Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2021 CCI 78

Date : 20211117

Dossier : 2019-2022(IT)I

ENTRE :

FENGLAN GUO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT

Le juge Russell

I. Introduction :

[1] L’appelante, Mme Guo (FG), interjette appel d’une décision (la « décision ») rendue le 3 octobre 2018 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en application de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (la « Loi »). Selon la décision, FG n’était pas admissible à un crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) pour l’une ou l’autre de ses années d’imposition de 2010 à 2017. FG s’est opposée à cette décision, que le ministre a confirmée le 19 mai 2019, ce qui a amené FG à interjeter le présent appel.

[2] Un CIPH est un crédit d’impôt non remboursable, prévu par la Loi, qui est offert aux personnes ayant certaines déficiences mentales ou physiques. Pour obtenir un CIPH au cours d’une année d’imposition donnée, un médecin doit attester que le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, conformément aux paragraphes 118.3(1) et 118.4(1) de la Loi.

[3] Selon la réponse de l’intimée, le ministre n’a pas accordé de CIPH pour les années d’imposition de 2010 à 2017, comme l’appelante l’avait demandé, parce que FG n’avait fourni aucune attestation d’un médecin selon laquelle, au cours de l’une de ces années, elle avait eu une déficience correspondant à la portée précisée dans la Loi, comme l’exige le droit à un CIPH.

II. Question en litige et preuve :

[4] La question en litige est de savoir si FG a droit à un CIPH pour l’une de ses années d’imposition de 2010 à 2017. Le ministre a-t-il commis une erreur en ne lui accordant pas de CIPH pour l’une ou la totalité de ces années?

[5] Lors de l’audience, FG a témoigné que tout au long de la période allant de 2010 à 2017 et de façon continue, elle a souffert de diverses maladies. Il s’agissait notamment, à divers moments, d’une forte fièvre qui, en 2011, a duré plusieurs mois, et qui l’ont obligée à être hospitalisée pendant sept jours, de douleurs articulaires sévères, de douleurs et de faiblesses musculaires, de pertes d’équilibre, de palpitations cardiaques et d’une fatigue extrême. Les muscles du côté droit de son visage ont commencé à se contracter. Une ou plusieurs autres difficultés se sont présentées après l’année d’imposition 2017. Les médecins n’ont d’abord pas pu diagnostiquer cette situation, mais finalement, en 2018, un diagnostic de maladie de Lyme (qui avait été suggéré plus tôt mais également rejeté) a été posé.

[6] Le mari de FG, M. Eric Goakery, a également témoigné. Son témoignage a confirmé celui de FG quant aux maux qu’elle avait ressentis pendant la période concernée. J’estime que les deux témoins ont fourni un témoignage crédible. Ni l’un ni l’autre n’a indiqué qu’il ou elle était un médecin praticien.

[7] L’intimée n’a produit aucune preuve de vive voix, mais l’affidavit de M. P. Wu, agent de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), daté du 5 février 2021, a été accepté en preuve (pièce R-1) au début de l’audience. L’affidavit inclut comme pièce le seul certificat CIPH (formulaire prescrit T2201) présenté par FG à l’ARC.

[8] Dans ce certificat, signé le 20 août 2018, un certain Dr T. H. Wong a attesté qu’il était le médecin traitant de FG depuis 2010. Il s’agissait d’un « certificat défavorable » dans la mesure où il ne fournissait pas d’attestation selon laquelle les déficiences de FG répondaient aux exigences du paragraphe 118.4(1) de la Loi aux fins de la demande de CIPH aux termes du paragraphe 118.3(1) de la Loi. Plus précisément, en ce qui concerne les activités courantes de la vie quotidienne, le rapport indiquait que FG n’était pas aveugle, qu’elle n’était pas limitée de façon marquée dans sa capacité de parler, d’entendre, de marcher, d’éliminer, de se nourrir, de s’habiller ou d’accomplir les fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne, qu’elle n’avait pas besoin d’un traitement de survie et qu’il n’y avait pas de restrictions importantes (pas tout à fait marquées) dans au moins deux des aspects courants de la vie quotidienne mentionnés ci-dessus.

[9] Ces éléments mentionnés dans le certificat sous forme prescrite auquel le Dr Wong a répondu découlent tous des dispositions relatives au CIPH aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi.

[10] En ce qui concerne les certificats de CIPH « défavorables » et « favorables », la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Buchanan, 2002 CAF 231, a déterminé ceci (par. 25) :

[...] la Cour doit respecter le libellé de la Loi, qui exige qu’un médecin délivre une attestation favorable. Cela veut dire que la tâche du juge de la Cour de l’impôt ne consiste pas à substituer son avis à celui du médecin, mais à déterminer, en se fondant sur la preuve médicale, si une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. Si le juge de la Cour de l’impôt ne peut pas arriver à cette conclusion, l’appel doit être rejeté ou l’affaire doit être déférée au ministre, une directive étant donnée à celui-ci pour qu’il établisse une nouvelle cotisation, advenant le cas où le particulier présenterait une attestation favorable.

(Non souligné dans l’original.)

[11] De plus, en ce qui concerne la preuve médicale pour appuyer le traitement d’un certificat négatif à titre de certificat positif, la CAF a écrit (par. 22) ce qui suit :

À l’autre bout du spectre, il y a le cas du particulier qui interjette appel contre le refus d’accorder un crédit d’impôt pour personnes handicapées fondé sur une attestation médicale défavorable parce que le jugement porté par le médecin qui a rédigé l’attestation ne satisfait tout simplement pas le particulier en question. En l’absence d’un témoignage contradictoire présenté par un autre médecin, il est difficile d’envisager un cas dans lequel le juge de la Cour de l’impôt, eu égard à ces circonstances, peut considérer qu’une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. En pareil cas, il semble que si le juge de la Cour de l’impôt n’est pas certain que l’attestation défavorable soit correcte, la réparation à accorder consiste tout au plus à déférer l’affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que le particulier présentera une nouvelle attestation favorable, s’il lui est possible d’en obtenir une.

[12] En l’espèce, aucun médecin n’a témoigné oralement. Les éléments de preuve que j’ai entendus ne m’ont fourni aucune base raisonnable pour remettre en question les opinions médicales exprimées par le Dr Wong, comme il est indiqué ci-dessus dans son certificat CIPH concernant FG.

[13] En tenant pleinement compte des maladies importantes dont FG a souffert, je ne considère pas qu’elles entrent dans le cadre des déficiences que le législateur a désignées pour établir les critères du droit au CIPH prévus par la Loi. Je m’appuie sur les opinions médicales du Dr Wong à cet égard. De plus, les témoignages que j’ai entendus ne permettent pas d’envisager qu’un « certificat favorable » d’un autre médecin puisse être en vue.

[14] Par conséquent, le présent appel sera rejeté sans dépens.

Les présents motifs modifiés du jugement remplacent les motifs du jugement du 9 novembre 2021.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de novembre 2021.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 78

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-2022(IT)I

INTITULÉ :

FENGLAN GUO c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2021

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DES MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT :

Le 17 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Tigra Bailey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

n/a

Cabinet :

n/a

Pour l’intimée :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.