2022-2890(IT)I
2020-2107(IT)I
ENTRE :
et
Requête entendue à Montréal (Québec) le 19 septembre 2024
Devant : Juge adjointe Sophie Matte
Comparutions :
Me Julien Dubé-Senécal
|
ORDONNANCE
VU la requête de l’appelant en demande de copies de documents;
APRÈS avoir lu les observations écrites et après avoir entendu les observations présentées oralement par les parties;
Pour les motifs ci-joints, la requête est accueillie dans la mesure où l’intimé doit communiquer à l’appelant les documents N et O de l’Annexe A seulement, ce qui a déjà été fait en date de la présente ordonnance; et
L’appel de l’appelant concernant les avis de nouvelle cotisation datés 22 avril 2022 et portant sur les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 sera dorénavant mené dans le dossier 2023-1512(IT)I. La présente ordonnance sera déposée aux dossiers 2020-2107(IT)I et 2022-2890(IT)I à des fins de clarté seulement.
Le tout sans frais.
2022-2890(IT)I
2020-2107(IT)I
ENTRE :
TONY DOUSSOT,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I. Introduction
[1] L’appelant demande une ordonnance contraignant l’intimé à produire des documents qu’il estime essentiels à la conduite de son appel.
[2] Un bref historique des procédures s’impose afin de mettre la requête de l’appelant en contexte.
[3] Le 17 novembre 2020, l’appelant a déposé un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2016 et 2017, et d’une cotisation initiale pour l’année 2018, établies à la suite d’une vérification faite par l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC »). Dans le cadre de cet appel, une entente est intervenue entre l’appelant et l’intimé au terme de laquelle les parties ont signé un consentement à jugement qu’elles ont déposé au greffe de la Cour le 11 mars 2022.
[4] Conséquemment, la Cour a rendu jugement le 28 mars 2022, retournant le dossier au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les termes du consentement à jugement qui y était joint.
[5] La ministre du Revenu national (« la ministre »
), a émis des avis de nouvelle cotisation le 28 avril 2022. Estimant que ces nouvelles cotisations ne sont pas conformes au règlement intervenu avec l’intimé, l’appelant s’est adressé à la Cour pour obtenir la réouverture de son dossier d’appel, ce qui lui a été refusé. Le greffe a plutôt suggéré que l’appelant s’oppose aux nouvelles cotisations. L’appelant a ensuite interjeté appel de cette décision à la Cour d’appel fédérale, mais sans succès (voir la décision Doussot c. Canada, 2022 CAF 199). Finalement, à la suite d’une requête de l’appelant, notre Cour a autorisé que les documents déposés soient réputés constituer un appel des nouvelles cotisations établies le 28 avril 2022.
[6] Le dispositif de cette ordonnance datée du 3 mars 2023, Doussot c. Le Roi, 2023 TCC 26, se lit comme suit :
LA COUR ORDONNE :
1. Le greffe crée un nouveau dossier d’appel. Les documents que l’appelant a déposés pour la présente requête sont réputés être un avis d’appel valable déposé à la date à laquelle la présente requête a été déposée. Au besoin, la Cour accorde une prorogation au titre de l’article 167 de la Loi.
2. Dans un délai de 90 jours, L’appelant dépose un avis d’appel modifié ou un nouvel avis d’appel qui traite des questions suivantes :
(1) les modalités de l’entente conclue;
(2) la question de savoir si le libellé de l’entente de règlement correspond à l’entente réellement conclue;
(3) la question de savoir si l’avis de nouvelle cotisation met correctement en œuvre cette entente;
(4) tout autre motif de contestation de la validité de l’entente de règlement.
Ces renseignements sont nécessaires pour que l’intimé puisse comprendre pleinement l’avis d’appel de l’appelant et y répondre. Ils sont également nécessaires pour que les parties et la Cour se concentrent sur les questions en litige.
