Devant : L’honorable juge Guy R. Smith
Comparutions :
Me Maude Lussier-Bourque |
|
Me Arnaud Prud’Homme |
ORDONNANCE
Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joint, la Cour ordonne ce qui suit :
-
La requête en radiation est rejetée, avec dépens calculés selon le Tarif B;
-
Les parties doivent soumettre une demande conjointe pour modifier l’échéancier dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour d’avril 2025.
ENTRE :
TRANSPORT ROSEMONT INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I. APERÇU
[1] L’appelante interjette appel de six nouvelles cotisations établies par la ministre du Revenu national (la « ministre »
) le 8 février 2022 pour les années d’imposition 2000, 2003, 2006, 2007, 2011 et 2012, afin de lui refuser la déduction de pertes autres qu’en capital totalisant 604 907 $, qui lui aurait été transférée par sa filiale, Ceveco inc. en septembre 1999.
[2] Il est admis par les parties que ces cotisations ont été établies au-delà de la période normale de nouvelle cotisation prévue par l’alinéa 154(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch.1 (5e Suppl.) (la « LIR »
), ce qui soulève les deux questions en litige suivantes :
-
Est-ce que l’appelante a fait une présentation erronée des faits en produisant ses déclarations pour chacune des années en litige?
-
Est-ce que cette présentation erronée est attribuable à la négligence, l’inattention ou à une omission volontaire?
[3] Il est ici question d’une requête en radiation déposée par l’appelante en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »
).
[4] L’appelante demande 1) une ordonnance pour la radiation des paragraphes 50(m) et (n) de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »
) sans autorisation de les modifier, et ce conformément aux alinéas 53(1)a) et (c) des Règles; 2) une ordonnance pour la radiation complète de la réponse, sans autorisation d’en produire une nouvelle, et ce en vertu de l’alinéa 53(1)d) des Règles; et finalement 3) une ordonnance accueillant l’appel avec dépens.
[5] L’intimé demande le rejet de la requête avec dépens majorée.
II. LES FAITS ALLÉGUÉS
[6] Je vais d’abord faire un survol des faits pertinents selon l’avis d’appel.
[7] L’appelante a été constituée en 1993 et faisait partie d’un regroupement d’entités corporatives qui incluait Gestion T.R. Boulay Inc. (« Gestion »
), l’actionnaire principal de l’appelante. Il y avait aussi deux autres sociétés, dont Ceveco Inc. (« Ceveco »
), constituée en 1990. Celle-ci a cessé ses activités commerciales en 1999 et a débuté « un processus de liquidation et de dissolution »
pour transférer ses actifs et son passif à l’appelante.
[8] Certaines démarches ont été entreprises pour effectuer la dissolution, dont la préparation et la signature de résolutions corporatives ayant pour objet i) le transfert des actions de Ceveco détenues par Gestion à l’appelante, ii) la distribution des actifs et du passif de Ceveco à l’appelante et iii) la dissolution de cette dernière.
[9] En dépit de ces démarches, « le processus de liquidation et de dissolution n’a pas été complété »
. Cependant, les actionnaires et administrateurs de l’appelante, de Gestion et de Ceveco ont agi, tant sur « le plan juridique, comptable et fiscal, comme si le processus avait été complété »
.
[10] L’appelante explique qu’en « raison de cette croyance sincère, mais erronée »
, elle a déduit une partie des pertes de Ceveco pour l’année d’imposition se terminant le 30 septembre 2000 et pour chacune des années d’imposition subséquentes indiquées ci-haut.
[11] Aux paragraphes 23 et 24, l’appelante reconnait que le solde des pertes n’a jamais été transféré à l’appelante, puisqu’il n’y a jamais eu de liquidation et que, jusqu’à ce jour, Ceveco a conservé le solde de ses pertes dont il est ici question.
[12] Aux paragraphes 35 et 36, l’appelante indique qu’à partir de 2012, « des personnes liées aux actionnaires de l’appelante »
ont choisi Ceveco comme « véhicule corporatif »
et à partir de ce moment-là, des déclarations de revenus ont été produites conformément à la loi.
[13] Le 10 mai 2021, l’appelante a avisé la ministre que Ceveco n’avait pas été liquidée lors de l’année d’imposition 1999.
[14] En raison de ceci, la ministre a réduit le solde des pertes autre qu’en capital de l’appelante de 646 738 $ et, le même jour, a établi les nouvelles cotisations qui font l’objet de cet appel.
[15] À mon avis, il s’agit des faits essentiels dans cette affaire.
[16] Je continue avec la trame factuelle en ajoutant les faits que la ministre a tenus pour acquis, tel que décrit au paragraphe 49 de la réponse.
