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Dossier : 2022-503(IT)I

ENTRE :

GEORGIA MITROU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 9 avril 2024 à Toronto (Ontario)

Devant : l’honorable juge Bruce Russell


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocates de l’intimé :

Me Samantha Jennings

Me Carol Calabrese

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté, sans dépens, au motif qu’aucun avis d’opposition n’a été signifié à l’égard de l’établissement de nouvelles cotisations le 24 août 2006 pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2024.

« B. Russell »

Le juge Russell

 


Référence : 2024 CCI 55

Date : 20240430

Dossier : 2022-503(IT)I

ENTRE :

GEORGIA MITROU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1] L’appelante, Mme Mitrou, a déposé un avis d’appel le 24 février 2022 afin d’interjeter appel concernant l’établissement de nouvelles cotisations, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») fédérale, pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003. Chacune de ces nouvelles cotisations a été établie (envoyée) le 24 août 2006.

[2] L’intimé a demandé que le présent appel soit rejeté au motif qu’aucun avis d’opposition n’a été signifié dans le délai imparti en ce qui concerne l’établissement de ces nouvelles cotisations. Or, le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit que le contribuable qui souhaite interjeter appel devant la Cour concernant une cotisation ou une nouvelle cotisation doit d’abord avoir signifié un avis d’opposition à l’égard de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en vertu de l’article 165 de cette loi.

[3] Le paragraphe 165(1) de la Loi prévoit que, pour être valable, l’avis d’opposition d’un contribuable autre qu’une fiducie doit avoir été signifié au plus tard au dernier en date des jours suivants, à savoir (1) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année en cause (en l’occurrence les 30 avril 2001, 30 avril 2002, 30 avril 2003 et 30 avril 2004 respectivement pour les années à l’égard desquelles de nouvelles cotisations ont été établies) et (2) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation (à savoir le quatre-vingt-dixième jour suivant le 24 août 2006, soit le mercredi 22 novembre 2006).

[4] Par ailleurs, l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi prévoit que le contribuable peut demander une prorogation du délai applicable à la signification d’un avis d’opposition dans l’année suivant l’expiration de ce dernier, tel que calculé selon la plus tardive des dates susmentionnées. Par conséquent, le 22 novembre 2006 étant le dernier jour où Mme Mitrou pouvait signifier un avis d’opposition selon le paragraphe 165(1) de la Loi, le 22 novembre 2007 était le dernier jour où elle pouvait demander une prorogation du délai applicable à la signification d’un tel avis.

[5] À l’audience, l’affidavit de M. Peter Gabris, signé le 8 avril 2024, a été présenté en tant que pièce R-1 conformément au paragraphe 244(9) de la Loi. M. Gabris est un agent des litiges au sein de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Dans son affidavit, il a déclaré avoir examiné les dossiers de l’ARC pour déterminer ce qui avait été déposé ou signifié dans la présente affaire, et ce qui ne l’avait pas été, en lien avec l’établissement des nouvelles cotisations le 24 août 2006. Au paragraphe 10 de son affidavit, il a déclaré que, le 10 décembre 2021, l’appelante a déposé auprès du ministre [TRADUCTION] « un soi‑disant avis d’opposition sous forme électronique relativement à l’établissement des nouvelles cotisations ».

[6] Il ressort donc de l’affidavit qu’un avis d’opposition a été signifié le 10 décembre 2021, soit plus de quinze ans après le dernier jour (le 22 novembre 2006) où il pouvait valablement l’être et plus de quatorze ans après le dernier jour (le 22 novembre 2007) où une demande de prorogation du délai applicable à la signification d’un avis d’opposition pouvait valablement être présentée.

[7] M. Gabris déclare ce qui suit au paragraphe 11 de son affidavit :

[TRADUCTION]

11. Le 18 janvier 2022, le ministre a pris connaissance du soi-disant avis d’opposition sous forme électronique daté du 10 décembre 2021 et a informé l’appelante qu’il ne pouvait pas accepter son opposition en application du paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, car cette dernière n’avait pas été déposée dans les 90 jours suivant la date de l’établissement des nouvelles cotisations. En outre, le ministre a informé l’appelante qu’aucune demande de prorogation du délai applicable au dépôt d’un avis d’opposition ne saurait être accueillie au titre du paragraphe 166.1(7) de la Loi, car une telle demande devait être présentée dans l’année suivant la date limite à laquelle l’opposition pouvait être déposée. La pièce « C » ci-jointe est une copie de la lettre datée du 18 janvier 2022.

[8] Je ne peux donc que conclure qu’il y a longtemps que le délai dans lequel Mme Mitrou pouvait signifier un avis d’opposition concernant l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’une ou l’autre des années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, ou demander la signification d’un tel avis, a expiré.

[9] Par conséquent, l’avis d’appel n’est pas valable en application du paragraphe 169(1) de la Loi, qui prévoit que, pour interjeter appel concernant l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, le contribuable doit d’abord avoir valablement signifié un avis d’opposition à l’égard de l’établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

[10] Aucun avis d’opposition n’ayant valablement été signifié, je dois rejeter le présent appel interjeté par Mme Mitrou concernant l’établissement de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2024.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mai 2024.

Bernard Olivier



RÉFÉRENCE :

2024 CCI 55

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2022-503(IT)I

INTITULÉ :

GEORGIA MITROU ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 avril 2024

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Bruce Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 avril 2024

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Samantha Jennings

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Canada)

 

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