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Dossier : 2021-2767(GST)I

ENTRE :

OTHNIEL DEFREITAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 19 septembre 2023 à Toronto (Ontario) et le 17 avril 2024 à Ottawa (Ontario)

Devant : l’honorable juge Ronald MacPhee


Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Alexander Shaulov

Avocat de l’intimé :

Me Mike Chen

 

JUGEMENT

APRÈS avoir entendu la preuve et les observations du représentant de l’appelant et de l’avocat de l’intimé;

CONFORMÉMENT AUX motifs de jugement ci-joints, la requête de l’intimé visant à faire annuler l’appel au motif que l’appelant ne s’est pas opposé à la cotisation dans le délai imparti pour le faire, sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C 1985, ch. E-15, est accueillie. L’appel est rejeté et chaque partie assumera ses propres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2024.

« R. MacPhee »

Le juge MacPhee

 


Référence : 2024 CCI 52

Date : 20240426

Dossier : 2021-2767(GST)I

ENTRE :

OTHNIEL DEFREITAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge MacPhee

[1] En 2015, l’appelant, M. Othniel Defreitas, a demandé le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves s’appliquant à un bien situé au 3, avenue Matthewson, Bradford (Ontario) L3Z 0P3. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé le remboursement. M. Defreitas a interjeté appel du refus devant la Cour canadienne de l’impôt. Dans son avis de réponse, l’intimé a présenté une requête préliminaire afin de faire annuler l’appel au motif que les conditions préalables pour déposer l’appel n’étaient pas remplies. Plus particulièrement, l’intimé soutient que M. Defreitas ne s’est pas opposé à la cotisation dans le délai imparti pour le faire, qu’il n’a pas demandé une prorogation du délai pour s’opposer dans le délai imparti pour le faire et qu’il est maintenant hors délai pour présenter une telle demande. Comme l’opposition à une cotisation est une condition préalable pour interjeter appel d’une cotisation devant notre Cour, l’intimé soutient que l’appel devrait être annulé.

I. QUESTION EN LITIGE

[2] À ce stade, la seule question en litige sur laquelle notre Cour doit statuer est celle de savoir à quelle date l’avis de cotisation (l’« AC ») a été envoyé à M. Defreitas. L’intimé affirme que l’AC en question a été envoyé par la poste le 1er avril 2015. M. Defreitas allègue ne pas avoir reçu l’AC de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avant le 18 mai 2021, date à laquelle un agent des recouvrements de l’ARC lui a remis une copie. L’intimé admet que si l’AC a d’abord été envoyé à la date alléguée par l’appelant, M. Defreitas a fait opposition dans les délais prescrits par la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la « Loi ») et l’appel ne devrait pas être annulé. Ainsi, l’unique question en ce qui concerne la présente requête préliminaire concerne la date à laquelle l’AC a été envoyé.

II. EXPOSÉ DES FAITS

[3] Le 2 décembre 2013, l’appelant a acheté un bien situé au 3, avenue Matthewson, Bradford (Ontario). Le titre de propriété lui a été transféré le 1er avril 2014.

[4] Le 28 mars 2014, l’appelant a signé la demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons achetées d’un constructeur. Cette demande comprenait son adresse au 3, avenue Matthewson.

[5] En février 2015, l’ARC a vérifié l’appelant.

[6] Le 14 juin 2016, l’appelant la résidence située au 3, avenue Matthewson.

[7] Le 25 février 2020, l’appelant a reçu une lettre de mise en garde juridique à l’égard d’une dette de TPS/TVH.

[8] Le 4 août 2021, l’appelant a, par voie électronique, déposé auprès du ministre un avis d’opposition à la cotisation.

[9] Le ministre a considéré que l’avis d’opposition a été déposé le 4 août 2021 comme une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition.