[17] En 2002, l’appelante a produit une déclaration de revenus amendée pour son année d’imposition 1999 dans laquelle elle a déclaré que i) Ceveco est une filiale de l’appelante; ii) la liquidation de celle-ci a débuté le 30 septembre 1999 et a été complétée le même jour et iii) les pertes de 646 738 $ provenant de Ceveco ont été transférées à l’appelante.
[18] Au paragraphe 50 de la réponse, le Procureur général du Canada (le « PGC »
) ajoute les hypothèses de fait qui lui a permis de conclure que la ministre pouvait établir une cotisation au-delà de la période normale.
[19] En ce qui concerne Mme Ginette Nicols, le PGC indique i) qu’elle était administratrice de l’appelante, de Ceveco et de Gestion de 1999 à 2012; ii) qu’elle occupait le poste de secrétaire au sein de ces sociétés; iii) qu’elle portait le titre de « comptable général accrédité »
et iv) qu’elle était signataire des déclarations de revenus de l’appelante, notamment pour les années 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 et 2009.
[20] Le PGC ajoute que i) Ceveco a produit des déclarations annuelles au Registraire des entreprises (le « REQ »
) pour les années d’imposition 1999 à 2012 indiquant qu’il n’y avait aucune date prévue de cessation d’existence; ii) les déclarations annuelles déposées au REQ de 1999 à 2008 ont été signées par Mme Nichols; et iii) elle a aussi signé la déclaration de revenus de Ceveco pour l’année d’imposition 2012.
[21] M. Guy Boulay, aussi administrateur de l’appelante, de Ceveco et Gestion de 1999 à 2012, a signé les déclarations annuelles de Ceveco pour les années d’imposition 2002 à 2011. Ces déclarations ont été produites le 3 juillet 2013.
[22] On retrouve ensuite les paragraphes de la réponse que l’appelante cherche à radier. Au paragraphe 50(m), le PGC indique :
l’appelante savait ou aurait dû savoir que Ceveco n’avait pas été liquidée ou dissoute et que les pertes de Ceveco n’avaient donc pas pu lui être transférées en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi;
[23] Au paragraphe 50(n), le PGC indique :
l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elle ne pouvait pas déduire les pertes provenant de Ceveco lors des années d’imposition 2000, 2003, 2007, 2011 et 2012.
III. LA RÈGLE 53
[24] Je passe maintenant au paragraphe 53(1) des Règles qui prévoit que la Cour peut radier un acte de procédure ou en supprimer une partie, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif que l’acte ou le document :
-
(a)peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;
-
(b)est scandaleux, frivole ou vexatoire;
-
(c)constitue un recours abusif à la Cour;
-
(d)ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.
[25] Dans Canada c. Preston, 2023 CAF 178 («
Preston CAF
»
), la Cour d’appel fédérale indique que lorsqu’il s’agit d’une requête en radiation, la Cour doit d’abord et avant tout se pencher sur ces critères (par 32).
[26] Tel que susmentionné, l’appelante invoque les alinéas 53(1)a) et (c) de la Règle 53 pour radier les paragraphes 50(m) et (n) de la réponse.
[27] En guise de sommaire, je vais dire que l’appelante prétend que 1) ces paragraphes contiennent des conclusions mixtes de fait et de droit qui « pousse l’appelante à se livrer à de la spéculation quant aux faits sur lesquels sont fondées les conclusions mixtes de fait et de droit »
et 2) ne permettent pas d’établir une quelconque base factuelle au soutien de la prétention de la ministre et 3) il s’agit de conclusions mixtes de fait et de droit qui ne font que reformuler des dispositions de la LIR.
[28] L’appelante prétend notamment que la dissolution ou la liquidation de Ceveco est une question de droit et que la question de savoir si Ceveco pouvait transférer ses pertes à l’appelante en vertu du paragraphe 88(1.1) de la LIR est aussi une question de droit.
[29] Sur la base de Adboss, Ltd. c. Le Roi, 2022 CCI 125 («
Adboss CCI
»
), l’appelante conclut que cela constitue « un acte de procédure fautif »
.
[30] L’appelante s’appuie notamment sur la décision Canada v. Adboss, Ltd., 2023 FCA 201 («
Adboss CAF
»
) dont la version française n’est toujours pas disponible, mais je me suis permis de traduire le paragraphe 17 où la Cour d’appel fédérale explique ce qui suit :
[Traduction] Les déclarations juridiques ou les conclusions de droit n’ont pas leur place dans les hypothèses factuelles du ministre : Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd, 2003 CAF 294 au para. 25. De même, les éléments factuels d’un énoncé mixte de fait et de droit doivent être dégagés, afin que le contribuable sache exactement quelles hypothèses factuelles il doit démolir pour obtenir gain de cause : Preston, paragraphes 8, 25 et 31. Cela dit, toute conclusion de fait et de droit mixte qui apparaît comme une hypothèse ne doit pas nécessairement être annulée : Preston au para. 31.