3. L’intimé dépose sa réponse dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel modifié de L’appelant.
[7] L’appelant a déposé un avis d’appel modifié dans lequel il énonce les modalités de l’entente conclue avec l’intimé, les raisons pour lesquelles l’entente de règlement écrite ne correspond pas à l’entente conclue, les raisons pour lesquelles les avis de nouvelle cotisation ne mettent en œuvre ni l’entente conclue ni l’entente de règlement écrite, ainsi que d’autres motifs de contestation concernant la validité de l’entente de règlement. L’avis d’appel modifié fait de plus référence à des faits découverts après le jugement rendu.
[8] L’intimé a déposé une réponse à l’avis d’appel modifié.
[9] Une conférence de gestion de l’instance a eu lieu le 7 novembre 2023 au terme de laquelle le Cour a statué que la requête en production de document déposée par l’appelant le 11 février 2023 serait tranchée par un juge si les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur les documents, et ce, avant que l’audition de l’appel au fond soit fixée, d’où la présente audition.
II. La requête
[10] Par sa requête en production de documents du 11 février 2023, l’appelant réclame copie des documents figurant à l’Annexe A. L’intimé a fourni sa position par écrit quant à chacun des documents demandés. L’appelant a ensuite déposé une réponse dans laquelle il a ajouté une série d’autres documents dont il demande la production. Celle-ci se retrouve à l’Annexe B. Bien que ces documents n’étaient pas contenus à la requête de l’appelant déposée en février 2023, à l’audition j’ai demandé aux parties de faire des représentations quant à ces documents additionnels afin de régler l’ensemble de la question.
III. Position des parties
Position de l’appelant
[11] L’appelant soutient que tous les documents figurant à l’Annexe A sont essentiels à la conduite de son appel. Selon lui, les documents sont nécessaires pour défendre ses positions, pour justifier que ses déclarations de revenus étaient correctes, pour justifier d’une déclaration diligente de sa part et d’une acceptation par l’ARC, et enfin pour contester les révisions supplémentaires qu’il juge arbitraires et abusives.
[12] Lors de l’audition, l’appelant a expliqué que dans certains cas il demande la copie de documents qu’il a lui-même transmis à l’ARC durant la vérification, sans en garder copie, ne pensant pas se retrouver en litige avec l’ARC. Dans d’autres cas, il s’agit de documents qui lui ont été transmis par l’ARC et qu’il n’a pas conservés.
[13] Quant aux documents de l’Annexe B, l’appelant soumet qu’ils sont nécessaires pour justifier que ces déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018 étaient correctes et pour contester la révision arbitraire effectuée par l’ARC.
Position de l’intimé
[14] Pour plusieurs documents de l’Annexe A, l’intimé est d’avis que la description est trop vague et imprécise, et ne lui permet pas de retracer les documents. Pour d’autres, l’intimé soumet qu’ils émanent de l’appelant et qu’il devrait donc en avoir conservé copie, ou qu’ils concernent des tiers et ne peuvent être communiqués à l’appelant. L’intimé plaide également dans bien des cas que les documents ne sont pas pertinents au présent litige.
[15] Il est important de souligner qu’au moment de communiquer sa position quant à la requête, l’intimé a transmis à l’appelant un fichier électronique de 853 pages qui contient, entre autres, le dossier de vérification de l’ARC pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 de l’appelant. Une version papier de ce fichier a également été fournie à l’appelant. Cette communication a été faite de bonne foi sans admission quant à la pertinence de ces documents au présent litige.
[16] Je suis d’avis que cette communication a satisfait plusieurs demandes de l’appelant. J’y reviendrai.
[17] Quant aux documents de l’Annexe B, l’intimé soutient que ce sont en grande partie des guides, formulaires et autres documents qui sont publics. Sinon, il s’agit de documents qui ont été envoyés par l’appelant à des tiers et dont l’ARC n’a pas copie. De plus, l’intimé est d’avis que les documents ne sont pas pertinents au présent litige.
[18] Les parties n’ont soumis aucune autorité au soutien de leur position respective.
