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Dossier : 2012-4694(IT)I

ENTRE :

ADNAN ARIF,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 février 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

 

M. Mohammed Amin Miah

 

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Beelen

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Il est fait droit à l’appel relatif à une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que 500 $ doivent être défalqués du revenu de l’appelant. Les parties assumeront leurs propres frais.

 

         Signé à Ottawa (Ontario), ce 6e jour de mars 2014.

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d’avril 2014.

 

S. Tasset

 

 


 

 

 

Référence : 2014 CCI 73

Date : 2014-03-06

Dossier : 2012-4694(IT)I

ENTRE :

ADNAN ARIF,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

[1]             Adnan Arif interjette appel d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et reposant sur l’hypothèse que le revenu d'entreprise brut de M. Arif était de 48 500 $ pour l’année d’imposition 2007. M. Arif affirme que, de ce montant, 35 000 $ provenaient de gains au casino et non de son entreprise.

 

[2]             En tant que point préliminaire, l’intimée a fait savoir à la Cour que la nouvelle cotisation comportait une erreur de calcul et que le revenu devrait être réduit de 500 $. Une correction correspondant à ce montant prise en compte dans le jugement joint aux présents motifs.

 

Contexte

 

[3]             M. Arif a déclaré que, dans l’année d’imposition 2007, il exploitait une entreprise individuelle dans laquelle il négociait des indemnités auprès de sociétés d’assurance au nom de clients, moyennant rémunération. Il a dit qu'il avait exercé cette activité environ un an et que, par la suite, l’entreprise a été fermée en raison de nouvelles dispositions réglementaires régissant les parajuristes.

 

[4]             M. Arif a omis de produire une déclaration de revenus pour cette année-là. Par conséquent, le 1er décembre 2008, le ministre a établi une cotisation pour l'année en question, sans examen de déclaration. La cotisation reposait sur l’hypothèse que M. Arif avait eu un revenu d’entreprise brut et net de 53 260 $.

 

[5]             Par la suite, le 30 juillet 2009, M. Arif a produit une déclaration de revenus, dans laquelle il déclarait un revenu d’entreprise brut de 12 500 $ et un revenu de commission net de 7 155 $.

 

[6]             Ensuite, lors de l’examen de la déclaration, le 2 février 2011, M. Arif a fourni à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des copies des relevés de son compte bancaire d’entreprise pour 2007. Il a également fourni des renseignements sur la source des dépôts au compte, ainsi qu’un rapprochement des dépôts bancaires et des 12 500 $ de revenu déclaré.

 

[7]             L’explication donnée par M. Arif à l’ARC figurait dans un tableau contenant les renseignements qui suivent :

 

a) Chaque dépôt bancaire était classé en deux catégories : transactions d’entreprise et autres transactions. M. Arif a classé huit dépôts, totalisant 11 660 $, comme provenant de son entreprise. Il a également classé 10 dépôts, pour un total de 35 000 $, comme provenant de gains au casino.

 

b) Les huit dépôts classés comme étant des revenus d’entreprise étaient inférieurs de 840 $ au revenu d’entreprise indiqué dans la déclaration de revenus. Il était précisé au tableau fourni à l’ARC que ces 840 $ de revenu d’entreprise avaient été payés en espèces et n’étaient pas indiqués dans les dépôts bancaires.

 

[8]             Le 8 juillet 2011, le ministre a établi pour l’année d’imposition 2007 une nouvelle cotisation réduisant le revenu d’entreprise brut à 48 500 $ et le revenu d’entreprise net à 44 820 $.

 

[9]             La seule question à trancher dans le présent appel est de savoir si le ministre a conclu à juste titre que les dépôts des présumés gains de casino pour un montant de 35 000 $ provenaient en fait d’une entreprise.

 

Analyse

 

[10]        La question que je dois trancher est de savoir si les 10 dépôts totalisant 35 000 $ proviennent de gains au casino, comme le laisse entendre M. Arif, ou d’un revenu d’entreprise, comme l’estime le ministre.

 

[11]        Il appartient à M. Arif d’établir, au moins à première vue, que les dépôts ne proviennent pas d’un revenu d’entreprise. Pour les motifs donnés plus loin, j’ai conclu qu’il ne s’était pas acquitté de ce fardeau.

 

[12]        Ma première observation est que le cas de M. Arif dépend dans une large mesure de son témoignage intéressé. Il n’a produit aucun autre témoin, ni le moindre document appuyant sa position.

 

[13]        Le manque de pièces justificatives dans la preuve pose problème pour M. Arif, car il est tenu, en vertu de la loi, de tenir des dossiers appuyant son revenu d’entreprise. M. Arif a reconnu n’avoir tenu aucun dossier d’entreprise, se justifiant en disant que l’entreprise était trop petite. Ce n’est pas une explication admissible pour le défaut de se conformer à une exigence législative dont l’objectif important est de faciliter la vérification du revenu déclaré par un contribuable.

 

[14]        De plus, M. Arif n’a donné aucune explication convaincante de la façon dont il a établi quels étaient les dépôts provenant de ses gains de casino. M. Arif a fourni ces renseignements à l’ARC en 2011, soit longtemps après l’année d’imposition en cause.

 

[15]        M. Arif a essayé d’expliquer cela en disant vaguement, dans son témoignage, qu’il tenait des notes manuscrites contemporaines de ses résultats au casino. Il n’a pas produit ses notes à l’audience et, selon moi, son témoignage à ce propos n’est pas fiable.

 

[16]        En outre, M. Arif a déposé des relevés tenus par le casino concernant ses pertes et ses gains quotidiens (pièce A-1). Ces relevés indiquent une perte globale nette de jeu de 12 995 $ pour l’année. Les relevés ne correspondent absolument pas aux dépôts bancaires qui, aux dires de M. Arif, viennent de ses gains au casino.

 

[17]        M. Arif a déclaré que lorsqu’il a gagné de l’argent au casino, il l’a promptement déposé dans le compte bancaire. Il a essayé d’expliquer l’absence de correspondance entre les relevés du casino et les dépôts bancaires en laissant entendre que les relevés du casino étaient inexacts.

 

[18]        Les relevés quotidiens des gains et des pertes tenus par le casino reposent sur les paris consignés par suite de l’utilisation, par M. Arif, de sa carte récompenses du casino. M. Arif a déclaré ne pas avoir utilisé la carte récompenses dans le cas de 60 à 70 % de ses mises. Il explique que la raison pour laquelle il n’a pas utilisé cette carte est que les clients du casino croyaient généralement que s’ils utilisaient la carte récompenses, ils tendaient à perdre de l’argent. Ce témoignage intéressé n’est pas fiable.

 

[19]        Je relève aussi une autre difficulté concernant les relevés du casino.

 

[20]        M. Arif a déclaré avoir de routine déposé ses gains au casino dans le compte bancaire, le même jour ou le jour suivant. S’il en était ainsi, j’aurais cru que les gains enregistrés par le casino seraient répercutés dans les dépôts bancaires. Toutefois, il n'en est rien.

 

[21]        D’après les relevés du casino, M. Arif a gagné plus de 2 000 $ à cinq occasions entre mai et novembre 2007. Un seul de ces gains semble coïncider dans le temps avec un dépôt bancaire (gain de 2 700 $ le 22 juillet et dépôt de 2 200 $ le 25 juillet).

 

[22]        Ma conclusion, d’après l’ensemble de la preuve, est que le revenu d’entreprise indiqué par M. Arif sur sa déclaration de revenus (12 500 $) est un chiffre arbitraire. Je ne suis pas convaincue que cela ait le moindre rapport avec la réalité.

 

[23]        Je ne suis également pas convaincue que l’un ou l’autre des dépôts bancaires provenait de gains au casino. Malgré un dépôt bancaire de 2 200 $ qui pourrait provenir d’un gain au casino, il ne convient pas d’accorder à M. Arif le bénéfice du doute concernant ce dépôt, compte tenu de la faiblesse de l’ensemble du témoignage et des éléments de preuve qu'il a produits.

 

[24]        L’appel n’est accueilli qu’à l’égard de l’erreur de 500 $ susmentionnée.

 

         Signé à Ottawa, Ontario, ce 6e jour de mars 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d’avril 2014.

 

S. Tasset

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 73

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-4694(IT)I

 

INTITULÉ :                                      ADNAN ARIF et SA MAJESTÉ

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 6 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

 

M. Mohammed Amin Miah

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Beelen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     S.O.

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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