[10] Le 15 octobre 2021, le ministre a refusé la demande par l’appelant de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition, parce qu’elle a été présentée 2 227 jours après l’expiration du délai pour accueillir ce type de demande de prorogation prévue à l’alinéa 303(7)a) de la Loi.

[11] Le 9 novembre 2021, l’appelant a interjeté appel devant notre Cour relativement à la cotisation.

[12] Dans le courant de décembre 2020, l’appelant a engagé Alexander Shaulov pour que ce dernier le représente. M. Shaulov a fait des demandes auprès de l’ARC, dont une demande relative à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP).

[13] M. Shaulov a conclu que l’AC applicable n’a pas été préparé par l’ARC le 1er avril 2015. Cette conclusion est en grande partie fondée sur son analyse des renseignements fournis à la suite de sa demande relative à l’AIPRP.

[14] L’appelant et M. Shaulov ont tous deux témoigné en son nom. M. Anujan Kumaranathan, un employé de l’ARC, a témoigné pour l’intimé. Un affidavit de Wade Smith, un employé de l’ARC, a aussi été déposé par l’intimé.

[15] Je ne remets en doute la crédibilité d’aucun témoin qui a fourni des éléments de preuve dans la présente affaire. Chaque partie s’est efforcée d’être utile et de répondre aux questions posées. Cependant, comme cela sera examiné plus loin, plusieurs témoins me demandent de tirer une conclusion de fait qui est diamétralement opposée. Plus précisément, les témoins de l’appelant ont indiqué que l’AC n’a pas été envoyé avant 2021, tandis que les témoins de l’intimé attestent que l’AC a été posté le 1er avril 2015.

III. LA THÈSE DE L’APPELANT

[16] La plupart des éléments de preuve de l’appelante provenaient de son représentant, M. Shaulov. Voici les raisons pour lesquelles l’appelant affirme que je devrais conclure que l’AC n’a pas été envoyé le 1er avril 2015 :

(i) d’après l’examen par M. Shaulov des renseignements fournis à la suite de la demande relative à l’AIPRP, l’ARC s’est contentée de créer un projet d’AC en avril 2015;
(ii) avant 2021, l’ARC n’avait ni le numéro d’assurance sociale ni l’adresse de M. Defreitas. En fait, il soutient que l’ARC ne disposait pas de suffisamment de pièces pour établir une cotisation à l’égard de l’appelant en 2015;
(iii) l’appelant demande à la Cour de tirer une conclusion défavorable fondée sur les résultats de sa demande relative à l’AIPRP. Il en est ainsi parce qu’à la suite de sa demande relative à l’AIPRP, on ne lui a fourni qu’un projet d’AC. Il invoque le paragraphe 30(2) de la Loi sur la preuve au Canada L.R.C. 1985, ch. C-5 pour avancer cet argument. Ce paragraphe est ainsi libellé :

Présomption à tirer du défaut de renseignements

(2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé.

IV. LA THÈSE DE L’INTIMÉ

[17] L’intimé prétend qu’une cotisation est réputée établie à la date de son envoi, et qu’elle est réputée avoir été reçue par le destinataire à cette date[1].

[18] L’intimé souligne que l’appelant ne doit pas se contenter d’affirmer ne pas avoir reçu l’AC en avril 2015. Il doit présenter des éléments de preuve crédibles pour étayer cette thèse.

[19] Dans son analyse de la crédibilité de l’appelant, l’intimé invoque ce qui suit. Premièrement, l’appelant n’a pas produit de déclaration de revenus depuis 2003. Il indique que les antécédents de l’appelant [traduction] « révèlent du mépris à l’égard de ses obligations fiscales aux termes de différentes lois fiscales »[2]. Par conséquent, l’absence d’un avis d’opposition dûment déposé ne permet pas de déduire que l’appelant n’a pas reçu l’AC. L’intimé soutient qu’il est loin d’être une évidence que l’appelant se serait opposé à l’AC s’il l’avait reçu en 2015.