Documents de l’Annexe A qui ne sont plus visés par la demande
[19] À l’audition, l’appelant a reconnu avoir reçu les documents A, C, F, et K. Il a aussi retiré sa demande pour les documents L et M.
[20] De son côté, l’intimé a accepté de communiquer le document N, ce qui a été fait dans les heures qui ont suivi l’audition.
[21] Je ne traiterai donc pas de ces documents en détail.
IV. Analyse
[22] La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles relatives à la procédure informelle ne prévoient pas la communication des documents avant l’audience ni d’interrogatoires au préalable. Dans le présent dossier, la Cour a prévu lors d’une conférence de gestion d’instance qu’une audition serait tenue pour régler la question de la communication des documents demandés par l’appelant. Je m’inspirerai donc de principes qui sont suivis en matière de procédure générale, avec les adaptations et la souplesse nécessaires dans le contexte d’un appel régi par la procédure informelle.
La pertinence
[23] La pertinence en matière de production de documents est définie par les questions en litige soulevées dans les actes de procédures.
[24] Les actes de procédures au présent dossier visent les avis de nouvelle cotisation établis le 28 avril 2022 pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018, suite à l’entente intervenue entre les parties et au consentement à jugement déposé.
[25] L’avis d’appel fait état des modalités de l’entente conclue et mentionne que l’entente écrite ne correspond pas à l’entente orale convenue entre les parties. Il soulève également des motifs de contestation de la validité de l’entente de règlement tels la raisonnabilité, le contrat léonin, le temps de réflexion imposé et le dol.
[26] La réponse à l’avis d’appel relate quant à elle la chronologie des événements entourant la conclusion de l’entente de règlement entre les parties et les modalités de celle-ci.
[27] Finalement, la question en litige formulée par l’intimé est de déterminer si la ministre a correctement établi les avis de nouvelle cotisation datés du 28 avril 2022 selon l’entente intervenue entre les parties.
[28] Lors de l’audition, afin de situer le litige en discutant avec les parties, j’ai fait référence au « litige actuel »
qui vise à déterminer si l’entente intervenue est valide et si la ministre a correctement établi les avis de nouvelle cotisation datés du 28 avril 2022 en fonction de cette entente. J’ai aussi fait référence à un « litige potentiel »
qui aurait lieu si les nouvelles cotisations établies suite à l’entente étaient annulées par la Cour. Ce litige potentiel viserait donc à statuer sur la cotisation initiale et les nouvelles cotisations établies le 28 juin 2019 suite à la vérification.
[29] J’ajouterais également que l’appel initial logé par l’appelant en novembre 2020 concernant les avis de nouvelle cotisation du 28 juin 2019 et sa contestation de la vérification faite par l’ARC a pris fin avec le jugement de cette Cour du 28 mars 2022. Les actes de procédures et les allégations qui y sont contenues ne sont donc pas pertinents à la présente requête.
[30] Vu ce qui précède, j’évaluerai la pertinence des documents demandés en fonction du litige actuel qui concerne la conclusion de l’entente et sa mise en œuvre.
[31] Il est bien établi par la jurisprudence de notre Cour qu’au stade d’une requête interlocutoire comme celle-ci, la question de la pertinence doit être « interprétée d’une façon large et libérale et il faut lui accorder une grande latitude »
(voir notamment Baxter c. Canada, 2004 CCI 636 au paragraphe 13, maintes fois repris).
[32] Je rappelle finalement qu’il y a apparence de pertinence lorsque la partie qui demande un document démontre que les renseignements contenus dans le document peuvent favoriser sa propre cause ou nuire à celle de son adversaire (Owen Holdings Limited c Canada [1997] 3 C.T.C. 2286, au paragraphe 29).
