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Dossier : 2012-3313(IT)I

 

ENTRE :

 

GUYLAINE MAHEU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

MARTIAL BEAUREGARD,

partie jointe.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 10 juillet 2013, à Sherbrooke (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me Robert Jodoin

Avocat de l'intimée :

 

Me Simon-Nicolas Crépin

Avocat de la partie jointe:

Me Philippe Gaudet

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

        Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu national en date du 23 juin 2011 pour l'année d'imposition 2010 et du 15 septembre 2011 pour les années d'imposition 2007, 2008 et 2009 sont accueillis et les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelante sont annulées conformément aux motifs du jugement modifié ci-joints.

 

        Par conséquent, les nouvelles cotisations établies à l'égard de Martial Beauregard pour les années d'imposition 2007, 2008 et 2009 et la cotisation initiale établie pour l'année d'imposition 2010 sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin d'annuler la déduction des sommes qu'il a versées à l'appelante au cours de ces années d'imposition à titre de pension alimentaire.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 279

Date : 20130925

Dossier : 2012-3313(IT)I

ENTRE :

GUYLAINE MAHEU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

MARTIAL BEAUREGARD,

partie jointe.

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ

 

Le juge Favreau

 

[1]             Il s'agit des appels régis par la procédure informelle à l'encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le "ministre") en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (la « Loi ») concernant les années d'imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 de l'appelante.

 

[2]             Martial Beauregard a été joint aux appels de Guylaine Maheu suite à une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'alinéa 174(3)(b) de la Loi datée du 15 mars 2013 pour les années d'imposition 2007, 2008, 2009 et 2010. Les questions à l'égard desquelles une décision a été demandée par l'intimée sont les suivantes:

 

a)   Guylaine Maheu doit-elle inclure, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 2007 à 2010, les sommes suivantes reçues de Martial Beauregard au cours de chacune de ces années d'imposition à titre de pension alimentaire :

 

2007

2008

2009

2010

16 000 $

52 000 $

52 000 $

52 000 $

 

b)   Martial Beauregard peut-il déduire, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 2007 à 2010, les sommes suivantes payées à Guylaine Maheu au cours de chacune de ces années d'imposition à titre de pension alimentaire?

 

2007

2008

2009

2010

16 000 $

52 000 $

52 000 $

52 000 $

 

[3]             Les faits pertinents aux fins du présent litige sont les suivants:

 

(a)   Guylaine Maheu et Martial Beauregard se sont mariés le 25 août 1984 sous le régime de la société d'acquêts et se sont séparés le 30 décembre 2006;

(b)   le 21 février 2007, Guylaine Maheu et Martial Beauregard ont signé un document intitulé "Convention sur les mesures accessoires" (la « Convention »), laquelle a été entérinée par la Cour Supérieure du Québec le 28 février 2007 dans le jugement de divorce;

(c)   la Convention traite notamment (i) de la garde et des droits d'accès du plus jeune enfant du couple (ii) du parent ayant à sa charge l'ainé des enfants du couple (iii) de l'absence de pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants du couple, et (iv) du partage du patrimoine familial, du régime matrimonial et de leurs intérêts financiers, généralement effectués à parts égales;

(d)   la Convention renferme également une rubrique intitulée « Pension alimentaire pour la demanderesse », laquelle inclut les deux paragraphes suivants:

 

         66.    En considération de la valeur des compagnies dont le demandeur est actionnaire et dont les parties reconnaissent savoir exactement et en avoir été informé par leur comptable, M. Bernard Gagné, les parties conviennent que le demandeur versera à la demanderesse à compter du jugement de divorce à intervenir et ce pour les quatre années suivant la date du jugement de divorce, une somme de 1,000.00 $ net par semaine représentant ainsi, aux termes des quatre années, la somme de 208,000.00 $;

         67.    À cette date, chacune des parties renoncera de façon irrévocable à réclamer de l'autre une pension alimentaire tant pour le présent, le passé et le futur;

 

(e)   Martial Beauregard n'a pas initialement réclamé de déduction dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2007 à 2009 au titre de pension alimentaire;

