’il lui arrivât également de faire des travaux ménagers. M. Morris a laissé entendre que Mme Mckendrick était membre et hôtesse rémunérée de la société agricole d’Alix. Encore une fois, je ne dispose d’aucun élément de preuve qui me permettrait d’étayer ou de corroborer le fait que Mme Mckendrick était une hôtesse professionnelle. Il n’y a aucun élément de preuve relatif au contrôle, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Il n’est question d’aucun équipement. Mme Mckendrick se présentait lorsqu’on avait besoin d’elle pour jouer les hôtesses et recevait pour cela une rémunération horaire. Il n’y a aucun élément de preuve donnant à entendre qu’il y a eu des négociations relatives à la rémunération. Il n’y a aucun élément de preuve relatif à des chances de profit ou à des risques de perte. Malheureusement, il n’y a simplement que très peu d’éléments de preuve. M. Morris n’a pas démontré que Mme Mckendrick était une entrepreneure indépendante.

[49]        En dehors de Mme Benner, qui exploitait selon moi sa propre entreprise, je conclus que les autres travailleuses n’étaient pas des entrepreneures indépendantes.

L’emploi occasionnel

[50]        Y avait-il des travailleuses qui occupaient un emploi occasionnel, au sens de l’alinéa 5(2)a) de la Loi? Cet alinéa est ainsi libellé :

5(2)      N’est pas un emploi assurable :

a)         l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;

[…]

[51]        Dans l’arrêt Roussy v Minister of National Revenue[4], la Cour d’appel fédérale a décrit l’emploi occasionnel de la manière suivante :

[7]        Le temps durant lequel une personne travaille n’est donc pas concluant pour dire d’un emploi qu’il est occasionnel ; la durée peut être un facteur dont il faut tenir compte, mais il y a un aspect plus important ; celui de savoir si l’emploi est « éphémère » ou « transitoire » ou, si l’on veut, imprévisible et peu sûr. Il faut qu’il soit impossible d’en déterminer la régularité. Autrement dit, lorsqu’une personne est appelée de façon intermittente, une fois de temps en temps, pour effectuer quelques travaux pendant un temps indéfini, cela peut être considéré comme un emploi occasionnel. En revanche, lorsqu’une personne est engagée pour effectuer un nombre précis d’heures de travail pendant une période déterminée ou jusqu’à l’achèvement d’un projet particulier, il ne s’agit d’un emploi occasionnel, même si le laps de temps est court. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a donc commis une erreur en s’attachant exclusivement à [traduction] « l’expiration implicite, connue des deux parties au début », ainsi qu’à la nécessité de procurer un [traduction] « emploi permanent ». Il ne s’agit pas d’une exigence automatique.

[52]        Les services des travailleuses étaient retenus sur une base ponctuelle. Il se peut qu’elles aient été appelées de manière « intermittente », pour reprendre un des termes employés par la Cour d’appel fédérale, mais les évènements en cause avaient un début et une fin définis, même s’ils étaient de courte durée. Il convient davantage de qualifier le travail en cause d’emploi à temps partiel que d’emploi occasionnel. Bien qu’il y ait un élément d’imprévisibilité, selon la prépondérance des probabilités, je conclus qu’il ne s’agissait pas d’un emploi occasionnel. Toutefois, même si je concluais que les travailleuses occupaient un emploi occasionnel, la loi impose un second obstacle, à savoir que cet emploi doit avoir été occupé « à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur ».

[53]        Malheureusement, quand elle a publié les exigences relatives à l’application de cette disposition, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a écrit que l’emploi n’était pas assurable dans le cas d’« un emploi occasionnel, s’il n’est pas exercé dans le cadre de votre entreprise ou de votre commerce habituel ». M. Morris s’est attaché au terme « habituel » et a fait valoir que la fourniture de repas n’avait jamais fait partie des activités professionnelles ou de l’entreprise habituelles de Morris Meadows, et, par conséquent, que les travailleuses qui servaient les repas étaient des employées occasionnelles exclues des emplois assurables et des emplois ouvrant droit à pension conformément aux dispositions de la loi. Il a souligné que, pendant les années en cause, il s’en remettait aux traiteurs pour la préparation des repas. En fait, Morris Meadows n’avait pas le certificat sanitaire requis, qu’il exigeait des traiteurs qui fournissaient les repas. J’ai toutefois conclu que les traiteurs ou les cuisinières étaient des employées de Morris Meadows.

[54]        Je peux comprendre les préoccupations de M. Morris relatives au fait qu’en ajoutant le qualificatif « habituel » à son interprétation du paragraphe 5(2) de la Loi, l’ARC a semé de la confusion dans ce qui devrait être relativement clair. Je n’ai pas besoin de me pencher sur la question de savoir si le fait de servir des repas relevait des activités professionnelles ou de l’entreprise « habituelles » de Morris Meadows. La loi n’opère pas de distinction entre une entreprise et une entreprise « habituelle ». Et je conclus qu’en faisant de la publicité pour son aire de restauration, disponible pour les réunions d’affaires ou les mariages, en engageant des travailleuses elle-même pour servir les repas, et en tirant profit d’un tel commerce, Morris Meadows était bien une entreprise dont les activités étaient apparentées aux emplois; il s’agissait d’emplois occasionnels aux fins de l’entreprise de Morris Meadows. Il convient de comparer cela, par exemple, à un mariage privé célébré au domicile des parents de la mariée, dans le contexte duquel les parents paient des travailleurs pour qu’ils servent les cocktails. Les parents n’exploitent pas une entreprise de réceptions de mariage. C’est le cas de Morris Meadows.

[55]        Les travailleuses ne relèvent pas de la catégorie des emplois exclus, telle qu’il est prévu tout à la fois par la Loi et le Régime.

[56]        Pour résumer, j’accueille les appels uniquement en ce qui concerne la travailleuse Barbara Benner, qui, comme je l’ai conclu, était une entrepreneure indépendante. Les autres travailleuses étaient liées à l’appelante par un contrat de louage de services, et, par conséquent, elles occupaient des emplois assurables et ouvrant droit à pension auprès de Morris Meadows.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2014.

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juin 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


ANNEXE A

 

2008

2009

2010

2011

2012

Freda Anderson *

 

 

 

210 $

 

Linda M Andrews (c)

1 686 $

10 321 $

1 673 $

 

 

Linda Bellaney (c)

 

 

 

2 126 $

307,50 $

Barbara Benner

2 187 $

1 556 $

2 380 $

120 $

 

Jessica Black *

112 $

235 $

111 $

 

 

Marie Black *

100 $

 

 

 

 

Naomi Block *

1 462 $

1 110 $

616 $

 

 

Rachel Block *

1 448 $

1 155 $

1 460 $

266 $

 

Lori Deets (c)

 

 

10 403 $

 

 

Crystal French (c)

 

 

 

4 205 $

664,50 $

Celine Gerber *

30 $

160 $

294 $

180 $

 

Sharon Gwynn *

958 $

 

 

 

 

Sherry Hull *

 

 

 

180 $

 

Nadine Lamb

 

 

 

1 912 $

 

Flora L Macosky (c)

95 $

 

 

 

 

Alicia Mckendrick *

180 $

1 369 $

202 $

 

 

Carla Mckendrick *

150 $

456 $

 

 

 

Wanda Mckendrick

4 474 $

4 134 $

5 000 $

 

 

Kristle Pearce *

 

 

140 $

80 $

 

Pat Raabis

 

 

 

143 $

 

Julie Richardson (c)

 

 

1 806 $

534 $

 

Tracey L Richmire

1 226 $

1 480 $

373 $

 

 

Loree Smith

1 881 $

400 $

1 702 $

144 $

 

Sharon Smith

 

 

108 $

 

 

Mary Anne Stenson

 

 

 

60 $

 

 

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 191

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3599(EI), 2013-2600(CPP)

INTITULÉ :

Morris Meadows Country Holidays and Seminars Ltd. c. Le ministre du Revenu national

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mai 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Campbell J. Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Sid Morris

Représentantes de l’intimé :

MPaige MacPherson,

Mme Brandi Davies, stagiaire en droit

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

                 Nom :

 

 

                 Cabinet :

 

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           2001 CSC 59.

 

[2]           2013 CAF 85.

 

[3]           [1986] 2 C.T.C. 200.

 

[4]           192 CarswellNat 1046, 148 N.R. 74.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.