[20] En outre, l’intimé fait valoir que l’appelant a témoigné qu’il pensait avoir droit au remboursement en cause et qu’on le lui a garanti. L’intimé affirme qu’il est raisonnable de conclure que l’appelant a reçu l’AC le 1er avril 2015, mais qu’il n’a pris aucune mesure.

[21] Deuxièmement, l’intimé soutient que si je conclus que l’appelant a fourni des éléments de preuve pour susciter des doutes quant à la question de savoir si l’appelant a reçu l’AC, l’intimé a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’ARC a envoyé l’AC le 1er avril 2015. Pour appuyer cette affirmation, l’intimé se fonde sur les témoignages de ses deux témoins.

V. DISCUSSION

[22] Les deux parties déclarent, à juste titre, que je devrais m’appuyer sur la décision DaSilva c. La Reine, 2018 CCI 74 dans ma discussion.

[23] Dans la décision DaSilva, le critère à quatre étapes à appliquer, lorsqu’un contribuable allègue qu’un AC établi en application de la Loi n’a jamais été envoyé, est reproduit.

(1) Étape 1

[24] À l’étape 1, le contribuable doit affirmer que l’AC n’a pas été envoyé par le ministre, soit en affirmant 1) ne pas avoir reçu l’AC et croire donc qu’il n’a pas été posté, soit 2) en affirmant que l’avis a été posté à la mauvaise adresse, sans que ce soit de sa faute[3].

[25] La Cour d’appel fédérale a précisé que si l’affirmation du contribuable à l’étape 1 n’est pas crédible, il n’est pas nécessaire de passer à l’étape suivante[4].

[26] L’appelant n’allègue pas que l’AC a été envoyé à la mauvaise adresse, étant donné qu’il a témoigné qu’il vivait dans le bien visé par la demande de remboursement au moment de l’établissement de la cotisation. Au lieu de cela, l’appelant allègue que l’AC n’avait guère été envoyé en avril 2015.

[27] Pour appuyer cette allégation, l’appelant a simplement indiqué ne pas avoir reçu l’AC. Il est un particulier qui n’a pas produit de déclarations de revenus depuis 2003. Il ne se montre donc pas être une personne diligente dans le traitement de ses déclarations de revenus.

[28] Il est presque certain que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’affirmer de façon crédible que l’AC n’a pas été reçu. Il a juste soutenu ne pas avoir reçu l’AC qui aurait été envoyé le 1er avril 2015 ou vers cette date. Pour ce motif, j’accueillerais la requête de la Couronne. Cependant, je discuterai aussi des autres étapes indiquées dans la décision DaSilva.

(2) Étape 2

[29] À l’étape 2 du critère, si la Cour conclut que l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’affirmer de façon crédible que l’AC n’a pas été envoyé par le ministre, il incombe à l’intimé de déposer suffisamment d’éléments de preuve pour prouver que l’AC a réellement été envoyé. La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités[5].

[30] L’intimé fait valoir qu’il s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’AC a été envoyé le 1er avril 2015.

[31] Dans ses observations écrites, au paragraphe 27, l’intimé a, à juste titre, expliqué ses éléments de preuve en ces termes : [traduction]

L’intimé a déposé trois affidavits de deux fonctionnaires de l’ARC pour démontrer que l’AC a été envoyé le 1er avril 2015. Dans l’affidavit souscrit par Anujan Kumaranathan le 14 septembre 2023, il est indiqué que l’avis a été communiqué dans le cycle 000006840 du Système de communication avec les entreprises (le « SCE ») de l’ARC qui a été exécuté le 28 mars 2015 avec un avis daté du 1er avril 2015[6]. L’affidavit de Wade Smith, gestionnaire au sein du service d’impression-courrier situé au centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada sur l’Île-du-Prince-Édouard, souscrit le 12 septembre 2023, indique que le cycle 000006840 du SCE a été imprimé et posté à temps[7]. L’affidavit d’Anujan Kumaranathan, souscrit le 7 septembre 2023, indique qu’il n’a pas été en mesure de conclure qu’un avis d’opposition à la cotisation a été reçu par l’ARC au plus tard le 30 juin 2015, ou qu’une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition a été reçue par l’ARC au plus tard le 30 juin 2016. Par conséquent, l’intimé fait valoir qu’il s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’AC a été envoyé[8].

[32] M. Kumaranathan a comparu devant le tribunal et a été contre-interrogé.

[33] L’appelant affirme que la Cour ne devrait pas retenir la preuve présentée par l’intimé, au motif que ni M. Kumaranathan ni M. Smith n’avaient une [traduction] « connaissance personnelle » de l’envoi de l’AC. L’appelant affirme que les affidavits de MM. Smith et Kumaranathan manquent de détails et que M. Smith se fonde, du moins en partie, sur les renseignements que d’autres lui ont communiqués. Il allègue que les affidavits reposent sur un modèle d’affidavit type et qu’ils ne sont pas des plus précis. Par conséquent, je ne devrais accorder aucune importance à leur témoignage.

[34] Je ne suis pas d’accord avec l’analyse de l’appelant. Même si j’aurais préféré que M. Smith indique dans son affidavit à quel moment il a commencé à travailler pour l’ARC, cette information manquante ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour rejeter son témoignage. À tous autres égards, j’estime que les éléments de preuve de l’intimé contiennent les renseignements sur lesquels je souhaite statuer. Je conclus donc que l’appelant n’a pas réussi à satisfaire au deuxième volet du critère. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’AC a été envoyé à l’appelant, au 3, avenue Matthewson, le 1er avril 2015.

(3) Étape 3

[35] Ayant conclu que l’intimé s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’AC avait été envoyé le 1er avril 2015, l’AC est alors réputé avoir été reçu par l’appelant le 1er avril 2015. En revanche, selon l’étape 3 du critère, l’appelant peut néanmoins déposer des éléments de preuve pour réfuter cette présomption et prouver que l’AC a réellement été envoyé à une autre date[9].

[36] Comme cela a été mentionné, l’appelant se fonde en grande partie sur les notes et documents obtenus à la suite de la demande relative à l’AIPRP, pour conclure que l’AC n’a pas été préparé en avril 2015.

[37] Je ne trouve pas que les éléments de preuve présentés par l’appelant permettent de réfuter la présomption prévue à l’étape 2. Les conclusions que l’appelant me demande de tirer, notamment le fait que l’AC était antidaté, ne peuvent pas être raisonnablement tirées des éléments de preuve présentés.

[38] À titre d’exemple, l’appelant se fonde sur une annotation dans la note au dossier préparée par le vérificateur de l’ARC le 26 mars 2015 qui indique dossier envoyé pour examen comme preuve qu’un AC n’a pas été préparé le 1er avril 2015. [10]. Je n’interprète pas cette inscription de la même façon. À mes yeux, ce commentaire, court et sans contexte, n’a aucune valeur probante.

[39] L’appelant allègue aussi que le fait que le ministre ne disposait pas des pièces exactes quant au numéro d’assurance sociale et à l’adresse de l’appelant signifiait que le ministre ne pouvait pas avoir envoyé l’AC à l’appelant en 2015. Cet argument est fondé sur une hypothèse erronée, car il ne tient pas compte du fait que l’appelant a demandé le remboursement et indiqué l’adresse du bien visé par la demande de remboursement dans le formulaire de demande. Je n’ai aucun doute que le ministre avait l’adresse de l’appelant qui résidait au 3, avenue Matthewson, Bradford (Ontario) en 2015. L’adresse est en fait indiquée dans la note au dossier sur laquelle l’appelant s’appuie.