(f)    Guylaine Maheu n'a inclus aucun montant dans ses déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 2007 à 2009 au titre de pension alimentaire qu'elle a ou aurait reçue de Martial Beauregard pour son bénéfice au cours de ces années d'imposition;

(g)   dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 2010, Martial Beauregard a demandé la déduction de la somme de 52 000 $ à titre de pension alimentaire qu'il a ou aurait payée à Guylaine Maheu pour son bénéfice au cours de ladite année d'imposition;

(h)   en date du 29 avril 2011, Martial Beauregard a demandé un redressement de ses déclarations de revenus pour chacune des années d'imposition 2007 à 2009, afin de demander une déduction au titre de pension alimentaire payée à Guylaine Maheu pour son bénéfice au cours de ces années d'imposition;

(i)    le 15 septembre 2011, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de Martial Beauregard, pour les années d'imposition 2007, 2008 et 2009, donnant suite aux demandes de redressement de ses déclarations de revenus et ainsi lui octroyant les déductions suivantes à titre de pension alimentaire payée à Guylaine Maheu pour son bénéfice au cours de ces années d'imposition :

 

2007

2008

2009

16 000 $

52 000 $

52 000 $

 

(j)    le 23 juin 2011, le ministre a établi une cotisation initiale à l'égard de Martial Beauregard, pour l'année d'imposition 2010, octroyant la déduction de 52 000 $ à titre de pension alimentaire payée à Guylaine Maheu pour son bénéfice au cours de cette année d'imposition.

 

[4]             Pour l'année d'imposition 2007, le ministre a déterminé que, lors de la production de sa déclaration de revenus, l'appelante avait fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire compte tenu du fait que l'appelante savait ou aurait dû savoir que les sommes reçues à titre de pension alimentaire étaient imposables et le ministre a établi une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation.

 

[5]             L'appelante a témoigné à l'audience. Elle a expliqué qu'elle était technicienne en administration et que, depuis 1990, elle gérait les entreprises de son ex-conjoint incluant, entre autres, les entreprises suivantes :

 

-    9129-3845 Québec Inc.;

-    MBI Systèmes électroniques inc.;

-    MBI Systèmes électroniques résidentiels inc.;

-    MBI Sécurité inc.;

-    MBI Sécurité S.E.N.C.;

-    MBI Solutions technologiques; et

-    Gestion MBI S.E.NC.

 

[6]             Son travail consistait notamment à effectuer la tenue des livres comptables, à préparer les rapports de taxes, à interagir avec les comptables externes, à effectuer les dépôts bancaires, à payer les comptes et à s'occuper des placements. Ce travail prenait environ 80% de son temps; l'autre 20% de son temps était consacré à rendre des services similaires auprès d'autres clients.

 

[7]             L'appelante a de plus expliqué que le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial a été effectué en parts égales entre les parties et que les sommes dues à l'appelante par son ex-conjoint pour le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial ont été versées à l'appelante par des versements hebdomadaires de 1 000 $ depuis le prononcé du divorce. L'appelante a déposé comme pièce A-1 une requête pour autorisation de passer seul un acte pour lequel est requis le consentement du conjoint qui a été présentée à la Cour supérieure du Québec le 23 juin 2008 par l'ex-conjoint de l'appelante dont l'article 12 se lisait comme suit :

 

12. Les sommes dues par le demandeur à la demanderesse pour le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial sont versées à la demanderesse par versement hebdomadaire de 1,000.00 $ et ce, depuis le prononcé du divorce;

 

[8]             Selon l'appelante, la somme de 1 000 $ nette par semaine a été établie sur la base d'une évaluation sommaire des actions des compagnies appartenant à son ex-conjoint et sur sa capacité de payer et nullement en fonction de ses propres besoins. L'appelante n'était pas actionnaire, ni administratrice des compagnies de son ex-conjoint, à l'exception de Gestion MBI S.E.N.C. dans laquelle l'appelante était sociétaire à parts égales avec son ex-conjoint.

