Devant : l’honorable juge Patrick Boyle
Participants :
ORDONNANCE
Les présentes requêtes à l’égard des années d’imposition 1999 à 2002 et 2005, demandant la mesure exceptionnelle de la réouverture des appels dont l’appelant s’est désisté en 2014, sont rejetées. Les dépens sont adjugés en faveur de l’intimée.
Dossiers : 2011-877(IT)G
2011-878(IT)G
ENTRE :
MARIO LAQUERRE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les présentes requêtes concernent les années d’imposition 1999 à 2002 et 2005 et elles ont été déposées par l’appelant en 2022. Elles se rapportent à des appels qui ont été réglés par le syndic de faillite de l’appelant en 2014 et pour lesquels des avis de désistement ont été déposés. Il n’est pas soutenu que les nouvelles cotisations n’ont pas été établies conformément aux modalités du règlement conclu.
[2] En 2022, l’appelant a déposé des requêtes demandant la réouverture de ces appels. La seule explication fournie par l’appelant pour justifier le temps mis avant de déposer ces requêtes est qu’il vient tout juste de recevoir de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») des documents demandés au titre de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (« demande d’AIPRP ») qu’il n’avait pas personnellement reçus après que son avocat eut présenté une demande d’AIPRP en 2009.
[3] Notre Cour n’est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les nouveaux documents portés à sa connaissance par l’appelant dans les présentes requêtes établissent qu’il y a eu fraude de la part de l’ARC ou du ministère de la Justice en lien avec le règlement conclu par le syndic de faillite de l’appelant.
[4] Notre Cour n’est pas non plus convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que ces documents auraient eu une incidence sur les modalités du règlement ou sur les désistements de 2014. Le règlement a été conclu avec le syndic et celui-ci a signé les désistements. Notre Cour ne dispose d’aucun élément provenant du syndic, qu’il ait été produit avant les désistements de 2014 ou dans les présentes requêtes, qui étaye les allégations de l’appelant.
[5] Pour les motifs qui précèdent, les présentes requêtes demandant la mesure exceptionnelle de la réouverture d’appels auprès de notre Cour ayant fait l’objet d’un règlement définitif sont rejetées, avec dépens en faveur de l’intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9ème jour d’août 2022.
« Patrick Boyle »
Le juge Boyle
RÉFÉRENCE :
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NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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COMPARUTIONS :
L’appelant lui-même
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Avocate de l’intimée :
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Me Anne Poirier
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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Blank
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Pour l’intimée :
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François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
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