IV. ANALYSE
[31] Je suis d’avis qu’il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des hypothèses mis de l’avant par la ministre dans le but de démontrer que l’appelante a fait une présentation erronée des faits par inattention, négligence ou omission volontaire. L’appelante cherche à radier les paragraphes 50(m) et (n) de la réponse, mais je ne crois pas qu’il soit approprié de revoir ces deux paragraphes séparément ou de façon isolée, sans tenir compte des paragraphes 50(a) à (n) de la réponse.
[32] Dans ces paragraphes, la ministre avance comme hypothèses que Mme Nichols était administratrice de l’appelante et de Ceveco et qu’elle avait une formation professionnelle comme comptable. C’est elle qui a signé les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition pertinente, notamment la déclaration amendée pour 1999 déposée le 30 janvier 2002 dans laquelle il est indiqué que Ceveco est une filiale de l’appelante et que celle-ci a été dissoute le 30 septembre 1999.
[33] C’est aussi Mme Nichols qui a produit et signé les déclarations annuelles de Ceveco au REQ pour les années d’imposition 1999 à 2012, dans lesquelles il était précisé que Ceveco n’a pas cessé d’exister.
[34] De plus, M. Boulay, aussi administrateur de l’appelante de 1999 à 2012, a produit et signé des déclarations de revenus de Ceveco pour les années d’imposition 2002 à 2011, inclusivement.
[35] À mon avis, il ressort clairement de ces hypothèses que Mme Nichols et M. Boulay avaient une connaissance particulière des affaires de l’appelante et de Ceveco. Il n’y a pas lieu ici de faire de la conjecture.
[36] En fin de compte, je suis d’avis que c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les hypothèses décrites aux paragraphes 50(m) et (n).
[37] À mon avis, il s’agit d’hypothèses de fait qui sont d’ailleurs admises puisque l’appelante indique au paragraphe 23 de l’avis d’appel que « le solde des pertes autres qu’en capital de Ceveco (…) n’a jamais été transféré à l’appelante, puisqu’il n’y a jamais eu de liquidation »
.
[38] À mon avis, il s’agit d’un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 2852 du Code civil du Québec. Je ne m’attarderai pas sur cette question, mais elle a été revue dans Desroches c. La Reine, 2013 CCI 81, paras 31 à 44.
[39] Pour cette raison, j’accorde peu d’importance à la mention du paragraphe 88(1.1) de la LIR dans le paragraphe 50(m) de la réponse que je vois comme étant superflu. Cette disposition ne s’applique pas, car il n’y a pas eu de dissolution et d’ailleurs c’est déjà admis.
[40] Dans la mesure où il serait possible de conclure que les paragraphes 50(m) et (n) sont des hypothèses mixtes de fait et de droit, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de les radier. Je suis d’avis qu’une lecture de l’ensemble des hypothèses de faits permet à l’appelante de dégager les éléments factuels essentiels.
[41] Je suis d’avis que la radiation de ces deux paragraphes n’est pas nécessaire et surtout que, laissés tels quels, ils ne vont pas « compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel »
et il ne s’agit pas non plus « d’un recours abusif »
, au sens de la Règle 53.
[42] Certes, il y a des instances ou une conclusion mixte de fait et de droit doit être radiée. Dans Adboss CCI, confirmé par Adboss FCA, il était question d’une hypothèse du ministre quant au lieu où se situait « l’âme dirigeante »
d’une société. La Cour a radié le paragraphe et l’affaire a été portée en appel.
[43] La Cour d’appel fédérale était d’accord qu’il s’agissait d’une question mixte de fait et de droit qui exige l’application d’un test juridique à une série de faits. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agissait d’une hypothèse de fait qui devait être renversée par le contribuable.
[44] Dans cette instance, étant donné l’application du sous-alinéa 154(4)a)(i) de la LIR, il est entendu que c’est la ministre qui aura le fardeau de la preuve pour la question de la prescription.
[45] Dans Preston CAF, mentionné ci-haut, la Cour d’appel fédérale précise que « [l]a décision de radier un acte de procédure est une décision discrétionnaire »
(para 12). Elle indique au paragraphe 31 que des hypothèses qui contiennent une « conclusion mixte de fait et de droit »
ne doivent pas toutes nécessairement être radiées « pour cette seule raison »
.