 

[9]             Pour appuyer la valeur des actions des compagnies de son ex-conjoint, l'appelante a fait référence au fait que son ex-conjoint a vendu en 2009 les actions qu'il détenait dans la société 9129-3845 Québec Inc. au frère de l'appelante pour la somme de 300 000 $. La part de l'appelante dans le prix de vente de ces seules actions était donc de 150 000 $.

 

[10]        L'appelante a également affirmé que dans le cadre des négociations entourant la conclusion de la Convention, il n'a jamais été question de paiement d'une pension alimentaire et l'impact fiscal d'une pension alimentaire n'a jamais été discuté.

 

[11]        L'appelante a indiqué que les sommes hebdomadaires versées par son ex-conjoint n'ont pas servi à subvenir à ses besoins mais ont plutôt été utilisées pour payer les impôts réclamés par l'Agence du Revenu du Canada suite aux nouvelles cotisations. Enfin, l'appelante a affirmé ne pas avoir rendu de services aux entreprises de son ex-conjoint au cours de la période des mois de mars à août 2007 et que les sommes reçues au cours de cette période ne pouvaient être considérées comme du salaire comme l'a d'abord prétendu son ex-conjoint.

 

[12]        Martial Beauregard a témoigné à l'audience et il a confirmé les fonctions exercées par l'appelante dans ses entreprises et le fait que la somme de 1 000 $ a été déterminée en fonction de sa capacité de payer. Selon lui, la somme de 1 000 $ nette par semaine signifiait 1 000 $ nets d'impôts.

 

[13]        Martial Beauregard a également reconnu que l'appelante n'a pas rendu de services à ses entreprises au cours des mois de mars à août 2007 car elle était en année sabbatique hors du pays et que l'appelante n'a pas réclamé de pension alimentaire dans le cadre des négociations entourant la conclusion de la Convention.

 

[14]        Martial Beauregard a affirmé qu'il ne connaissait pas le traitement fiscal des pensions alimentaires et que, ce n'est qu'en 2011, soit après la fin des paiements à l'appelante, qu'il a appris que les paiements de pension alimentaire pouvaient être déductibles d'impôt. C'est pour cette raison qu'il n'a fait sa demande de redressement qu'en 2011.

 

Le droit applicable

 

[15]        L'expression « pension alimentaire » aux fins des articles 56 et 56.1 de la Loi est définie de la façon suivante au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)   le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)   le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

Analyse et conclusion

 

[16]        La seule question à trancher consiste à déterminer si les sommes versées à l'appelante par son ex-conjoint au cours des années d'imposition 2007 à 2010 et totalisant 173 000 $ devaient être incluses dans le calcul du revenu de l'appelante et étaient déductibles dans le calcul du revenu de Martial Beauregard. Les sommes en question ont-elles été versées à titre de pension alimentaire ou à titre de prestation compensatoire dans le cadre du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial (paiement en capital)?

 

[17]        Une pension alimentaire est un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire qui doit pouvoir utiliser ce montant à sa discrétion.

 

[18]        Selon ce qui a été mis en preuve, les parties à la Convention étaient représentées par le même procureur et il n'y a pas d'allégations que les parties ont été mal conseillées. Le divorce a été réglé à l'amiable et le patrimoine familial et le régime  matrimonial ont fait l'objet d'un partage à parts égales. Une certaine confusion existe quant à l'intention des parties au moment de la signature de la Convention parce que le titre qui chapeaute les paragraphes 66 à 67 de la Convention est « Pension alimentaire pour la demanderesse ».

 

[19]        Dans Sebag c. R., 2005 C.C.I. 699, la juge Lamarre Proulx a précisé à la fin du paragraphe 27 que « les termes d'une entente peuvent être pris en compte pour démontrer l'intention des parties au moment de la signature ».

