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Dossier : 2021-1076(IT)I

ENTRE :

BERNARD PARÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu le 27 octobre 2022, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Anna Kirk

 

JUGEMENT

L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation datée du 20 juin 2019 établie par la ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant l’année d’imposition 2013 de l’appelant est rejeté sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec, ce 19e jour de décembre 2022.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2022 CCI 160

Date : 20221219

Dossier : 2021-1076(IT)I

ENTRE :

BERNARD PARÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1] Il s’agit d’un appel logé par l’appelant à l’encontre d’une nouvelle cotisation, datée du 20 juin 2019, établie par la ministre du Revenu national (la « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), concernant l’année d’imposition 2013 de l’appelant.

[2] En produisant sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2013, l’appelant a déclaré, entre autres, les montants suivants :

• Revenus bruts de profession :

76,765$

• Dépenses de profession (résidence principale) :

5,336$

• Autres dépenses d’emploi :

45,081$

• Supplément remboursable pour frais médicaux

847$

[3] En vertu de la nouvelle cotisation du 20 juin 2019, la ministre a refusé les dépenses suivantes :

• Autres dépenses d’emploi :

45,081$

• Dépenses de profession (résidence principale) :

1,244$

• Supplément remboursable pour frais médicaux :

847$

[4] De plus, la ministre a accordé une déduction pour les frais d’un véhicule moteur pour un montant de 11,415$ qui étaient inclus dans les autres dépenses d’emploi.

[5] Le solde des autres dépenses d’emploi, soit 33,666$, était des frais légaux encourus par l’appelant dans le cadre de la dissolution de la société en nom collectif Collin Paré, une firme de huissiers de justice, dont l’appelant était un des deux associés.

[6] Des frais légaux au montant de 12,553$ encourus par l’appelant en 2012 dans le cadre du même litige ont fait l’objet d’une décision orale rendue le 14 septembre 2017 par le juge Tardif de cette Cour. La déduction de ces frais a été refusée parce qu’ils n’ont pas été encourus dans le cadre des activités professionnelles de l’appelant.

[7] L’appelant ne conteste pas la non-déductibilité des dépenses réclamées dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2013 mais il se plaint du fait que la nouvelle cotisation du 20 juin 2019 a été émise plus de deux ans après la période normale pour nouvelle cotisation. La cotisation initiale pour l’année d’imposition 2013 de l’appelant a été émise le 8 mai 2014 avec un remboursement de 3,501.00$ de sorte que la période normale pour nouvelle cotisation s’est terminée le 8 mai 2017.

[8] Selon l’appelant, plusieurs officiers de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ont eu accès à son dossier dans le cadre de la contestation de l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2012 de l’appelant et ces derniers ont eu tout le temps nécessaire pour cotiser à nouveau la déclaration de revenu de l’année d’imposition 2013 qui comportait les mêmes réclamations de dépenses que celles de 2012 dont les frais légaux.

[9] L’appelant invoque également le fait que le juge Tardif a indiqué dans son jugement que l’ARC ne lui reprochait pas de faute et ne lui attribuait pas de négligence dans son dossier.

[10] L’Appelant a souligné le fait qu’il avait déclaré la totalité de ses revenus pour l’année d’imposition 2013 et que son comptable de l’époque a commis une simple erreur cléricale en réclamant ses dépenses dans la rubrique « autres dépenses d’emploi ».

[11] L’appelant a soutenu qu’il n’avait aucune mauvaise intention en produisant sa déclaration de revenu, qu’il n’a pas commis une faute d’inattention ou d’omission volontaire et qu’il n’a pas agit de manière frauduleuse ou négligente.

[12] Au contraire, l’intimé allègue que l’appelant a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenus ou en fournissant des renseignements pour l’année d’imposition 2013. L’appelant a réclamé des dépenses d’emploi alors qu’il n’a déclaré aucun revenu d’emploi pour les années d’imposition 2012 et 2013.

[13] Le présent litige ne porte que sur l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi qui se lit comme suit :

Cotisation et nouvelle cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

[14] Pour que la ministre puisse établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation, l’appelant ou la personne qui a produit la déclaration doit avoir fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ou avoir commis une fraude en produisant la déclaration.

[15] En l’espèce, il incombe à la ministre de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant ou la personne produisant la déclaration a fait une présentation erronée des faits par négligence ou par inattention. Au dossier, il n’y a aucun fait démontrant une omission volontaire ou une fraude de la part de l’appelant et la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi n’a pas été imposée.

[16] Selon la preuve au dossier, il a clairement été établi que l’appelant a fait une présentation erronée des faits en produisant sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2013. Il ne pouvait réclamer une dépense d’emploi alors qu’il n’occupait aucun emploi. Son revenu provenait en totalité de l’exercice d’une profession libérale.

[17] Selon la preuve au dossier, l’appelant a remis à son comptable les factures de dépenses sans discuter avec ce dernier si ces dépenses pouvaient être déduites dans le calcul de son revenu. Lors de son témoignage, l’appelant a confirmé qu’il n’a pas vérifié sa déclaration de revenu avant de la signer et qu’il s’est fiait à son comptable qui l’a préparée.

[18] La vérification des déclarations de revenus est un élément essentiel retenu par les tribunaux pour déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence ou non. Dans de nombreuses décisions, les tribunaux ont conclu que les contribuables avaient fait preuve de négligence dans les cas où, (a) ils n’avaient pas activement examiné leurs déclarations de revenus avant de les signer et s’étaient contentés de se fier à leurs comptables, (b) ils n’avaient pas porté l’attention nécessaire à l’examen de la déclaration, comme une personne avisée et prudente l’aurait fait, ou, (c) ils n’avaient tout simplement par lu leurs déclarations (voir Gestions Cholette Inc. c. La Reine 2020 CCI 75).

[19] À mon avis, l’absence de vérification par l’appelant de sa déclaration de revenu ainsi que l’omission de poser des questions à son comptable pour s’assurer de l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration démontrent un manque de diligence raisonnable et de la négligence de la part de l’appelant.

[20] L’erreur dans la déclaration de revenu de l’appelant était évidente et j’estime que l’appelant aurait été en mesure de découvrir facilement l’erreur s’il avait pris la peine de vérifier sa déclaration comme une personne prudente et diligente, compte tenu de ses compétences, de ses connaissances et de son expérience en affaires.

[21] Le commentaire que le juge Tardif a formulé dans son jugement concernant l’année d’imposition 2012 de l’appelant à l’effet que l’appelant n’a pas commis de faute et n’a pas agi avec négligence ne peut avoir d’incidence sur cet appel puisqu’il a été émis hors contexte. La cotisation visée par ce jugement avait été établie à l’intérieur de la période normale pour nouvelle cotisation et aucune pénalité en vertu du paragraphe 163 (3) de la Loi avait été imposée.

[22] Pour toutes ces raisons, l’appel est rejeté.

Signé à Montréal, Québec, ce 19e jour de décembre 2022.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

RÉFÉRENCE :

 

2022 CCI 160

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2021-1076(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

BERNARD PARÉ

ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 27 octobre 2022

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

le 19 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Anna Kirk

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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