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Dossier : 2011-3547(IT)I

ENTRE :

DANNY MICHAUD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

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Appel entendu le 13 février 2014, à Prince George (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MGergely Hegedus

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JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2014.

 

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 83

Date : 20140317

Dossier : 2011-3547(IT)I

ENTRE :

DANNY MICHAUD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]             L’appelant a déduit des pertes d’entreprise de 13 525 $ et de 22 931 $ à l’égard de ses années d’imposition 2007 et 2008. Selon l’appelant, ces pertes ont été subies relativement à des activités minières qui constituaient une entreprise.

 

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé de déduire les pertes, compte tenu du fait que les activités minières de l’appelant comportaient un élément personnel important et qu’elles n’avaient pas été exercées de manière suffisamment commerciale pour constituer une entreprise. Subsidiairement, l’intimée soutient que, si les activités minières constituent une entreprise, les pertes de l’appelant devraient être limitées à 8 426 $ pour l’année d’imposition 2007 et à 14 068 $ pour l’année d’imposition 2008, compte tenu du fait que les dépenses déduites en sus de ces montants n’ont pas été supportées en vue de gagner un revenu.

 

[3]             Pendant la période pertinente, l’appelant travaillait pour Lomak Bulk Carriers comme chauffeur de camion. Il conduisait un camion à benne articulé qui transportait du minerai d’or pour la mine d’or Kemess, dans le Nord de la Colombie-Britannique. Son horaire normal de travail était de quatre jours de travail consécutifs suivis de quatre jours de repos consécutifs.

 

[4]             L’appelant a fait l’acquisition d’un certificat d’exploitation en mars 2000 et a commencé à déclarer des dépenses relativement à ses activités minières en 2002. Il a commencé à faire la prospection de l’or et d’autres métaux précieux peu de temps après avoir reçu son permis.

 

[5]             L’appelant a commencé à faire l’acquisition de claims miniers conformément au régime provincial d’enregistrement des claims. En 2007, il a fait l’acquisition de claims à Phillips Creek et à Bella Coola. En 2008, il a aussi acquis des claims à Manson Creek.

 

[6]             Selon l’appelant, les activités minières qu’il a exercées en 2007 et en 2008 étaient des activités de prospection de métaux précieux, particulièrement d’or placérien. Il a expliqué qu’il avait tout d’abord utilisé des batées pour trouver de l’or dans les criques et les ruisseaux situés sur ses claims miniers. De façon générale, si l’on trouve de l’or dans un cours d’eau, les possibilités d’en trouver aussi dans la terre adjacente sont plus grandes. S’il n’y a pas d’or dans les sédiments des cours d’eau, il est fort probable que le claim ne comporte aucun gisement exploitable.

 

[7]             Bien que cela ne soit pas pertinent pour les années d’imposition en cause, l’appelant a témoigné que ses activités de prospection avaient porté fruit. Ayant découvert des gisements d’or commercialement viables dans l’un de ses claims, il prévoit maintenant entreprendre des travaux d’exploitation minière de façon commerciale dans ce claim l’année prochaine. Jusqu’à maintenant, il a investi plus de 300 000 $ pour l’achat de matériel en vue d’exploiter le claim, et il prévoit encore dépenser une somme semblable pour commencer les travaux d’exploitation minière l’an prochain. Son témoignage sur ce point n’a pas été contredit par l’intimée.

 

[8]             L’appelant a expliqué qu’en Colombie‑Britannique, la législation minière exige que le propriétaire d’un claim exécute un minimum de travaux dans son claim pour le maintenir en règle. Le propriétaire d’un claim doit produire auprès des autorités réglementaires un calendrier montrant les travaux exécutés ainsi que le taux horaire au moyen duquel les travaux exécutés, y compris ceux exécutés directement par le propriétaire du claim, sont déduits du minimum requis de travaux.

 

[9]             Jillian Graham, la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada (la « vérificatrice de l’ARC ») qui a refusé de déduire les pertes de l’appelant, a témoigné qu’elle croyait que l’appelant n’avait pas fait plus que quatre voyages de prospection pendant la fin de semaine au cours de chacune des années en cause.

 

[10]        L’appelant conteste cette allégation. Il prétend qu’il déclarait le minimum requis de travaux pour le maintien en règle de son claim. Il soutient qu’il faisait plus de travaux que ce qu’il déclarait aux autorités minières. La vérificatrice de l’ARC semble s’être fondée uniquement sur les rapports écrits produits par l’appelant pour tirer ses conclusions.

 

[11]        Il semble également que la vérificatrice de l’ARC n’ait pas tenu compte des activités de suivi que l’appelant a effectuées dans son laboratoire à domicile. L’appelant a témoigné qu’après chacune de ses expéditions, il rapportait des échantillons de terre. Il soumettait ces échantillons à des épreuves de laboratoire complexes pour en déterminer le niveau de concentration d’or.

 

[12]        La vérificatrice de l’ARC a souligné que l’appelant avait la garde de ses deux enfants d’âge scolaire pendant ses jours de congé. Cela signifie que l’appelant pouvait seulement entreprendre des expéditions relativement à ses activités minières à la fin du printemps, ou au cours des mois d’été, lorsque ses enfants n’allaient pas à l’école. Comme les enfants de l’appelant l’accompagnaient lors de ses expéditions, la vérificatrice de l’ARC soupçonnait que les activités minières de l’appelant s’apparentaient davantage à des activités personnelles ou à un hobby. Le fait que l’appelant s’est servi des expéditions minières pour faire du camping avec ses enfants semble avoir influé sur la décision de la vérificatrice de l’ARC de refuser la déduction des pertes. Elle a finalement conclu que l’appelant n’exploitait pas une entreprise parce qu’il ne creusait pas assez la terre pour produire de l’or en quantité suffisante afin que ses activités constituent une entreprise d’exploitation minière viable.

 

[13]        Mon examen de la preuve m’a convaincu que l’appelant exerçait des activités de prospection d’or de manière commerciale en 2007 et en 2008. Il ressort du témoignage de l’appelant que celui-ci a acquis des connaissances considérables dans le domaine de la prospection des métaux précieux et de la mise en valeur minière.

 

[14]        Il semble avoir acquis la plupart de ses connaissances dans ses relations avec le personnel de la mine Kemess. L’appelant a un plan d’affaires bien défini grâce auquel il est sur le point de commencer à produire de l’or dans l’un de ses claims. L’appelant a consacré beaucoup d’efforts à ses activités minières et y a investi des sommes considérables. Je m’appuie également sur le fait que la vérificatrice de l’ARC a admis qu’elle ne s’était pas demandée si l’appelant exerçait ses activités de prospection d’or de manière commerciale. Sa conclusion selon laquelle l’appelant n’exerçait pas des activités commerciales semble reposer sur le fait que les activités minières de l’appelant n’étaient pas assez avancées pour qu’il puisse effectivement produire de l’or à des fins commerciales. La prospection est une des premières étapes qui précède l’investissement de capitaux en vue d’entreprendre les travaux d’exploitation minière. Du minerai doit être trouvé en quantité suffisante avant que des capitaux soient investis en vue de la mise en valeur minière et de la production. La plupart du temps, les activités de prospection ne sont pas fructueuses. Beaucoup de temps peut s’écouler entre les étapes de la prospection, de la mise en valeur minière et de la production en tant que telle. Dans le cas de l’appelant, la présence de ses enfants lors de ses expéditions n’a pas fait obstacle à ses activités de prospection d’or, qui lui ont permis de découvrir des gisements commercialement viables dans l’un de ses claims.

 

[15]        Je dois maintenant examiner l’argument subsidiaire de l’intimée. La vérificatrice de l’ARC a effectué une analyse détaillée des dépenses que l’appelant avait déduites relativement à ses activités minières. Pour 2007, la vérificatrice de l’ARC a refusé de déduire des dépenses de 5 099 $ compte tenu du fait qu’il s’agissait de dépenses de nature personnelle, qui n’étaient pas liées aux activités minières de l’appelant. Pour 2008, la vérificatrice de l’ARC a refusé de déduire des dépenses de 8 863 $ pour la même raison. Je ne relève aucune erreur dans l’analyse de la vérificatrice de l’ARC. Fait plus important, l’appelant ne m’a pas convaincu que les dépenses dont la déduction avait été refusée n’étaient pas de nature personnelle. Par conséquent, j’accepte l’argument subsidiaire de l’intimée et je conclus que les pertes d’entreprise découlant des activités minières de l’appelant étaient de 8 426 $ pour l’année d’imposition 2007 et de 14 068 $ pour l’année d’imposition 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2014.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 83

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-3547(IT)I

 

INTITULÉ :                                      DANNY MICHAUD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Prince George (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 17 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

MGergely Hegedus

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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