 

[20]        Dans Gagné c. R., 2001 CAF 310, la Cour d'appel fédérale a fourni les explications additionnelles suivantes concernant ce que peut faire un juge lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse :

 

[10] Il est acquis, en droit civil québécois, que si la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, le juge « doit essayer de rechercher ce que les parties ont réellement voulu par leur engagement » (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, 4e éd., 1993, Les Éditions Yvon Blais, p. 255). Le juge doit « accorder plus d'importance à la véritable intention des contractants qu'à l'intention apparente, objectivement manifestée par l'expression formelle » (p. 255), et il doit vérifier quel était l'effet que les parties voulaient donner au contrat (p. 256). Pour ce faire, le juge doit avoir une vue d'ensemble de l'intention des parties, ce qui suppose une analyse de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres (p. 258). S'il subsiste alors quelque doute quant à l'intention réelle des parties, le juge peut faire "l'examen de la façon dont les parties se sont conduites par rapport au contrat, dans leurs négociations, et surtout de leur attitude après sa conclusion, donc de l'interprétation qu'elles lui ont déjà donnée... » (pp. 258-259).

 

[21]        Selon la preuve, les besoins et le niveau de vie de l'appelante n'ont pas fait l'objet de discussions dans le cadre des négociations de la Convention et aucune pension alimentaire n'a été demandée par l'appelante. De plus, aucune pension alimentaire pour enfants n'a été fixée en faveur de l'ex-conjoint de l'appelante pour subvenir aux besoins de leurs enfants.

 

[22]        Pour ce qui est de la conduite des parties après la conclusion de la Convention, je constate que Martial Beauregard, un homme d'affaires averti, a attendu quatre ans avant de réclamer la déduction des sommes versées à l'appelante et que, dans la requête déposée à la Cour supérieure par l'partie jointe le 23 juin 2008, il est clairement spécifié que les versements hebdomadaires de 1 000 $ ont été effectués pour le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. Autrement dit, Martial Beauregard a clairement reconnu que le partage de la valeur des compagnies avait été effectué dans le cadre du partage du patrimoine familiale et du régime matrimoniale.

 

[23]        L'avocat de l'intimée a fait valoir que le paragraphe 12 de ladite requête était mal rédigé et était absolument faux parce que les ajustements découlant du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial étaient clairement spécifiés aux paragraphes 60 à 65 de la Convention. En vertu du paragraphe 62, l'partie jointe devait payer à l'appelante, à titre de compensation, la somme de 88 044,49 $ et, en vertu du paragraphe 64, l'appelante a obtenu le droit de prendre une hypothèque sur l'immeuble sis au 21, rue St-Jude à Granby pour garantir le paiement de sa créance.

 

[24]        Je ne peux déterminer avec certitude si le paragraphe 12 de la requête a été mal rédigé ou non mais il m'apparaît être assez évident que le partage de la valeur des compagnies dont Martial Beauregard était actionnaire n'a pas été effectué dans le cadre du versement d'une pension alimentaire et que ledit partage a plutôt été effectué en contrepartie de la renonciation par chacune des parties à réclamer une pension alimentaire de l'autre partie, tel que spécifié au paragraphe 67.

 

[25]        Le titre « Pension alimentaire pour la demanderesse » est discordant par rapport à la teneur des paragraphes 66 et 67 de la Convention parce que le paragraphe 66 ne réfère même pas à une quelconque pension alimentaire et que le paragraphe 67 s'applique aux deux parties et non uniquement à l'appelante.

 

[26]        Pour ces motifs, les appels sont accueillis et les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelante sont annulées.

 

[27]        Par conséquent, les nouvelles cotisations établies à l'égard de Martial Beauregard pour les années d'imposition 2007, 2008 et 2009 et la cotisation initiale établie pour l'année d'imposition 2010 sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin d'annuler la déduction des sommes qu'il a versées à l'appelante au cours de ces années d'imposition à titre de pension alimentaire.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 279

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3313(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Guylaine Maheu et Sa Majesté la Reine

                                                          et Martial Beauregard

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 10 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

MODIFIÉ PAR :                              L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT                  

MODIFIÉ :                                       le 25 septembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Robert Jodoin

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

Avocat de la partie jointe:

Me Philippe Gaudet

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           Me Robert Jodoin

                 Cabinet :                          Société d'avocats s.e.n.c.r.l.

                                                          Bromont, Québec

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

       Pour la partie jointe:

 

                   Nom :                             Me Philippe Gaudet

                 Cabinet :                          Gaudet Galipeau Parcel

                                                          Granby, Québec

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