[40] L’appelant souligne ensuite que les pièces fournies à la suite d’une demande relative à l’AIPRP comprenaient un projet d’AC. Par conséquent, l’AC qui aurait été posté n’existe pas et n’aurait pas pu être envoyé le 1er avril 2015. J’arrive à la conclusion que l’existence d’un projet d’AC ne témoigne pas de l’inexistence d’une version définitive de l’AC. Le projet d’AC est par ailleurs la même chose que l’AC envoyé, à l’exception du filigrane [traduction] « Projet ». À ce sujet, notre Cour préfère les éléments de preuve présentés par les deux fonctionnaires de l’ARC à la conclusion défavorable que l’appelant demande à notre Cour de tirer du projet de cotisation dans le dossier de demande relative à l’AIPRP.

[41] En fin de compte, l’appelant me demande de tirer une conclusion défavorable fondée sur les résultats de la demande relative à l’AIPRP mentionnée précédemment. Il est une fois encore question du fait que la réponse à la demande relative à l’AIPRP ne fournissait qu’un projet d’AC. Il invoque le paragraphe 30(2) de la Loi sur la preuve au Canada pour avancer cet argument.

[42] Son argument repose sur une interprétation erronée du paragraphe 30(2) de la Loi sur la preuve au Canada. L’appelant mentionne les pièces fournies à la suite d’une demande relative à l’AIPRP pour chercher à obtenir une conclusion défavorable. Même si je devais appliquer le paragraphe 30(2), ce paragraphe précise que le tribunal peut tirer une conclusion défavorable. Compte tenu des éléments de preuve qui m’ont été présentés en l’espèce, je ne tirerai pas la conclusion défavorable demandée.

[43] Par conséquent, l’appelant n’a pas réussi à présenter suffisamment d’éléments de preuve documentaire ou de témoignages pour réfuter la présomption selon laquelle l’AC a été envoyé le 1er avril 2015, comme cela est indiqué à l’étape 2 du critère.

(4) Étape 4

[44] Selon l’étape 4 du critère, une cotisation est réputée établie à la date établie à l’étape 2 ou 3 et un AC est réputé avoir été reçu par le destinataire à cette date[11].

[45] D’après l’analyse qui précède, je conclus que l’appelant a reçu l’AC à la date de son envoi, le 1er avril 2015. Un avis d’opposition à la cotisation n’a pas été déposé conformément aux exigences de la Loi par l’appelant.

[46] Aucun avis d’opposition n’ayant été dûment déposé par l’appelant dans les délais prévus par la Loi, la condition préalable énoncée à l’article 306 de la Loi pour interjeter appel de la cotisation n’a donc pas été remplie. L’appel est donc annulé.


 

[47] Chaque partie assumera ses propres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2024.

« R. MacPhee »

Le juge MacPhee


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 52

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2021-2767(GST)I

INTITULÉ :

OTHNIEL DEFREITAS c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 septembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Ronald MacPhee

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 avril 2024

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Alexander Shaulov

Avocat de l’intimé :

Me Mike Chen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Alexander Shaulov

 

Cabinet :

Fiscal Expert Ltd.

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada

 

 



[1] Voir DaSilva c. La Reine, 2018 CCI 74 [DaSilva], par. 4d), renvoyant aux par. 334(1) et 335(11) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1986, ch. E-15 (la « Loi »).

[2] Observations écrites de l’intimé, par. 20.

[3] DaSilva, précitée, note 1, par. 4a).

[4] Mpamugo c. Canada, 2017 CAF 136, par. 11 et 12 [Mpamugo].

[5] DaSilva, précitée, note 1, par. 4b).

[6] Affidavit d’Anujan Kumaranathan, souscrit le 14 septembre 2023, par. 6.

[7] Affidavit de Wade Smith, souscrit le 12 septembre 2023, par. 10.

[8] Affidavit d’Anujan Kumaranathan, souscrit le 7 septembre 2023, par. 28.

[9] DaSilva, précitée, note 1, par. 4c).

[10] Document A-5 de l’appelant, p. 072.

[11] Précitée, note 1.

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