Les documents demandés
[33] La majeure partie des documents demandés par l’appelant ont trait à la vérification qui a mené aux nouvelles cotisations pour 2016 et 2017 et à la cotisation initiale pour l’année 2018, datées du 28 juin 2019. L’appelant a plaidé qu’ils lui sont nécessaires pour justifier que ses déclarations de revenus initiales étaient correctes et pour contester la vérification effectuée par l’ARC et les révisions qui en ont résulté, qu’il juge arbitraires et abusives. Comme je l’ai expliqué précédemment, ces questions ne sont pas ou plus devant la Cour.
[34] De plus, l’appelant ne m’a pas démontré en quoi ces documents lui seraient utiles pour favoriser sa cause ou nuire à celle de l’intimé dans le cadre du présent appel qui, je le rappelle, vise l’entente de règlement et les nouvelles cotisations établies le 22 avril 2022.
[35] Pour ces raisons, je suis d’avis que les documents B, D, E, G, H, I, J, M bis et P ne sont pas pertinents au litige qui est présentement devant la Cour. Je les reprends ci-dessous pour plus de clarté.
[36] L’information demandée au document B représente les réponses fournies par l’appelant au questionnaire de l’ARC durant la vérification. En plus de ne pas être pertinente au litige qui nous occupe, l’information semble faire partie du fichier électronique de 853 pages communiqué à l’appelant.
[37] Les documents D et E sont identiques aux documents A et B, mais pour une année d’imposition différente. Ils ne sont pas pertinents.
[38] Le document G est une lettre envoyée par l’ARC à l’ex-conjoint de l’appelant durant la vérification de leurs dossiers respectifs. En plus d’être un document contenant des renseignements confidentiels sur un tiers qui ne peuvent pas être communiqués à l’appelant en vertu de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette lettre n’est pas pertinente au litige.
[39] Au document H, il s’agit de photos des réponses écrites de l’appelant et de son ex-conjoint au questionnaire de l’ARC soumis durant la vérification. Selon l’appelant, ces photos démontrent les réponses et documents fournis, bien classés par année et ligne fiscale pertinentes, acheminés dans deux enveloppes séparées. L’appelant a expliqué que ces photos ont été envoyées à l’ARC et à la ministre sans qu’il en garde de copies.
[40] Pour le document I, l’appelant a expliqué que ce sont des photos des documents qui lui ont été retournés par l’ARC, pêle-mêle dans une même enveloppe pour son conjoint et lui. Il a dit avoir envoyé ces photos à la ministre sans en garder de copies.
[41] Encore une fois, je ne peux voir la pertinence de ces photos au litige devant la Cour.
[42] Le document J est une lettre de demande d’accès à l’information envoyée par l’appelant et dont il n’a pas gardé copie. Comme l’a souligné l’intimé, les demandes d’accès à l’information sont acheminées, traitées et conservées dans un autre département de l’ARC que celui de la vérification. Cette lettre ne se retrouve donc pas au dossier de vérification de l’appelant ni au fichier électronique transmis, et à tout événement elle n’est pas pertinente au présent litige.
[43] Quant au document M bis, il s’agit de renseignements qui concernent une corporation dont l’appelant était un représentant autorisé. Par courtoisie, l’intimé a transmis des copies de l’information concernant cette corporation qui a été pertinente à la vérification des années 2016, 2017 et 2018 de l’appelant. Ces documents se trouvent aux pages 703 à 836 du fichier électronique, ce qui selon moi satisfait la demande de l’appelant. Je réitère toutefois que ces documents ne sont pas pertinents au présent litige.
[44] Au document P, il s’agit d’avis de nouvelle cotisation établis à l’égard de l’ex-conjoint de l’appelant. Ces renseignements confidentiels ne peuvent en règle général être communiqués à l’appelant, un tiers, à moins de rencontrer certaines exceptions. Comme l’a expliqué la procureure de l’intimé, l’information au dossier fiscal d’un conjoint, comme son revenu, utilisée pour établir la cotisation de l’autre conjoint, peut être communiquée. Ce principe a notamment été repris dans l’affaire Scott c La Reine, 2017 CCI 224 au paragraphe 61. Dans le présent cas, ces informations font partie du ficher électronique communiqué à l’appelant. Je réitère cependant que ces documents ne sont pas pertinents au présent litige.
[45] Finalement, je suis d’avis que le document O représentant tous les justificatifs envoyés par l’appelant à Me Mandeville est pertinent au présent litige. Il s’agit des documents que l’appelant a fournis à la procureure de l’intimé dans le cadre des pourparlers qui ont mené à l’entente de règlement en cause. Cela dit, la demande ne précise pas la date des envois ni la nature des documents fournis. Lors de l’audition, la procureure de l’intimé a affirmé que le fichier électronique contient, aux pages 837 à 848, une copie de tous les courriels qu’elle a reçus de l’appelant et qui contenaient des pièces jointes. L’appelant ne peut confirmer que tous ses envois sont contenus au fichier électronique. Vu les représentations faites, j’estime que la demande a été satisfaite par l’intimé.
Les documents additionnels demandés
[46] Comme indiqué plus tôt, l’appelant a ajouté à sa réponse une liste de documents qui ne figuraient pas à sa requête initiale. Cette liste qui reprend trois demandes formulées par l’appelant en 2020 et 2021 dans le cadre de son appel de novembre 2020 se retrouve à l’Annexe B. J’ai conservé la même numérotation que l’appelant malgré la répétition de certains libellés.
[47] À l’audition, l’appelant a indiqué que ces documents ne sont probablement pas pertinents au présent litige puisqu’ils ont trait à la vérification faite pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 et aux ajustements apportés.
[48] De son côté, l’intimé a soutenu que ces documents ne sont pas pertinents. Au surplus, les documents a. à s. représentent des déclarations, guides et formulaires qui sont publics alors que la deuxième série de documents a. à g. constituent des correspondances envoyées à la ministre ou à des tiers.
[49] Je suis d’accord avec l’intimé. J’ajouterais que les documents c., d., e. et f. du courriel du 15 avril 2021 semble reprendre des demandes de l’Annexe A.
V. Conclusion
[50] À l’exception des documents N et O de l’Annexe A qui ont déjà été communiqués à l’appelant, les documents demandés par l’Appelant ne sont pas pertinents au présent litige.
[51] Je n’ordonnerai donc pas la communication d’autres documents.
VI. Le dossier d’appel
[52] Avant de conclure, j’aimerais aborder une question d’ordre procédurale. L’ordonnance du 3 mars 2023 ordonnait au greffe de créer un nouveau dossier d’appel pour le présent litige. Cela ne semble pas avoir été fait, ce qui crée de la confusion pour les parties et le greffe puisque les actes de procédures déposés affichent souvent des numéros de dossier différents ou plusieurs numéros vu l’historique du litige opposant l’appelant à l’ARC.
[53] Pour remédier à cette situation, j’ordonne que le dossier portant le numéro 2023-1512(IT)I constitue dorénavant le dossier d’appel en ce qui concerne les avis de nouvelle cotisation datés du 22 avril 2022 et portant sur les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. Tout acte de procédure ou document concernant ce litige devra maintenant porter ce numéro, et seulement ce numéro, et n’être versé qu’à ce dossier.
[54] La présente ordonnance sera versée au dossier 2023-1512(IT)I, ainsi qu’aux dossiers 2022-2890(IT)I et 2020-2107(IT)I à des fins de clarté seulement.
[55] Pour tous ces motifs, la requête de l’appelant en demande de copies de documents est accueillie quant aux documents N et O de l’Annexe A seulement, lesquels ont déjà été communiqués à l’appelant en date de la présente ordonnance.
[56] La requête est rejetée à tous autres égards.
[57] Le tout sans frais.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de janvier 2025.
« Sophie Matte »
Juge adjointe Matte
RÉFÉRENCE :
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Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :
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2022-2890(IT)I
2020-2107(IT)I
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INTITULÉ DE LA CAUSE :
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
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l'appelant lui-même
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Avocats de l'intimé :
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Me Éliane Mandeville
Me Julien Dubé-Senécal
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Nom :
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Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
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ANNEXE A
a.
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La lettre de la révision de l’ARC portant sur quelques questions sur l’année d’imposition 2016.
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b.
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La réponse écrite de l’appelant à la lettre de la révision de l’ARC portant sur quelques questions sur l’année d’imposition 2016.
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c.
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Le diplôme de bénévole remis par l’ARC pour l’aide à produire des déclarations d’impôt en 2017.
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d.
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La lettre de la révision de l’ARC portant sur plusieurs questions sur l’année d’imposition 2017.
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e.
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La réponse écrite de l’appelant à la lettre de la révision de l’ARC portant sur plusieurs questions sur l’année d’imposition 2017.
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f.
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Le diplôme de bénévole remis par l’ARC pour l’aide à produire des déclarations d’impôt en 2018.
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g.
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La lettre de cinq (5) pages de Diane Lebel de la section de l’examen des remboursements de l’ARC datée du 10 mai 2019 et adressée à Jonathan Heinrich.
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h.
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Les photos des réponses écrites de l’appelant et des réponses écrites de son ex-conjoint, bien classées par année, bien triées par lignes fiscales et bien séparées dans deux enveloppes distinctes déposées le ou vers le 24 mai 2019 à l’ARC, sur la rue René-Lévesque Ouest à Montréal.
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i.
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Les photos de l’unique enveloppe de l’ARC adressée uniquement à Tony Doussot, contenant une toute partie des pièces envoyées plus tôt, le tout dans un grand désordre.
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j.
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La demande écrite du dossier fiscal personnel de l'appelant.
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k.
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La copie du dossier fiscal personnel de l'appelant.
|
l.
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La demande écrite du dossier fiscal de la Fondation Soutenir les Victimes.
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m.
|
La copie du dossier fiscal de la Fondation.
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m bis.
|
La copie du dossier fiscal de 9302-4503 Québec Inc.
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n.
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Le courriel accompagnant le consentement à jugement.
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o.
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Tous les justificatifs envoyés par l’appelant à Me Mandeville.
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p.
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Tous les avis de nouvelles cotisations de Jonathan Heinrich aux années d'imposition 2016, 2017, 2018 et 2019 soit avant séparation (2019) et avant divorce (au Québec 2021). Le divorce n’est pas actuellement reconnu par l’autorité française.
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ANNEXE B
Documents demandés dans la lettre du 20 août 2020:
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Documents demandés dans le courriel du 15 avril 2021 :
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La déclaration T2
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Le guide T4012
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Le formulaire T2200
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La référence juridique à l’exigence : « les totaux doivent être conciliés avec les montants demandés »
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Les guides 4091 pour 2016, 2017 et 2018
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Les circulaires 78-1084 pour 2016, 2017 et 2018
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L’article 230(4) de la Loi sur l’impôt sur le revenu
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La brochure P148
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Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 364 (années 2016, 2017 et 2018)
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Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 162 (années 2016, 2017 et 2018)
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Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 135 (années 2016, 2017 et 2018)
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Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 221 (années 2016, 2017 et 2018)
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 229 (années 2016, 2017 et 2018)
|
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 232 (années 2016, 2017 et 2018)
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 453 (années 2016, 2017 et 2018)
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 330 (années 2016, 2017 et 2018)
|
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 457 (années 2016, 2017 et 2018)
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|
Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 319 (années 2016, 2017 et 2018)
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Loi, règlement et directives locales concernant la ligne 409 (années 2016, 2017 et 2018)
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Des courriels à la ministre avec pièces jointes
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Tous les échanges avec le service Bienfaisance & Numéro de Charité
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Les diplômes des bénévoles envoyés par l’ARC
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Les copies de documents envoyés par chaque révision 2016, 2017, 2018, 2019 et pour la révision sur 3 années
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Les copies d’enveloppes envoyées et reçues par ARC
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La correspondance et les échanges avec l’ombudsman de l’ARC
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La correspondance et les échanges avec Madame Hawara du bureau des appels
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