Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2013-318(IT)G

ENTRE :

SAMI AGREBI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 17 avril 2014, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Alain Gareau

 

JUGEMENT

Selon les motifs du jugement ci-joints, l’appel des déterminations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années de base 2008 et 2009 à l’égard du crédit pour la taxe sur les produits et services et pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 à l’égard de la prestation fiscale canadienne pour enfants est rejeté.

 

Dans les circonstances il n’y aura pas de frais.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de mai 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

Référence : 2014 CCI 141

Date : 20140509

Dossier : 2013-318(IT)G

ENTRE :

SAMI AGREBI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

La question en litige

[1]             L’appelant appelle de déterminations établies à l’égard de la prestation fiscale canadienne pour enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services.

[2]             Une des conditions essentielles pour être le « particulier admissible »  à recevoir la prestation pour enfants et le crédit pour la taxe est d’être un résident du Canada[1].

[3]             Le ministre du Revenu national admet que l’appelant est redevenu résident du Canada le 24 juillet 2010 et, qu’en conséquence, il a droit à la prestation  fiscale canadienne pour enfants et au crédit pour la TPS à compter d’août 2010.

[4]             La question en litige est de savoir si l’appelant était un résident du Canada pendant les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et la période du 1er janvier au 23 juillet 2010 comme il le prétend ou si l’appelant n’était pas résident pendant cette période comme le prétend l’intimée.

Les faits

[5]             L’appelant est originaire de la Tunisie et il est citoyen tunisien. Il a obtenu un permis de travail et est venu de la Tunisie travailler au Canada. Pendant qu’il était au Canada, il s’est marié en mai 2001. En avril 2002, l’appelant et son épouse sont devenus les parents d’une fille.

[6]             Le 31 mai 2001, Citoyenneté et Immigration Canada a décidé d’appliquer une mesure de renvoi à l’appelant. Cette mesure a eu pour effet d’obliger l’appelant à quitter le pays, ce qu’il a fait le 16 décembre 2004.

[7]             La mesure de renvoi a également eu la conséquence de mettre fin à son permis de travail au Canada.

[8]             La mère n’était pas en mesure de garder l’enfant et il n’y avait pas d’autres personnes au Canada qui pouvaient garder l’enfant.

[9]             En conséquence, la mère a autorisé l’appelant à emmener leur fille avec lui et l’appelant et sa fille sont partis en Tunisie, son pays d’origine, en décembre 2004.

[10]        L’appelant et sa fille sont restés en Tunisie jusqu’à son retour au Canada le 24 juillet 2010. Avant son arrivée la première fois au Canada et pendant toute la période en question, l’appelant était citoyen tunisien.

[11]        En Tunisie l’appelant a résidé avec ses parents. Il a reçu de l’aide financière importante de sa famille. Ses soeurs l’ont également aidé à élever sa fille.

[12]        L’épouse de l’appelant est restée au Canada.

[13]        Pendant qu’il était en Tunisie, son épouse et lui ont fait des efforts pour qu’il puisse revenir au Canada. Notamment, sa femme a fait des demandes de parrainage d’un membre de la catégorie du regroupement familial[2].

[14]        Ces efforts ont finalement réussi et l’appelant et sa fille sont revenus au Canada en juillet 2010.

[15]        La période où l’appelant est retourné en Tunisie a été difficile et tous ces événements ont causé des difficultés sérieuses pour sa fille. La situation actuelle de l’appelant continue d’être difficile.

Analyse

[16]        La question devant moi est très spécifique : l’appelant était-il résident du Canada entre le 1er janvier 2005 et le 23 juillet 2010, une période d’environ cinq ans et demi?

[17]        Pendant cette période l’appelant n’était pas au Canada et il ne pouvait pas légalement entrer sur le territoire canadien.

[18]        L’appelant prétend qu’il était toujours résident du Canada parce que son départ était involontaire.

[19]        Déterminer si une personne est résidente est une question mixte de fait et de droit. Il y a une jurisprudence abondante sur la question.

[20]        Comme la Cour d’appel fédérale a reconnu dans l’arrêt Canada c. Laurin[3] :

2 [...] est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d’une manière régulière, normale ou habituelle, par opposition à quelqu’un qui y demeurerait exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. [...]

[21]        Pendant la période de plus de cinq ans dont il est question, l’appelant, citoyen tunisien, avait des liens importants avec la Tunisie. Il vivait en Tunisie avec sa fille chez ses parents. Il avait un compte bancaire en Tunisie.

[22]        Pendant cette même période, son épouse était au Canada et il voulait revenir au Canada[4], mais il n’avait pas le droit d’entrer sur le territoire canadien. Jusqu’au moment où il a obtenu un visa, il n’y avait aucune certitude qu’il réussirait à revenir au Canada.

[23]        Dans ces circonstances, je ne vois pas comment je pourrais conclure que l’appelant habitait « d’une manière régulière, normale ou habituelle » au Canada pendant la période de plus de cinq ans dont il est question[5]

[24]        En conséquence, je dois conclure que l’appelant ne résidait pas au Canada pendant la période en question. L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de mai 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 141

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-318(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SAMI AGREBI c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 avril 2014

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Gaston Jorré

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2014

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Alain Gareau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 



[1] Voir, en ce qui concerne la prestation fiscale canadienne pour enfants, l’alinéa c) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que le paragraphe 122.61(1) de la Loi. Voir, en ce qui concerne le crédit pour la taxe sur les produits et services, l’alinéa 122.5(2)c).

[2] Ces efforts sont reflétés, entre autres, dans les pièces A-10 à A-15.

[3] 2008 CAF 58. Voir également, par exemple, les paragraphes 11 et 12 de la décision de cette cour dans Bower c. La Reine, 2013 CCI 183.

[4] Je note que la résidence est une question de fait et non d’intention, ce qui est différent du domicile où l’intention joue un rôle.

[5] Je note qu’il y a une différence fondamentale entre la situation ici et celle dans Slater v. Commissioner of Taxes, [1949] NZLR 678, avec la conséquence que le raisonnement dans Slater ne peut s’appliquer aux circonstances ici. M. Slater avait le droit de retourner à tout moment en Nouvelle-Zélande, son pays; il avait des liens importants avec la Nouvelle-Zélande, y compris sa maison et sa famille, mais il ne pouvait retourner pendant une période prolongée, car il était détenu comme prisonnier de guerre.

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