[46] Au paragraphe 36, elle ajoute que « [c]e ne sont pas toutes les hypothèses mixtes de fait et de droit qui compromettent ou sont susceptibles de retarder un litige ou qui constituent un abus de procédure »
.
[47] Au paragraphe 37, elle répète que « [l]a radiation d’un acte de procédure est une décision interlocutoire et discrétionnaire »
et la Cour doit examiner la question de savoir s’il est nécessaire d’assurer « “la résolution équitable […] de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse” »
en citant le paragraphe 4(1) des Règles.
[48] La Cour d’appel fédérale infirme donc la décision de première instance et indique aux paragraphes 66 et 67 que l’erreur fatale était de ne pas préciser le préjudice découlant des hypothèses telles que rédigées et que — dans la mesure où les hypothèses comportaient des conclusions juridiques — elles n’imposaient aucun fardeau aux contribuables. Au paragraphe 20, la Cour indique qu’une « hypothèse qui est un énoncé de fait et de droit n’impose pas de fardeau supplémentaire au contribuable »
.
[49] Il en est de même dans cette instance. C’est la ministre qui aura le fardeau de la preuve en vertu du sous-alinéa 154(4)a)(i) de la LIR.
[50] L’appelante ne connait pas encore les éléments de preuve de l’intimé, mais aura l’opportunité d’en prendre connaissance dans le cadre des interrogatoires préalables. Entretemps, elle connait le fondement de la position du ministre pour satisfaire les deux critères de cette disposition.
[51] Je suis d’avis qu’il n’y a pas de mystère et, il me semble, peu de controverse sur le rôle joué par les deux administrateurs dans la préparation des déclarations de revenus de l’appelante et de Ceveco.
[52] Je termine mon analyse de Preston CAF en citant le paragraphe 82 :
Bien que, dans certaines circonstances, il soit approprié de radier une hypothèse qui est un énoncé mixte de fait et de droit, ce n’est pas toujours le cas. Dans chaque cas, la Cour de l’impôt doit évaluer les conséquences de maintenir l’hypothèse par rapport à celles de la radier. Elle doit examiner non seulement les conditions énoncées à l’article 53 des Règles, mais également l’intérêt supérieur du processus judiciaire étant donné la nécessité de faciliter la résolution équitable du litige de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
[53] Afin d’adresser l’argument de l’appelante en vertu de la Règle 53(1)d), je me tourne à la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, 2007 CCI 742, où le juge en chef Bowman a énoncé les principes applicables dans le cadre d’une requête en radiation. Au paragraphe 4, il indique ce qui suit :
a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts […]
b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure.
c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve.
[54] Autrement dit, le critère applicable en matière de radiation, en tout ou en partie, d’un acte de procédure consiste à déterminer s’il est « évident et manifeste »
que les positions prises ne révèlent aucun motif de succès raisonnable d’appel.
[55] Il doit être évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation est correcte. Ces principes ont été repris dans Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403 (par 3) et Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2013 CAF 122 (par 7).
[56] La Cour suprême du Canada reprend également ces notions dans R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 (par 17), où elle précise que dans le cas d’une requête en radiation, « l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable (…) Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie »
. Lorsqu’il existe une possibilité raisonnable de succès, l’affaire doit être autorisée à procéder au procès.
V. CONCLUSION
[57] Dans cette instance, je ne peux conclure qu’il est « évident et manifeste »
que la réponse n’a aucune chance de succès ou qu’il est « évident et manifeste »
que l’intimé ne pourra pas établir que l’appelante a fait une présentation erronée attribuable à la négligence, l’inattention ou à une omission involontaire.
[58] Cela dit, je conclus qu’il vaut mieux laisser ces questions à l’appréciation du juge de fond parce qu’il ou elle sera dans une meilleure position pour examiner quel poids devrait être accordé aux hypothèses.
[59] Pour l’ensemble de ces motifs, je conclus qu’il n’y a pas lieu de radier les paragraphes 50(m) et (n) ou encore l’ensemble de la réponse.
[60] Cependant, j’accepte les soumissions de l’appelante pour la question des dépens. Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens majorés.
[61] La requête est donc rejetée avec les dépens calculés selon le tarif applicable.
[62] Les parties devront déposer une demande conjointe pour modifier l’échéancier d’ici les 30 jours prochains jours.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour d’avril 2025.
« Guy R. Smith »
Juge Smith
RÉFÉRENCE : |
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Nº DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ DE LA CAUSE : |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
Me Jonathan Lafrance Me Maude Lussier-Bourque |
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Avocats de l’intimé : |
Me Julien Dubé-Senécal Me Arnaud Prud’Homme |
Noms : |
Me Maude Lussier-Bourque |
Cabinet : |
Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L. |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada |