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Dossier : 2018-3082(IT)G

ENTRE :

CHETNABEN CONTRACTOR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge John R. Owen

Participants :

Avocats de l'appelante :

Me Jeff D. Pniowsky

Me Matthew Dalloo

Avocate de l'intimée :

Me Elizabeth Tutiah

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelante à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral;

VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelante et de l'intimée;

CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelante selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021.

« J.R. Owen »

Le juge Owen


Dossier : 2018-3084(IT)G

ENTRE :

Yogeshkumar CONTRACTOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge John R. Owen

Participants :

Avocats de l'appelant :

Me Jeff D. Pniowsky

Me Matthew Dalloo

Avocate de l'intimée :

Me Elizabeth Tutiah

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelant à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral;

VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelant et de l'intimée;

CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelant selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021.

« J.R. Owen »

Le juge Owen



Dossier : 2018-3086(IT)G

ENTRE :

1685326 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge John R. Owen

Participants :

Avocats de l'appelante :

Me Jeff D. Pniowsky

Me Matthew Dalloo

Avocate de l'intimée :

Me Elizabeth Tutiah

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelante à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral;

VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelante et de l'intimée;

CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelante selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021.

« J.R. Owen »

Le juge Owen


Référence : 2021 CCI 46

Date : 20210729

Dossier : 2018-3082(IT)G

ENTRE :

CHETNABEN CONTRACTOR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-3084(IT)G

ET ENTRE :

Yogeshkumar CONTRACTOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-3086(IT)G

ET ENTRE :

1685326 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Owen

I. Contexte

A. Les nouvelles cotisations visées par le présent appel

[1] Chetnaben Contractor (« CC ») et Yogeshkumar Contractor (« YC ») sont des conjoints détenant chacun 50 % des actions ordinaires de 1685326 Ontario Ltd. (la « société ») (j'appellerai tous les trois les « appelants »). La société exploite en concession un motel Super 8 depuis 2006. Chacun des trois appelants interjette appel des nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 2013, 2014 et 2015 (les « années d'imposition »).

[2] Les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition de la société sont fondées en partie sur le calcul de l'avoir net pour appuyer la position du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle, chaque année, la société avait des revenus non déclarés. Le ministre a également refusé la déduction de dépenses, la déduction pour amortissement et la perte finale déclarées par la société pour chacune des années d'imposition (les « dépenses ») et a imposé à la société une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») pour chacune des années d'imposition.

[3] La réponse du ministre aux trois appels interjetés par la société (la « réponse concernant la société ») indique le revenu supplémentaire de la société et les dépenses pour chacune des années d'imposition de la manière suivante [1] :

[TRADUCTION]

 

 

2013

2014

2015

 

Revenu net précédent pour l'impôt

18 143

9 787

77 648

1.

Inclure le revenu non déclaré selon l'avoir net

76 165

34 665

135 057

2.

Refuser les dépenses liées à l'achat de fournitures

42 878

49 785

18 210

3.

Refuser les dépenses liées à l'assurance

8 520

5 700

6 670

4.

Refuser la déduction pour amortissement déclarée

6 402

9 574

10 265

5.

Refuser la perte finale déclarée

10 116

0

396

 

Total des rajustements du revenu

144 081 $

99 724 $

170 598 $

 

Revenu net rajusté pour l'impôt

162 224 $

109 511 $

248 246 $

6.

Appliquer les pertes autres qu'en capital

18 143

1 574

0

 

Revenu imposable rajusté

144 081

107 937

248 246

7.

Imposer des pénalités fédérales pour faute lourde (lignes 1, 2 et 3)

7 016

4 958

8 797 $

[4] Les dépenses de la société dont on a refusé la déduction pour ses années d'imposition 2013, 2014 et 2015 sont de 67 916 $, 65 059 $ et 35 541 $ respectivement.

[5] Les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition de CC et de YC tiennent compte d'un avantage conféré à un actionnaire égal à la moitié du revenu supplémentaire attribué à la société pour chacune des années d'imposition et d'une partie des dépenses pour chacune des années d'imposition qui, selon le ministre, étaient des dépenses personnelles des actionnaires que la société avait payées. En outre, le ministre a imposé à YC une pénalité pour chacune des années d'imposition en application du paragraphe 163(2) de la LIR.

[6] Dans les réponses du ministre à l'appel de CC (la « réponse concernant CC ») et à l'appel de YC (la « réponse concernant YC »), le ministre indique le revenu supplémentaire suivant pour CC et YC respectivement :


 

[TRADUCTION]

Année d'imposition

Avantage conféré à l'actionnaire

Avantage imposable reçu de 1685326 Ontario Ltd.

Total du rajustement au revenu

Revenu déclaré selon le par. 6

Revenu total révisé

2013

38 081 $

9 320 $

47 401 $

12 628 $

60 029 $

2014

17 332 $

7 109 $

24 441 $

14 380 $

38 821 $

2015

67 528 $

125 $

67 653 $

16 331 $

83 984 $

 

Année d'imposition

Avantage conféré à l'actionnaire

Avantage imposable reçu de 1685326 Ontario Ltd.

Total du rajustement au revenu

Revenu déclaré selon le par. 6

Revenu total révisé

2013

38 082 $

9 320 $

47 401 $

12 628 $

60 030 $

2014

17 332 $

7 109 $

24 441 $

25 300 $

49 741 $

2015

67 529 $

125 $

67 653 $

24 277 $

91 931 $

[7] Le revenu supplémentaire de CC et de YC désigné comme étant un « avantage conféré à l'actionnaire » correspond à 50 % du revenu supplémentaire de la société pour la même année d'imposition. Le revenu supplémentaire de CC et de YC désigné comme étant un [TRADUCTION] « avantage imposable reçu de » la société est 13,72 %, 10,93 % et 0,35 % des dépenses.

[8] Les pénalités imposées à YC sont les suivantes :

Année d'imposition

Pénalités

2013

6 099,62 $

2014

2 789,10 $

2015

10 209,20 $

 

B. Les requêtes

[9] L'intimée a présenté deux requêtes (la « requête pour CC » et la « requête pour YC ») qui visent à obliger CC et YC à répondre aux engagements découlant de leurs interrogatoires préalables oraux respectifs. L'interrogatoire préalable oral de CC a eu lieu le 30 octobre 2019 et celui de YC s'est tenu le 31 octobre 2019 et pendant deux heures le 1er novembre 2019.

[10] Dans chaque requête, l'intimée demande [traduction] « une ordonnance en application des articles 7, 12, 65, 75, 95, 96, 105 et 110, du paragraphe 107(3), de l'article 108, du paragraphe 108(2) et des articles 110 et 116 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ».

[11] Dans la requête pour CC, l'intimée lui demande de [traduction] « fournir des réponses aux engagements nos 1, 3 à 6 et 8 à 16 découlant de l'interrogatoire préalable de Chetnaben Contractor qui a eu lieu le 30 octobre 2019 et aux questions de suivi à ce sujet ».

[12] Dans la requête pour YC, l'intimée lui demande de [traduction] « fournir des réponses aux engagements nos 1, 3, 8, 11 et 12 à 28 découlant de l'interrogatoire préalable de Yogeshkumar Contractor qui a eu lieu le 31 octobre 2019 et le 1er novembre 2019 et aux questions de suivi à ce sujet ».

[13] Je renverrai aux engagements désignés dans les deux requêtes comme étant les « engagements contestés ».

[14] L'intimée a présenté deux affidavits d'un auxiliaire juridique du ministère de la Justice : un pour la requête pour CC (l'« affidavit concernant CC ») et un pour la requête pour YC (l'« affidavit concernant YC »). Dans l'affidavit concernant CC, il est affirmé que CC a été interrogée à titre personnel et au nom de la société [2] et dans celui concernant YC, il est indiqué que YC a été interrogé à titre personnel et au nom de la société [3] .

II. Analyse

A. Les Règles

[15] Les dispositions des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») [4] qui sont pertinentes sont notamment l'article 92 et les paragraphes 4(1), 81(1), 93(1), 95(1), 105(2), 107(1) et 108(1) :

4(1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

81(1) Dans les trente jours de la clôture des actes de procédure, les parties doivent produire et signifier l'une à l'autre une liste des documents dont chaque partie connaît actuellement l'existence et qui pourraient être présentés comme preuve,

a) soit pour établir ou aider à établir une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par la partie;

b) soit pour réfuter ou aider à réfuter une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par une autre partie.

92 L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d'interrogatoire sans l'autorisation de la Cour.

93(1) Une partie à l'instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l'interroger plus d'une fois qu'avec l'autorisation de la Cour.

95(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige [...]. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï‑dire;

b) la question constitue un contre‑interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c) la question constitue un contre‑interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

105(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l'instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.

107(1) La personne qui s'oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l'exposé de l'opposant sont consignés.

108(1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d'une partie présente ou représentée à l'interrogatoire afin d'obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l'interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :

a) le droit d'interroger est utilisé abusivement en raison d'un nombre excessif de questions injustifiées ou l'exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d'interruptions ou d'objections injustifiées;

b) l'interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;

c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;

d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l'interrogatoire.

B. L'interrogatoire préalable oral à la Cour canadienne de l'impôt

[16] Sous réserve de l'article 17.3 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « LCCI »), l'article 92 des Règles dispose que l'interrogatoire préalable est fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice. Que l'interrogatoire préalable soit fait oralement ou par écrit, il consiste à poser des questions et à obtenir des réponses [5] .

[17] Dans l'arrêt Lehigh Cement Ltd. c. Canada [6] , la Cour d'appel fédérale indique les objectifs de l'interrogatoire préalable oral :

a) permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre;

b) permettre à la partie qui interroge d'obtenir des aveux qui la dispenseront de faire une preuve formelle;

c) obtenir des aveux susceptibles de réfuter la thèse de la partie adverse;

d) faciliter les règlements, le déroulement de la procédure préalable à l'instruction et la tenue de l'instruction elle-même;

e) éliminer ou circonscrire les questions en litige;

f) éviter les surprises à l'instruction.

[18] Ces objectifs nous aident, mais n'énoncent pas clairement la portée de l'interrogatoire préalable oral selon les Règles, qui repose sur les termes du paragraphe 95(1) en tenant compte du principe de la proportionnalité [7] .

[19] Pour être autorisée aux termes du paragraphe 95(1), une question doit satisfaire à deux conditions : elle doit être légitime et elle doit être pertinente à une question en litige dans l'instance. Pour assurer une application cohérente de ces conditions ailleurs dans les Règles portant sur l'interrogatoire préalable, lorsque l'on utilise l'expression « question légitime » [8] , l'expression devrait être interprétée comme étant une question qui est à la fois légitime et pertinente [9] .

[20] Dans l'arrêt Lehigh, la Cour d'appel fédérale décrit ainsi la portée de l'interrogatoire préalable autorisé selon les Règles :

Pour déterminer la portée de l'interrogatoire préalable autorisé, il convient d'examiner le contexte factuel et procédural de l'affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables [10] . [...]

[21] Dans l'arrêt Lehigh, la Cour explique le pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l'impôt d'interdire des questions, même si elles sont « pertinentes » selon le paragraphe 95(1) des Règles :

Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu'une partie abuse du processus de communication préalable [...] La Cour peut refuser d'autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d'efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu'il y a d'autres moyens d'obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d'une « recherche à l'aveuglette » de portée vague et étendue [11] . [...]

[22] J'ajouterais que le pouvoir discrétionnaire de la Cour de l'impôt d'interdire des questions pertinentes, mais injustifiées, peut aussi être exercé si la question est ambiguë, vague, imprécise, trompeuse, scandaleuse (p. ex. diffamatoire) ou vexatoire (p. ex. harcèlement), ou si elle vise à obtenir des renseignements protégés par le secret professionnel, le produit du travail de l'avocat, la communication d'éléments de preuve plutôt que de faits ou un avis (c.‑à‑d. une inférence tirée de faits) plutôt qu'un fait.

[23] En ce qui concerne l'exigence de la pertinence à une question en litige, la Cour de l'impôt a déclaré ce qui suit dans la décision Teelucksingh v. The Queen [12] :

[traduction]

L'interrogatoire préalable est un interrogatoire au sujet de l'information et des croyances de l'autre partie quant aux faits pertinents aux questions en litige, telles qu'elles sont définies dans les actes de procédure [13] .

[24] Lors de l'examen des actes de procédure à cette fin, ils devraient être interprétés avec une latitude raisonnable [14] et en tenant compte du droit de fond [15] .

[25] Les questions posées lors de l'interrogatoire préalable oral doivent être pertinentes aux questions en litige entre la partie interrogée [16] et la partie interrogatrice. Dans un appel en matière d'impôt sur le revenu aux termes du paragraphe 169(1) de la LIR, la question centrale entre l'appelant et l'intimée est le bien‑fondé de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui fait l'objet d'un appel [17] et, par conséquent, en règle générale, on peut poser des questions sur les faits qui, directement ou indirectement [18] , sont pertinents à cette question centrale.

[26] En ce qui concerne le lien qu'exige l'exigence qu'une question soit pertinente à une question en litige [19] , dans l'arrêt Lehigh, la Cour d'appel fédérale déclare au paragraphe 34 :

Il appert de la jurisprudence qu'une question est pertinente lorsqu'il est raisonnablement possible qu'elle mène à l'obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets. [...]

[27] Récemment, dans l'arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. La Reine [20] , la Cour d'appel fédérale a confirmé l'approche établie dans l'arrêt Lehigh :

Dans l'arrêt Lehigh, notre Cour conclut que la Cour de l'impôt a appliqué le critère de communication préalable adéquat pour une affaire de cette nature, critère selon lequel est pertinente, à l'étape de la communication préalable, la question ou la demande de production en litige s'il est raisonnablement plausible qu'elle mène à l'obtention de renseignements susceptibles de permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire [21] . [...]

[28] L'interrogatoire préalable n'autorise pas une recherche à l'aveuglette. Plus précisément, les questions qui constituent une recherche à l'aveuglette ne sont pas légitimes, soit parce que leur portée est trop vaste ou qu'elles sont un recours abusif à l'interrogatoire préalable, soit parce qu'elles n'ont aucun lien avec les questions en litige dans l'instance, soit les deux [22] . Les faits et les circonstances permettront de tirer la conclusion appropriée [23] .

[29] Les questions en litige dans une instance peuvent comprendre le droit ou une politique. Dans l'arrêt R. c. CHR Investment Corporation [24] , la Cour d'appel fédérale a déclaré, aux paragraphes 25 et 31, que le paragraphe 95(1) permettait de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse et que la personne interrogée est tenue de répondre aux questions [25] .

[30] Dans l'arrêt Madison, la Cour d'appel fédérale a fait observer que les documents qui expliquent une prétendue politique qui sous‑tend la LIR étaient peu pertinents et probablement irrecevables à l'audience parce que « la question de la politique qui sous‑tend la LIR que le contribuable est présumé avoir contournée constitue, essentiellement, une question de droit » [26] .

[31] D'après les arrêts CHR et Madison, l'interrogatoire préalable peut servir à établir les faits d'une position juridique donnée pertinente à une question en litige. En revanche, toute déclaration au sujet de cette position n'a aucune incidence sur la question de savoir si la position juridique est exacte ou pertinente.

[32] Il sera souvent relativement facile de décider si une question satisfait ou non aux conditions prévues au paragraphe 95(1) des Règles, c'est‑à‑dire si elle est pertinente. Cependant, en cas de doute, conformément aux objectifs de l'interrogatoire préalable énoncés dans l'arrêt Lehigh, il est généralement préférable d'autoriser la question. Le juge du procès peut alors décider si la réponse (le cas échéant) à la question est admissible à l'audition de l'appel.

[33] Plusieurs décisions ont fourni une orientation utile sur des questions précises qui découlent des interrogatoires préalables. Par exemple, au paragraphe 18 de l'arrêt Cherevaty c. La Reine [27] , la Cour d'appel fédérale a accepté les thèses suivantes :

Dans la décision HSBC Bank Canada c. La Reine, 2010 TCC 228, [2010] T.C.J. no 146 (QL), le juge C. Miller a résumé les principes qui avaient été appliqués par la Cour en ce qui concerne les interrogatoires préalables :

[TRADUCTION]

13 Les deux parties ont fourni des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] :

1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 [de la décision Kossow] :

a) la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence;

c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

2. Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l'aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée [[1997] 2 C.F. 3].

3. Il est légitime de poser des questions sur les faits soustendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n'est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l'appui d'une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine [2005 CCI 65].

4. Il n'est pas légitime de poser une question qui obligerait l'avocat à faire une classification des documents qu'il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l'avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine [2002 CAF 229].

5. Une partie n'a pas droit à l'expression de l'opinion de l'avocat de la partie adverse quant à l'utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine.

6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada Ltd. c. Canada [[1987] A.C.F. no 149 (QL)].

7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l'identité d'un informateur qui a fourni une aide en vue d'assurer l'application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s'applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine [[2002] A.C.I. no 689 (QL)].

8. Les Règles n'obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n'est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine [2006 CCI 498].

9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada [48 R.J.O. (3e) 377, [2000] O.J. no 1431 (QL)].

10. Il n'est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine.

14 Les principes supplémentaires suivants peuvent être tirés d'autres décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt :

1. La partie menant l'interrogatoire a droit « à tout renseignement et à tout document qui peut raisonnablement mener à une série de questions susceptibles, directement ou indirectement, d'étayer sa thèse ou d'infirmer celle de la partie adverse » : Teelucksingh c. La Reine [2010 TCC 94].

2. La Cour ne devrait interdire que les questions qui « (1) constituent manifestement un abus; (2) sont manifestement dilatoires; (3) sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine [2009 TCC 345].

15 Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine [2009 TCC 480], je suis arrivé aux conclusions suivantes :

a) les documents ayant mené à la cotisation sont pertinents;

b) les documents dans le dossier de l'ARC au sujet d'un contribuable sont en principe pertinents, et une demande visant la production de ces documents n'est pas en soi trop générale ou vague;

c) les documents qu'un témoin a consultés afin de se préparer à l'interrogatoire préalable sont en principe pertinents;

d) le fait qu'une partie n'ait pas consenti à la communication intégrale en vertu de l'article 82 des Règles n'empêche pas que l'on demande des documents de telle sorte qu'il semble y avoir une communication intégrale unilatérale.

C. Application des principes de l'interrogatoire préalable aux présentes requêtes

[34] Les avocats des appelants et de l'intimée ont informé la Cour que les parties avaient convenu qu'il y aurait un interrogatoire préalable oral de tous les appelants. L'avocat des appelants a expliqué que selon son expérience, il était plus probable qu'un appel soit réglé si l'on procédait à un interrogatoire préalable oral du contribuable et qu'il croyait que l'intimée savait que CC avait peu de renseignements à contribuer à la procédure, puisque sa fonction dans les activités de la société se limitait à l'entretien ménager. Cela semble aussi être la raison pour laquelle tous les appels ont été interjetés sous le régime de la procédure générale, bien que la plupart des appels semblent se situer sous le seuil de 25 000 $ qui s'applique à la procédure informelle [28] . Les règles qui régissent la procédure informelle ne prévoient pas l'interrogatoire préalable [29] .

[35] La réponse concernant YC indique, à titre d'hypothèse de fait, que YC [traduction] « était responsable des activités quotidiennes de la société » et que YC [traduction] « tenait les dossiers et les registres de la société » [30] . Aucune hypothèse de ce genre n'est formulée dans la réponse concernant CC. Cependant, la réponse concernant la société indique, à titre d'hypothèse de fait, que [traduction] « les actionnaires tenaient » les dossiers et les registres de la société [31] .

[36] De plus, la réponse concernant CC et celle concernant YC indiquent, à titre d'hypothèses de fait, que [traduction] « la société est une entreprise familiale exploitée par » CC, YC, leurs deux fils et la fille de YC (appelés dans les trois réponses la [traduction] « famille des actionnaires ») [32] et la réponse concernant la société indique que les [traduction] « activités de la société sont exploitées par » la famille des actionnaires [33] .

[37] Étant donné que ce sont les actes de procédure qui définissent la portée des questions autorisées lors de l'interrogatoire préalable, la question n'est pas l'étendue des connaissances de CC, mais plutôt les questions qui sont autorisées lors de l'interrogatoire préalable pour examiner l'étendue de ses connaissances.

[38] L'avocat des appelants a présenté de longues observations au sujet du comportement de l'avocate de l'intimée lors de l'interrogatoire préalable de CC pour soutenir que les interrogatoires constituaient un recours abusif à l'interrogatoire préalable. Si l'avocat des appelants était d'avis que l'interrogatoire préalable de CC ou de YC n'était pas mené de manière appropriée, la bonne manière de procéder aurait été d'ajourner l'interrogatoire préalable et de demander des directives à la Cour en application du paragraphe 108(1) des Règles. Ce n'est pas ce qu'il a fait et une étape ultérieure a eu lieu, soit les réponses aux engagements [34] . Par conséquent, je limiterai mon examen aux questions soulevées par l'intimée dans les requêtes.

[39] Je ferai toutefois remarquer que les avocats qui mènent des interrogatoires préalables sont tenus de se comporter de manière appropriée lors des interrogatoires. Un document intitulé « Discovery Best Practices — General Guidelines for the Discovery Process in Ontario » comprend le commentaire édifiant suivant :

[traduction]

Un avocat ne devrait jamais mener un interrogatoire préalable à des fins illégitimes, par exemple pour harceler ou intimider la partie adverse ou pour lui imposer un fardeau indu en faisant des demandes déraisonnables de production de renseignements ou de documents. Les avocats devraient se comporter de façon professionnelle et ne devraient jamais insulter oralement ou harceler un témoin ou prolonger inutilement un interrogatoire.

Les avocats doivent garder à l'esprit que leur objectif n'est pas de protéger leur client de « faits défavorables » qui sont pertinents et qui relèvent de la portée de l'interrogatoire, peu importe si ces faits compromettent la thèse du client. Voici un conseil utile aux avocats quant à leur conduite lors de l'interrogatoire préalable : ne rien faire que l'on ne ferait pas lors d'un procès, en présence d'un juge [35] .

[40] L'affidavit concernant CC et celui concernant YC indiquent que CC et YC ont été tous deux interrogés à titre personnel et au nom de la société. L'intimée n'avait pas le droit d'interroger deux représentants de la société. Il appartient aussi à la société (et non à l'intimée) de choisir un représentant approprié pour l'interrogatoire [36] . Si l'intimée n'est pas satisfaite de ce représentant, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne [37] .

[41] Au cours de l'audition des requêtes, j'ai soulevé cette question avec l'avocate de l'intimée, qui a reconnu que seul YC pouvait être interrogé à titre personnel et au nom de la société et que, par conséquent, CC n'a été interrogée qu'à titre personnel. L'avocat des appelants ne s'étant pas opposé à cette affirmation, j'examinerai les engagements contestés en tenant compte de ce fait.

[42] Dans la transcription de CC et dans celle de YC, il est indiqué que les appelants et l'intimée ont accepté que les appels interjetés par CC, YC et la société soient traités sur preuve commune. Cependant, la Cour n'a pas ordonné, aux termes de l'article 26 des Règles, la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive.

[43] Le fait que les avocats se soient entendus officieusement pour que les appels soient entendus sur preuve commune n'a aucune incidence sur la portée de l'interrogatoire préalable autorisé. Cependant, le fait que les cotisations établies à l'encontre d'appelants différents découlent d'un ensemble commun de faits permet de poser des questions à chaque appelant (ou au représentant de la société appelante) au sujet de ces faits.

D. Les engagements contestés

[44] J'examinerai d'abord les engagements contestés qui n'ont aucunement découlé de questions, mais de déclarations unilatérales par l'avocate de l'intimée. Voici trois exemples de ces engagements provenant des transcriptions de l'interrogatoire préalable de CC :

[traduction]

Engagement 1 de CC

Je ferai un engagement, Mme Contractor, qu'une fois que votre époux aura présenté ses éléments de preuve lors de l'interrogatoire préalable, vous examinerez la transcription de son témoignage et vous indiquerez si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose figurant dans la transcription de l'interrogatoire préalable de votre mari Yogeshkumar et avec les éléments de preuve qu'il a fournis lors de son interrogatoire préalable [38] .

Engagement 3 de CC

Très bien. Mme Contractor, je ferai un engagement que vous examinerez ces hypothèses de fait dans notre réponse et que vous indiquerez les faits avec lesquels vous êtes en désaccord, les faits qui, à votre connaissance, contredisent ces faits et les motifs de tout cela [39] .

Engagement 4 de CC

Mme Contractor, des annexes sont jointes à la réponse : annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4 et annexe 5. Je ferai un engagement que vous examinerez chacune des annexes et que vous indiquerez ce avec quoi vous êtes en désaccord et les motifs du désaccord [40] .

[45] D'autres présumés engagements de ce genre sont les engagements numéros 12, 13, 14 et 15 de CC et les engagements numéros 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de YC (j'appellerai tous ces engagements, y compris les engagements 1, 3 et 4 de CC, les « engagements unilatéraux »). Dans chaque cas, pas même une seule question concernant le sujet de l'engagement ne précède l'engagement; il s'agit plutôt simplement de la déclaration par l'avocate de l'intimée d'un engagement.

[46] L'approche de l'avocate de l'intimée, qui consiste à simplement énoncer les engagements unilatéraux, est une mauvaise interprétation de l'objectif de l'interrogatoire préalable oral, qui est de poser des questions à la personne interrogée, qui est alors tenue de répondre à ces questions soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques [41] . Dans la décision Burlington Resources Finance Company c. La Reine [42] , la juge de la Cour de l'impôt a expliqué ce que la personne interrogée peut faire pour répondre à une question :

[...] Selon les Règles, un représentant doit répondre à la question, refuser d'y répondre et expliquer le motif de son objection ou s'engager à trouver la réponse, s'il ne la connaît pas [43] . [...]

[47] Si aucune question n'a été posée à la personne interrogée, il n'y a alors aucune question à laquelle elle peut refuser de répondre et il n'y a aucun motif d'engagement, et encore moins un engagement déclaré unilatéralement par l'avocat menant l'interrogatoire.

[48] Il ne s'agit pas d'une question sans importance, mais d'une question de justice fondamentale. Il peut y avoir des conséquences graves si, lors de l'interrogatoire préalable oral, la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime; si la personne interrogée est l'appelant, ces conséquences pourraient notamment être le rejet de l'appel [44] . Il n'est pas légitime que l'intimée cherche à imposer l'une de ces conséquences lorsqu'aucune question n'a été posée et qu'il n'y a eu aucun refus d'y répondre. Pour cette seule raison, je conclus qu'il n'est pas obligatoire de donner suite aux engagements unilatéraux.

[49] Je souligne aussi, toutefois, que dans deux cas (l'engagement numéro 1 de CC et l'engagement numéro 1 de YC), l'engagement exigerait que le témoin examine les transcriptions des interrogatoires préalables qui font l'objet de l'engagement implicite, sans le consentement exprès de la personne interrogée [45] ou une ordonnance de la cour [46] . L'avocate de l'intimée l'a justifié au motif que les parties ont accepté que tous les appels soient entendus sur preuve commune.

[50] À mon avis, le fait que les avocats aient convenu officieusement que les appels en question soient entendus sur preuve commune ne suffit pas pour l'emporter sur la protection importante contre la divulgation prévue par l'engagement implicite [47] . En termes simples, l'avocate de l'intimée ne peut pas exiger de la partie interrogée qu'elle examine la transcription de l'interrogatoire préalable d'un autre contribuable, car il appartient à l'autre contribuable (ou à la Cour) de décider s'il faut libérer la transcription de l'interrogatoire préalable de l'engagement implicite.

[51] Les autres engagements en litige dans les présentes requêtes sont les engagements numéros 5 à 11 et 16 de CC et les engagements numéros 3, 8, 11 à 13 et 24 à 28 de YC. J'examinerai chacun de ces engagements à tour de rôle.

Engagement no 5 de CC :

[TRADUCTION]

Fournir des renseignements sur toutes les polices relatives à M. et à Mme Contractor et les noms des sociétés qui sont les bénéficiaires.

[52] L'engagement numéro 5 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [48] . L'engagement se fait immédiatement après les questions et réponses suivantes :

[TRADUCTION]

424. Q. Votre mari a donc dû souscrire à une assurance-vie au nom de Motor City Credit Union à titre de bénéficiaire. Avez-vous aussi dû souscrire à une police d'assurance similaire?

R. Il le sait.

425. Q. Excusez-moi, mais qui est « il »?

R. L'avocat le sait.

426. Q. L'avocat le sait. Je vous demande si vous le savez.

R. Elle a entendu qu'ils parlaient du fait qu'elle ne pouvait pas obtenir une assurance [49] .

[53] En réponse à l'engagement numéro 5 de CC, l'avocat des appelants a fourni une copie d'une lettre adressée à CC et provenant d'Empire Life qui indiquait une seule police qui assurait CC. Motor City Credit Union était le bénéficiaire révocable et Motor City Community Credit Union était la société détentrice d'une cession en garantie [50] .

[54] L'engagement numéro 5 de CC ne tient pas compte de l'objet de la question à laquelle CC n'a pas pu répondre. Cependant, la réponse porte directement sur cette question. CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 5.

Engagement no 6 de CC :

[TRADUCTION]

Indiquer le propriétaire des cinq voitures pour les années 2013, 2014 et 2015 et à quel nom les voitures ont été immatriculées au cours de cette période.

Réponse :

En tout, l'appelante et son mari ont été les propriétaires de quatre voitures au total au cours de la période de vérification. Deux voitures étaient utilisées exclusivement pour l'entreprise (les voitures Prius et Camry). Avant l'achat de la Prius en 2014, le PT Cruiser était la deuxième voiture utilisée pour l'entreprise.

[55] L'engagement numéro 6 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [51] . L'engagement se fait immédiatement après les questions et réponses suivantes :

[traduction]

453. Q. Donc au cours des années en question, en 2013, 2014 et 2015, vous dites que vous et votre mari possédiez quatre voitures et que vous ne savez pas quelles appartenaient à lui et quelles appartenaient à vous, est‑ce exact?

R. Oui.

454. Q. Puis, quelque temps plus tard, vous avez fait l'acquisition d'une PT Cruiser de 2007 et il s'agissait donc de la cinquième voiture que vous et votre mari possédiez; est-ce exact?

R. Oui.

455. Q. Et comme les quatre autres voitures, elle était immatriculée soit au nom de votre mari, soit à votre nom, et vous ne vous souvenez plus duquel?

R. C'est vrai [52] .

[56] CC a donné des réponses complètes aux questions posées. L'engagement porte sur cinq voitures, alors que CC précise qu'il n'y avait que quatre voitures pendant les années 2013, 2014 et 2015. La réponse ultérieure à l'engagement indique aussi qu'il y avait quatre voitures au cours de ces années d'imposition.

[57] CC a donné des réponses claires et sans équivoque aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable oral. L'engagement n'était pas nécessaire et l'avocate de l'intimée n'aurait pas dû le faire, comme le confirme le fait que la réponse répète simplement les réponses données lors de l'interrogatoire préalable. CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 6.

Engagement no 8 de CC :

[TRADUCTION]

Fournir des renseignements sur la question de savoir si le comptable obtient des renseignements, par exemple des registres ou des journaux de route, qui indiquent le kilométrage, pour déterminer la distance parcourue et les dépenses pour chaque voiture par année.

Réponse :

Il n'y avait aucun registre pour les voitures. Il n'était pas nécessaire de répartir le kilométrage, étant donné que la Toyota Prius et la Toyota Camry ont été utilisées exclusivement pour l'entreprise.

[58] L'engagement numéro 8 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [53] . L'engagement se fait immédiatement après la question et la réponse suivantes :

[TRADUCTION]

Q. Savez-vous si le comptable obtient des renseignements qui pourraient figurer dans les registres? Par exemple, est-ce que votre mari lui indique le kilométrage afin de déterminer l'utilisation de la voiture pour les activités de l'entreprise et à des fins personnelles?

R. Je n'en ai aucune idée [54] .

[59] La question est de savoir si CC a connaissance d'un fait qu'elle est la seule à connaître (c.‑à‑d. si CC sait quelque chose), et CC répond qu'elle ne sait pas. La question a reçu une réponse et, par conséquent, un engagement n'était pas nécessaire et n'aurait pas dû être demandé par l'avocate de l'intimée. CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 8 [55] .

Engagement no 9 de CC :

[TRADUCTION]

Fournir les reçus relatifs à toutes les voitures utilisées au cours des années 2013, 2014 et 2015.

Réponse :

Tous les documents pertinents trouvés à ce jour ont été produits dans le recueil de documents de l'appelante.

[60] L'engagement numéro 9 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [56] . L'engagement se fait immédiatement après l'engagement numéro 8 de CC et, par conséquent, il n'est pas directement précédé d'une question. Cependant, étant donné qu'il y avait une question avant l'engagement numéro 8 de CC, je tiendrai pour acquis que l'engagement numéro 9 de CC concerne cette question.

[61] Comme je l'ai indiqué au sujet de l'engagement numéro 8 de CC, la question est de savoir si CC avait connaissance d'un fait qu'elle est la seule à connaître et CC répond qu'elle ne sait pas. La question a reçu une réponse et, par conséquent, l'engagement n'était pas nécessaire et l'avocate de l'intimée n'aurait pas dû l'exiger. CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 9.

Engagement no 10 de CC :

[TRADUCTION]

Produire tous les renseignements aux dossiers relatifs aux frais d'utilisation de chaque voiture pour les années 2013, 201[4] et 2015.

Réponse :

Tous les documents pertinents trouvés à ce jour ont été produits dans le recueil de documents de l'appelante.

[62] L'engagement numéro 10 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [57] . L'engagement se fait immédiatement après la question et la réponse suivantes :

[TRADUCTION]

Q. Et disposez-vous de relevés des frais d'utilisation de chaque voiture? Conserve‑t‑on des relevés?

R. Il les conserve au dossier.

[63] L'avocat des appelants a indiqué que ces questions [traduction] « pourraient mieux convenir à M. Yogeshkumar Contractor » et que l'engagement serait [traduction] « probablement plus facilement respecté par M. Yogeshkumar Contractor ». L'avocate de l'intimée a reconnu qu'il pourrait en être ainsi, mais elle a soutenu qu'en tant qu'appelante, CC pourrait aussi être invitée à donner suite à cet engagement [58] .

[64] YC devait être interrogé le jour suivant, à titre personnel et en tant que représentant de la société. Comme l'a déclaré l'avocat des appelants, la bonne marche à suivre aurait été d'interroger YC au sujet des relevés relatifs aux voitures et d'obtenir les engagements nécessaires. Cette approche est conforme au principe de la proportionnalité, comme l'explique la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin (« Hryniak ») [59] :

On reconnaît de plus en plus qu'un virage culturel s'impose afin de créer un environnement favorable à l'accès expéditif et abordable au système de justice civile. Ce virage implique que l'on simplifie les procédures préalables au procès et que l'on insiste moins sur la tenue d'un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. L'équilibre entre la procédure et l'accès à la justice qu'établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître que de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables.

[...]

[...] Notre système de justice civile repose sur le principe que le processus décisionnel doit être juste et équitable. Ce principe ne souffre aucun compromis.

Or, les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges. La tenue d'un procès complet est devenue largement illusoire parce que, sans une contribution financière de l'État, les Canadiens ordinaires n'ont pas les moyens d'avoir accès au règlement judiciaire des litiges civils. [...]

[...] Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d'appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n'est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable. Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse [60] .

[65] Je souligne aussi que les nouvelles cotisations établies à l'égard de CC ajoutent au revenu de CC comme avantage conféré à un actionnaire des montants qui, selon le ministre, sont des revenus de la société non déclarés ou des dépenses payées par la société qui profitent à CC et à YC à parts égales. Les nouvelles cotisations établies à l'égard de CC ne soulèvent pas de question quant aux dépenses payées par la société; elles soulèvent plutôt la question de savoir si ces dépenses sont des dépenses d'entreprise de la société ou des dépenses personnelles de CC et de YC. En conséquence, l'engagement ne porte pas sur une question en litige entre CC et l'intimée.

[66] Enfin, pour revenir à la question, l'avocate demande à CC si elle dispose de relevés des frais d'utilisation de chaque voiture. Une interprétation raisonnable de la réponse de CC est « non », car YC conserve les relevés au dossier. La question a reçu une réponse et ce faisant, CC n'a pas admis avoir en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ces relevés, et le fait que CC était une actionnaire de la société ne constitue pas, en soi, un tel aveu. En fait, la réponse de CC est que YC ou la société avait les relevés. Par conséquent, le paragraphe 105(2) des Règles ne s'applique pas [61] .

[67] Pour les motifs qui précèdent, l'engagement n'était pas nécessaire et l'avocate de l'intimée n'aurait pas dû le demander. Par conséquent, CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 10.

Engagement no 11 de CC :

[TRADUCTION]

Poser la question à M. Contractor et consulter les dossiers pour voir s'il y a des détails concernant des conférences auxquelles on a assisté en 2013, 2014 et 2015 relativement au motel Super 8.

Réponse :

Cette demande de recueillir des renseignements de M. Contractor est inappropriée et n'est pas pertinente, puisque vous avez été en mesure de l'interroger personnellement.

[68] L'engagement numéro 11 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [62] . L'engagement se fait immédiatement après les questions et réponses suivantes :

[traduction]

596. Q. Et pour que tout soit clair, c'est une conférence pour le motel Super 8?

R. Oui.

597. Q. Et à quelle fréquence Super 8 organise‑t‑elle ces conférences?

R. Une fois par an.

598. Q. Et à quel moment de l'année ont‑elles lieu?

R. Elles peuvent l'être en avril, en mai. Cela dépend. Le moment varie.

599. Q. Donc elles ont lieu au printemps?

R. Ce n'est pas certain, mais elles pourraient avoir lieu en été ou au printemps.

600. Q. D'accord. Et quelle est leur durée?

R. Trois ou quatre jours.

601. Q. Et que faites‑vous lors de ces conférences? Recevez-vous une formation ou obtenez-vous de nouvelles idées ou que se passe‑t‑il?

R. Il y a différentes présentations relatives aux draps, aux couvertures, aux matelas.

602. Q. La chaîne Super 8 exige‑t‑elle que vous assistiez à ces conférences ou sont‑elles facultatives; pouvez‑vous choisir d'y aller ou de ne pas vous y rendre?

R. Il faut s'inscrire à ces conférences. S'ils y vont ou non, c'est à eux de décider, mais on dépense de l'argent pour cela.

603. Q. Avez-vous une liste de toutes les conférences auxquelles vous avez assisté, comme l'exige Super 8 Motels, pour les années 2013, 2014 et 2015?

R. Je ne m'en souviens pas. Il se peut que mon mari dispose des documents [63] .

[69] L'avocat des appelants a ainsi répondu à l'engagement : [traduction] « Nous n'acceptons pas cet engagement. Cependant, M. Yogeshkumar pourra accepter cet engagement » [64] .

[70] La question qui précède immédiatement l'engagement est de savoir si CC a une liste de toutes les conférences auxquelles les appelants avaient assisté, et une interprétation raisonnable de la réponse de CC est qu'elle ne se souvient pas d'en avoir une, mais que YC pourrait en avoir une copie. CC ne reconnaît pas avoir en sa possession une copie de la liste demandée.

[71] Compte tenu de la réponse de CC et du fait que YC devait être interrogé le lendemain, mes commentaires qui précèdent sur la proportionnalité s'appliquent ici également. L'avocate de l'intimée aurait dû poser la question à YC plutôt que d'énoncer un engagement qui exigeait que CC interroge YC. Par conséquent, CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 11.

Engagement no 16 de CC :

[TRADUCTION]

Indiquer tout autre document sur lesquels Mme Contractor prévoit se fonder dans l'instance et les produire.

Réponse :

Cette question n'est pas légitime lors d'un interrogatoire préalable. Les Règles de la Cour canadienne de l'impôt autorisent une partie à produire de nouveaux documents dans une liste de documents supplémentaire à n'importe quel moment avant l'audience.

[72] L'engagement numéro 16 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [65] . L'engagement se fait immédiatement après la question et la réponse suivantes :

[TRADUCTION]

865. Q. Et y a‑t‑il d'autres documents que vous n'avez pas divulgués et sur lesquels vous prévoyez vous fonder en l'espèce, Madame?

R. Mon mari sait tout [66] .

[73] La question et l'engagement portent sur la stratégie de l'avocat de CC. Les Règles dictent les documents qui doivent être produits et le moment de leur production, ainsi que les conséquences du fait de ne pas se conformer aux Règles. CC n'est pas tenue de fournir une réponse supplémentaire à l'engagement numéro 16.

Engagement no 3 de YC :

[TRADUCTION]

Indiquer à quel moment Ken Smith a rencontré l'ARC pour le compte de M. Contractor.

Réponse :

L'appelant ne dispose d'aucun document indiquant la date à laquelle Ken Smith a rencontré l'ARC pour son compte. M. Ken Smith travaillait chez Hyatt Lassaline LLP à l'époque pertinente. L'appelant a communiqué avec ce cabinet aux fins de cet engagement, mais on lui a dit qu'il n'y travaillait plus.

[74] L'engagement numéro 3 de YC est énoncé au cours des questions et réponses suivantes :

[traduction]

66. Q. D'accord. Et pour le dossier, il s'agit de M. Ken Smith?

R. Oui, Ken Smith.

67. Q. D'accord.

R. J'ai donc... J'ai donc...

68. Q. (Interruption) Il est à Windsor?

R. Oui, il est à Windsor.

69. Q. D'accord.

R. Je fais donc appel à ses services.

70. Q. Oui.

R. Et je lui explique tout.

71. Q. Oui.

R. Je lui dis : « Allez et dites cela. Que je veux expliquer ça, ça et ça », mais personne ne m'écoutera. Ils disent : « Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous... ». Je demande : « Pourquoi je ne sais pas? »

72. Q. D'accord.

R. « Je mène des affaires et je ne connais pas ce comptable, cette comptabilité? »

73. Q. Je vous interromps un instant. Donc est‑ce que M. Ken Smith travaille encore avec vous —

R. Non.

74. Q. — sur ces —

R. Non.

75. Q. — questions? Non? Il a donc travaillé pour vous pendant combien de temps?

R. Seulement pendant quelques mois, je pense. Ce que cette vérification —

76. Q. (Interruption) Et quelle aurait été l'année?

R. J'ignore le moment, le moment exact, mais si vous voulez, je peux vous dire de quand à quand.

77. Q. Parfait. Si vous pouvez le faire, s'il vous plaît. J'aimerais demander un engagement au sujet de la période pendant laquelle il a travaillé pour vous.

R. Je pense un ou deux, deux mois —

78. Q. Oui.

R. — lorsqu'il y a eu une réunion avec l'ARC. Donc une réunion... Je pense qu'il a assisté à une ou deux réunions.

Me TUTIAH : D'accord. Très bien, M. Contractor [67] .

[75] La question à laquelle YC n'a pas pu répondre était la période exacte durant laquelle M. Ken Smith a travaillé pour YC ou la société, et l'engagement indiqué dans la transcription de YC portait sur cette information. On ne m'a pas expliqué comment l'engagement a pris la forme indiquée dans les documents de requête de l'intimée.

[76] Quoi qu'il en soit, les questions et les réponses indiquent clairement que M. Smith a été embauché pendant environ deux mois pour rencontrer l'ARC au cours de la vérification qui a mené aux nouvelles cotisations visées par l'appel. Je ne parviens pas à établir de lien entre les renseignements demandés au sujet de M. Smith et les questions en litige dans les appels. Je ne parviens pas non plus à comprendre comment les renseignements pourraient aider la cause de l'intimée ou nuire à celle de YC ou de la société. Par conséquent, la question n'était pas légitime et YC n'est pas tenu de fournir une réponse supplémentaire à l'engagement numéro 3 de YC.

Engagement no 8 de YC :

[TRADUCTION]

Trouver et produire la lettre de l'ARC à M. Contractor sur les manquements.

Réponse :

L'appelant ne peut pas trouver une lettre de l'ARC sur les manquements.

[77] L'engagement numéro 8 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée dans l'échange suivant avec YC :

[traduction]

2052. Q. Puisque vous ne semblez pas savoir si vous avez signé ou non cette lettre sur les manquements visant la tenue de registres ou de dossiers adéquats et puisque vous ne savez pas si elle a été renvoyée à l'ARC, comme l'ARC l'avait demandé, ou si vous l'avez encore chez vous, je vais alors vous demander de vous engager à nous fournir la lettre concernant la tenue de registres et de dossiers adéquats.

R. Non, non, je n'ai pas cette lettre.

2053. Q. C'est ce que je vous demande de trouver.

R. Je l'ai peut-être renvoyée à l'ARC.

2054. Q. Oui, c'est ce que je vous demande de trouver. Vous pouvez me le dire.

R. Comment puis‑je vous le dire?

[78] YC a déclaré qu'il n'avait pas la lettre de l'ARC sur les manquements. Cependant, il ressort clairement des questions précédant la question 2052 que l'avocate de l'intimée en possédait une copie et qu'elle l'avait montrée à YC [68] . Dans sa réponse, YC mentionne qu'il ne pouvait pas trouver la lettre.

[79] Je ne parviens pas à établir de lien entre la demande de production de la lettre de l'ARC sur les manquements et les questions en litige dans les appels. Le fait que YC ait reçu une lettre de l'ARC au cours de la vérification des années d'imposition 2013, 2014 et 2015 de YC et de la société, ou qu'il en ait accusé réception, porte sur des événements qui sont survenus après ces années d'imposition. Je ne parviens pas non plus à comprendre comment la production par YC de la lettre pourrait aider la cause de l'intimée ou nuire à celle de YC ou de la société.

[80] Si les questions et l'engagement numéro 8 de YC visent à mettre en doute la crédibilité de YC, qui a affirmé sans équivoque qu'il n'a pas de copie de la lettre de l'ARC, les questions et l'engagement qui en découle sont contraires à l'alinéa 95(1)b) des Règles.

[81] YC n'a pas admis avoir la lettre en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et, par conséquent, le paragraphe 105(2) des Règles ne s'applique pas.

[82] Enfin, le fait que l'avocate menant l'interrogatoire demande à YC de lui fournir une copie de la lettre de l'ARC qu'elle possède déjà va à l'encontre du principe de la proportionnalité, d'autant plus que YC affirme qu'il ne dispose pas d'une copie de cette lettre.

[83] Pour ces motifs, YC n'est pas tenu de fournir une réponse supplémentaire à l'engagement numéro 8.

Engagement no 11 de YC :

[TRADUCTION]

Expliquer la raison de la différence du coût mensuel des prêts‑automobiles pour 2013, 2014 et 2015.

Réponse :

L'appelant possédait une PT Cruiser de 2007 qui a été vendue en 2013 et a mené à une perte finale. L'appelant a acheté à crédit une Toyota Camry de 2013 en octobre 2013. L'appelant a acheté à crédit une Toyota Prius de 2014 en décembre 2014. Voir les contrats d'achat de voiture à l'onglet no 4. Pour cette raison, il existe une différence dans les coûts des prêts‑automobiles mensuels au cours des années d'imposition 2013, 2014 et 2015.

[84] L'avocate de l'intimée avait le droit de demander à YC des renseignements concernant les coûts mensuels des voitures, et si YC n'avait pas pu fournir ces renseignements, l'engagement aurait été légitime.

[85] À mon avis, la réponse fournie par YC donne suite de manière adéquate à l'engagement numéro 11 de YC, qui demande uniquement [traduction] « la raison » de la différence dans les coûts mensuels. Par conséquent, YC n'est pas tenu de fournir une réponse supplémentaire à l'engagement numéro 11.

Engagement no 12 de YC :

[TRADUCTION]

Indiquer toutes les dépenses d'entreprise pour les années en question et fournir toutes les factures pour toutes les dépenses d'entreprise déclarées pour les années en question.

Réponse :

Refus. Cet engagement a une portée trop vaste et exigerait trop d'efforts. L'intimée a eu l'occasion d'interroger l'appelant au sujet des dépenses d'entreprise précises et des catégories de dépenses lors de l'interrogatoire préalable.

[86] L'extrait de la transcription de YC fourni dans l'affidavit concernant YC ne comprend pas les questions précédant cet engagement. Cependant, les volumes 1 et 2 de la transcription de YC faisaient partie du dossier de requête relatif au contre‑interrogatoire de l'auteur de l'affidavit présenté par les appelants et le volume 2 indique que cet engagement a suivi une série de questions concernant certaines dépenses précises [69] ; les dernières questions étaient les suivantes :

[traduction]

3665. Q. D'accord. Simplement pour que les choses soient claires, cette note manuscrite où il est indiqué « Visa Chetnaben août à septembre 2014 », vous avez seulement inscrit —

R. J'ai —

3666. Q. (Interrompt) — les dépenses personnelles.

R. Non, pas les dépenses personnelles.

3667. Q. Celles de la société?

R. Celles de la société.

3668. Q. Très bien. Donc pour que les choses soient claires, d'août à septembre 2014, vous avez examiné ses relevés Visa —

R. Oui.

3669. Q. — et vous avez dit : « Bon. J'ai additionné tous les montants. Ils totalisent quatre cent soixante‑sept dollars et soixante‑treize cents et se rapportent à la société. »

R. La société.

3670. Q. D'accord.

R. Et ça... Oui, ça figure dans mon livre comptable.

3671. Q. D'accord. Et tout le reste correspondrait à des dépenses personnelles.

R. Personnelles, oui.

3672. Q. D'accord. Et c'est de cette manière que vous avez procédé.

R. Oui.

3673. Q. Donc, par exemple, « Taste of India — cent vingt‑deux quatre‑vingt‑dix‑huit ». Vous avez décidé qu'il s'agissait d'une dépense personnelle ou de la société?

R. C'est la même chose que ce que je dis. Quelques — quelques clients sont venus et sont allés au restaurant.

3674. Q. Donc il se serait également agi d'une dépense de la société.

R. Oui.

3675. Q. Et le New Kirin y est aussi inscrit. Et qu'est‑ce que le SS Cargo? De quoi s'agit‑il, onze dollars et vingt‑huit cents?

R. Je ne m'en souviens pas. Je dois vérifier et je vous répondrai [70] .

[87] La dernière réponse a incité l'avocate de l'intimée à demander à YC l'engagement numéro 12 suivant :

[TRADUCTION]

D'accord. J'aimerais que vous examiniez toutes les dépenses que vous déclarez comme dépenses de la société et que vous me confirmiez qu'il s'agit de dépenses de la société et j'aimerais que vous fournissiez les factures qui étayent cela, car il semble que nous ne disposons pas de tous les documents et que votre mémoire — Vous ne pouvez pas me le dire sans examiner les factures. Tel est donc mon engagement, s'il vous plaît [71] .

[88] L'avocat des appelants s'est au départ opposé à l'engagement, au motif que les documents fournis étaient conformes aux Règles, mais après une brève discussion, il a déclaré que la question sera « mise en délibéré ». À cet égard, j'adopte les commentaires de la juge de la Cour de l'impôt dans la décision Burlington 2017 concernant l'usage et le sens de cette expression lorsqu'il s'agit de s'opposer à une question [72] . Je reviendrai plus tard sur ce point.

[89] YC a déclaré qu'il ne se souvenait pas de renseignements détaillés relatifs à une dépense précise mentionnée par l'avocate de l'intimée dans une question et qu'il devrait vérifier et qu'il répondrait ensuite. L'engagement déclaré par l'avocate de l'intimée a une portée trop vaste et il ne ressemble en rien à la question posée à YC ou à la déclaration de celui-ci selon laquelle il devrait vérifier et qu'il répondrait ensuite au sujet de la dépense mentionnée dans la question. L'engagement aurait dû se limiter à l'information demandée dans la question et que YC n'a pas pu fournir lors de l'interrogatoire [73] . YC n'est pas tenu de fournir une réponse supplémentaire à l'engagement numéro 12.

Engagement no 13 de YC :

[TRADUCTION]

Fournir des détails sur toutes les dépenses personnelles de M. Contractor débitées de son prêt aux actionnaires, non seulement les totaux, mais la ventilation et les détails pour chaque mois, en 2013, 2014 et 2015.

Réponse :

Aucune.

[90] L'engagement numéro 13 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée [74] . L'engagement fait suite à une série de questions relatives aux comptes de prêts aux actionnaires de la société. Voici les questions et les réponses qui précèdent immédiatement l'engagement :

[traduction]

3842. Q. Ma question ne porte pas sur ce que vous faites en fin d'exercice. Veuillez écouter la question. Ma question était la suivante : chaque mois, vous passez en revue les relevés de carte de crédit que vous recevez?

R. C'est juste.

3843. Q. D'accord. Et il manque une facture; elle n'est pas là, n'est‑ce pas?

R. C'est juste.

3844. Q. Vous devez répondre par oui ou par non.

R. Oui.

3845. Q. Que faites-vous? Comment savez-vous, immédiatement, ce mois-là, s'il s'agit d'une dépense personnelle ou une dépense de l'entreprise et que faites‑vous aux registres?

R. Je suppose qu'il s'agit de dépenses personnelles et ce sont les...

3846. Q. D'accord.

R. Supposons à un moment une facture de 60 $ : 40 $ pour ma maison, 20 $ pour le motel. Il ne s'agit pas d'une somme importante. Si c'est une somme importante, je n'oublie jamais la... jamais, je n'oublie jamais... la facture. La facture.

3847. Q. D'accord.

R. Mais lorsqu'il s'agit de petites sommes, je ne sais pas. Les petites sommes, peut‑être que c'est... c'est bon, parce que je... je sais que je dois couvrir les dépenses en fin d'exercice [75] .

[91] L'avocate de l'intimée a alors demandé à YC l'engagement numéro 13, et l'avocat des appelants a répondu que la question sera « mise en délibéré ».

[92] La série de questions qui précède l'engagement 13 de YC porte sur la méthode adoptée par YC pour distinguer les dépenses personnelles de celles de l'entreprise lorsqu'elles figurent sur la même facture ou dans une seule entrée sur le relevé de la carte de crédit. YC a expliqué la méthode et a reconnu qu'avec les petites sommes, il pouvait y avoir des erreurs qui seraient corrigées à la fin de l'année d'imposition.

[93] Compte tenu de l'objet des questions, l'engagement énoncé par l'avocate de l'intimée a une portée trop vaste, il est imprécis et il ne tient pas compte de l'information demandée dans ces questions. Il ne porte pas non plus sur un quelconque défaut par YC de répondre à ces questions.

[94] L'avocate de l'intimée était libre d'examiner avec YC son analyse de dépenses précises et la manière dont elles étaient traitées dans les comptes de prêts aux actionnaires de CC et de YC. Si YC ne pouvait pas se souvenir des détails d'une dépense précise, YC et son avocat auraient pu accepter un engagement. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Par conséquent, YC n'est pas tenu de répondre à l'engagement numéro 13.

Engagement no 24 de YC :

[TRADUCTION]

Fournir les rapports statistiques quotidiens pour 2014 et 2015.

Réponse :

Aucune.

[95] L'engagement numéro 24 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée dans l'échange suivant [76] :

[traduction]

Me DALLOO : Vous aviez demandé un engagement, puis vous avez commencé à poser des questions.

Me TUTIAH : Oh. Oui, d'accord.

Me DALLOO : Je me demandais simplement si vous élargissiez la portée de cet engagement —

Me TUTIAH : Non. Non, je ne le fais pas, donc peut‑être, si vous pouvez —

Me DALLOO : — ou si vous voulez peut-être expliquer l'engagement que vous avez demandé.

Me TUTIAH : Oui. Mon engagement s'adresse à M. Contractor. Il m'a fourni le rapport statistique annuel pour 2013, 2014 et 2015 et le rapport statistique quotidien pour l'année 2013. Il a mentionné qu'il dispose des rapports statistiques quotidiens pour 2014 et 2015, donc mon premier engagement était de me fournir ces renseignements pour 2014 et 2015.

[96] L'affidavit concernant YC ne comprend pas les pages de la transcription de YC dans lesquelles YC [traduction] « a mentionné qu'il dispose des rapports statistiques quotidiens pour 2014 et 2015 ». Je n'ai pas non plus trouvé cette déclaration dans les volumes 1 et 2 de la transcription de YC que l'avocat des appelants a déposés [77] . L'annexe A de la liste de documents supplémentaire de la société du 16 novembre 2020 mentionne les rapports statistiques de fin d'exercice pour 2013 à 2015, mais elle n'indique aucun rapport statistique mensuel.

[97] Dans un interrogatoire préalable oral, l'avocat menant l'interrogatoire peut demander la production d'un document, si les conditions au paragraphe 105(2) des Règles sont satisfaites. En l'absence de tout élément de preuve indiquant qu'on a posé une question à YC concernant les rapports statistiques quotidiens pour 2014 et 2015 et que YC a reconnu qu'il avait ces rapports en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, je ne peux permettre l'engagement numéro 24 de YC. Il incombe à l'avocate de l'intimée d'indiquer les parties pertinentes de la transcription qui étayent la thèse présentée dans les requêtes. En conséquence, YC n'est pas tenu de répondre à l'engagement.

Engagement no 25 de YC :

[TRADUCTION]

Confirmer et indiquer les cartes de crédit de la société qui ont été utilisées en 2013, 2014 et 2015.

Réponse :

Aucune.

[98] L'engagement numéro 25 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée après deux questions à YC concernant le nombre de cartes de crédit que la société a utilisées [78] . En réponse à la deuxième question, YC indique qu'il pense qu'il y en avait deux, mais qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il devra vérifier ses dossiers. L'avocat des appelants déclare ce qui suit : [traduction] « Nous mettrons cela en délibéré. »

[99] L'engagement numéro 25 de YC était, dans les circonstances, un engagement valable. Cependant, pour les motifs énoncés ci‑dessous dans la section « E. Application de l'article 8 des Règles aux engagements 13 à 28 de YC », YC n'est pas tenu de répondre à l'engagement numéro 25.

Engagement no 26 de YC :

[TRADUCTION]

Fournir toutes les dates auxquelles M. Contractor a assisté aux conférences de Super 8 en 2013, 2014 et 2015, ainsi que les endroits où ont eu lieu ces conférences.

Réponse :

Aucune.

[100] L'engagement numéro 26 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée immédiatement après une seule question et réponse :

[traduction]

4818. Q. Et à Las Vegas, vous affirmez que toutes ces dépenses sont des dépenses d'entreprise, lorsque vous deviez assister à la conférence de Super 8?

R. Oui, mais...

4819. Q. D'accord. J'aimerais que vous preniez l'engagement de me fournir toutes les dates auxquelles vous avez assisté aux conférences de Super 8 en 2013, 2014 et 2015. Indiquez-moi les dates auxquelles vous avez assisté aux conférences et l'endroit où elles se sont tenues, par exemple qu'elles ont eu lieu à Las Vegas.

R. D'accord [79] .

[101] L'avocat des appelants déclare ensuite ce qui suit : [traduction] « Nous mettrons cela en délibéré. »

[102] L'engagement numéro 26 de YC ne tient pas compte de la question qui a été posée. Dans les extraits de la transcription de YC que j'ai reçus, l'avocate de l'intimée n'a pas demandé à YC les dates auxquelles il avait assisté aux conférences de Super 8 en 2013, 2014 et 2015. Il aurait été simple de le faire et si YC ne connaissait pas la réponse, il aurait été simple de lui demander de s'engager à fournir ces renseignements. Étant donné que cette question n'a pas été posée, YC n'est pas tenu de répondre à l'engagement numéro 26.

Engagement no 27 de YC :

[TRADUCTION]

Fournir tous les renseignements concernant la causeuse inclinable électrique et confirmer son lieu de livraison et l'endroit où elle se trouve maintenant.

Réponse :

Aucune.

[103] L'engagement numéro 27 de YC est énoncé par l'avocate de l'intimée [80] immédiatement après les questions et réponses suivantes :

[traduction]

4826. Q. D'accord. Et il y a un reçu d'achat de Leon's de 678 $ relatif à une causeuse inclinable électrique. Vous en souvenez‑vous?

R. Oui, avant avoir mis.

4827. Q. À quelle fin l'utilisez-vous?

R. Avant, nous l'avons placée dans le... mon hall, mais après ça —

4828. Q. (Interrompt.) Je suis désolée, mais vous avez placé la causeuse inclinable électrique dans le hall?

R. Oui, la causeuse inclinable électrique dans le hall, mais nous... Nous avons ensuite changé d'idée. Après quelque temps, nous l'avons ensuite retirée.

4829. Q. Vous l'avez donc achetée chez Leon's et elle a été livrée à l'adresse de l'hôtel?

R. Oui, nous avons mis l'hôtel, mais n'ont pas livré —

4830. Q. (Interrompt.) Non, non. Non, non, veuillez simplement écouter. Vous l'avez achetée chez Leon's. C'est ce que le reçu indique. Êtes-vous d'accord?

R. Oui, c'est à mon nom.

4831. Q. Et il se rapporte à une causeuse inclinable électrique; n'est‑ce pas?

R. Oui.

4832. Q. Et elle coûte environ 700 $?

R. Oui, 600 $ et quelque chose.

4833. Q. Oui. Et la livraison a été effectuée du magasin Leon's à l'hôtel?

R. Oui.

4834. Q. Et vous l'avez placée dans le hall de l'hôtel?

R. Oui, pendant quelque temps.

4835. Q. Et ce —

R. (Interrompt.) Pendant quelques mois.

4836. Q. D'accord. Et vous avez ensuite déterminé que ça ne fonctionnait pas?

R. Non.

4837. Q. Qu'est-il donc arrivé à cette causeuse?

R. Nous l'avons retirée.

4838. Q. Et où est‑elle allée?

R. Je ne me souviens pas de l'endroit où elle se trouvait.

4839. Q. Pardon?

R. Je dois demander. Je dois...

4840. Q. À qui devez‑vous poser la question?

R. Je dois interroger ma fille ou mon fils.

4841. Q. Pourquoi?

R. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais peut‑être en Inde et quand je suis revenu de l'Inde, je crois. Je ne m'en souviens pas. Je vous répondrai plus tard.

[104] L'avocat des appelants a déclaré ce qui suit : [traduction] « Nous mettrons cela en délibéré. »

[105] La question à laquelle YC n'a pas pu répondre était l'endroit où la causeuse inclinable électrique a été placée, après qu'elle a été retirée du hall de l'hôtel. L'engagement numéro 27 de YC ne se limite pas à cette question; il demande aussi que YC fournisse [traduction] « tous les renseignements concernant la causeuse inclinable électrique », ce qui constitue une demande imprécise à portée trop large, et qu'il indique l'endroit où la causeuse inclinable électrique a été livrée, question à laquelle YC a répondu.

[106] Seule la partie de l'engagement qui demande d'indiquer l'endroit où la causeuse inclinable électrique [traduction] « se trouve maintenant » porte sur la question qui a été posée et à laquelle YC n'a pas pu répondre et, dans les circonstances, elle est donc appropriée. Cependant, pour les motifs énoncés ci‑dessous dans la section « E. Application de l'article 8 des Règles aux engagements 13 à 28 de YC », YC n'est pas tenu de répondre à une quelconque partie de l'engagement numéro 27.

Engagement no 28 de YC :

[TRADUCTION]

Présenter les reçus de la réservation effectuée sur booking.com pour Francfort et les reçus de la réservation effectuée sur booking.com pour Amsterdam.

Réponse :

Aucune.

[107] L'engagement numéro 28 de YC découle de l'échange suivant, à la toute fin de l'interrogatoire préalable oral de YC :

[traduction]

4903. Q. D'accord. Et lorsque j'ai examiné les reçus, et je les ai examinés encore une fois rapidement pendant la pause, pour booking.com, vous avez affirmé que le siège social de booking.com était situé à Amsterdam, et donc si je vois un reçu se rapportant à booking.com, c'était pour ça? Pour leurs services de réservation, n'est-ce pas?

R. Oui.

4904. Q. D'accord. Mais j'ai aussi vu un reçu de booking.com à Francfort, ainsi que booking.com à Amsterdam. Est‑ce possible qu'ils aient deux sièges sociaux ou qu'il s'agisse d'autre chose?

R. Puis-je vous trouver la facture que j'ai payée?

4905. Q. J'aimerais que vous répondiez —

R. Oui.

4906. Q. — s'il vous plaît? Je dois en fait me rendre à l'aéroport maintenant, donc —

R. Oui, oui, mais —

4907. Q. — J'ai fait de mon mieux.

R. Oui, mais ce booking.com, que j'ai payé...

4908. Q. Oui.

R. — J'obtiendrai le reçu de booking.com.

4909. Q. D'accord, si vous pouvez l'obtenir.

R. D'accord. Oui.

Me TUTIAH : Je m'engagerai donc pour les reçus et nous serons alors en mesure de comprendre cela.

[108] On a demandé à YC s'il était possible que booking.com ait deux sièges sociaux. YC n'a pas répondu à la question; il a plutôt proposé de présenter un reçu que, d'après l'extrait ci‑dessus, l'avocate de l'intimée avait apparemment déjà en sa possession. L'engagement porte ensuite sur [traduction] « les reçus ». L'engagement, comme il est ensuite reformulé, est que YC fournisse [traduction] « les reçus de la réservation effectuée sur booking.com pour Francfort et les reçus de la réservation effectuée sur booking.com pour Amsterdam ». Il s'agit des reçus que l'avocate de l'intimée avait en sa possession lors de l'interrogatoire préalable de YC et qui, au vu de la transcription de YC, ont donné lieu à la question laissée sans réponse. La demande va donc à l'encontre du principe de la proportionnalité, car elle vise à obtenir des renseignements redondants.

[109] En outre, je ne parviens pas à établir de lien entre la question laissée sans réponse, à savoir si booking.com a un ou deux sièges sociaux ou s'il émet des reçus à plus d'un endroit en Europe, et une question en litige dans les appels interjetés par YC ou la société. Je ne parviens pas non plus à comprendre comment ces renseignements pourraient aider la cause de l'intimée ou nuire à celle de YC ou de la société.

[110] Pour ces motifs, YC n'est pas tenu de répondre à l'engagement numéro 28.

E. Application de l'article 8 des Règles aux engagements 13 à 28 de YC

[111] Pendant l'audition des requêtes, j'ai demandé aux parties de formuler des observations quant à l'application de l'article 8 des Règles aux engagements 13 à 28 de YC. Cette demande était motivée par le fait qu'une observation formulée par l'avocat des appelants semblait soulever cet article, sans le citer explicitement.

[112] L'article 8 des Règles prescrit ce qui suit :

8. La requête qui vise à contester, pour cause d'irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l'autorisation de la Cour :

a) après l'expiration d'un délai raisonnable après que l'auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l'irrégularité, ou

b) si l'auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l'instance après avoir pris connaissance de l'irrégularité.

[113] L'article 8 s'applique s'il y a une irrégularité, qui est définie à l'article 7 comme « une inobservation » des Règles. Je suis d'accord avec la juge de la Cour canadienne de l'impôt dans la décision Burlington 2017 selon qui le fait de ne pas répondre à une question légitime en raison d'une objection sans indiquer brièvement les raisons de l'objection revient à refuser de répondre à la question :

Selon moi, le recours à une quasi‑objection telle que la « mise en délibéré » doit cesser. Cela n'est pas une réponse au sens de l'article 107 des Règles. Selon les Règles, un représentant doit répondre à la question, refuser d'y répondre et expliquer le motif de son objection ou s'engager à trouver la réponse, s'il ne la connaît pas. La « mise en délibéré » est une tactique souvent utilisée pour gagner du temps dans le but de réfléchir au motif du refus de répondre sans que la partie ait à justifier son objection au moment de l'interrogatoire préalable. Cela prive l'autre partie d'une réponse à sa question et de l'occasion de reformuler la question. J'estime qu'une mise en délibéré équivaut à un « refus » [81] .

[Non souligné dans l'original.]

[114] De même, le refus de satisfaire à un engagement donné en réponse à une question correspond au refus de répondre à la question. Ce refus équivaut à une inobservation des Règles et, par conséquent, il constitue une irrégularité visée par l'article 8.

[115] L'avocat des appelants a répondu aux engagements numéros 13 à 27 de YC en les mettant « en délibéré », ce qui, comme je l'ai indiqué, revient à refuser de répondre à la question donnant lieu à l'engagement. Dans la plupart des cas, toutefois, il n'y avait pas de question portant sur l'objet de l'engagement énoncé par l'avocate de l'intimée. Je traite de cette question dans la section « Les engagements contestés » qui précède.

[116] Cependant, l'avocat de la partie interrogée devrait toujours exposer brièvement le motif de son objection à une question ou à un engagement formulé par l'avocat de la partie adverse [82] . En agissant ainsi, on peut résoudre le conflit pendant l'interrogatoire préalable oral plutôt que de retarder l'appel.

[117] L'essentiel des observations de l'avocat des appelants concernant l'article 8 se trouve dans les paragraphes suivants :

[traduction]

L'intimée se plaint pour la première fois d'une irrégularité (l'omission de répondre aux questions 13 à 28) dans une requête présentée plus de neuf mois après que les engagements ont été satisfaits et au sujet de questions qui ont été mises en délibéré.

L'intimée n'a pas contesté les questions 13 à 28 pendant l'interrogatoire préalable. L'avocate de l'intimée a plutôt indiqué plus d'une fois les questions qu'elle contestait, avant la fin de la période de réponse aux engagements. Par conséquent, les appelants ont consacré leurs ressources et ont demandé l'aide de leurs avocats et de leurs comptables afin de répondre aux questions ou de traiter les irrégularités que l'intimée considérait comme étant en suspens avant la fin de la période de l'interrogatoire préalable, à savoir la date dont les parties avaient convenu et que la Cour avait ordonnée pour satisfaire aux engagements.

La première demande de réponses aux questions 13 à 28 (la première plainte d'irrégularité) est survenue après la date initiale à laquelle la Couronne devait présenter une requête (date que la Couronne a ensuite prorogée). Ainsi, la Couronne a en fait cherché à rouvrir la période de l'interrogatoire préalable, qui était déjà achevée, durant la période dédiée aux requêtes. Cette façon de faire n'est ni efficace ni ordonnée. Cette procédure garantit plutôt que les questions qu'on devrait examiner lors de l'interrogatoire préalable soient plutôt soulevées pour la première fois devant la Cour lors d'une requête.

Non seulement la procédure prévue par la Couronne n'est pas ordonnée, mais elle est préjudiciable aux appelants, qui ont déjà eu à supporter les frais pour que leurs avocats et leurs comptables puissent répondre aux engagements pendant la période de l'interrogatoire préalable. Accepter le retard de la Couronne nécessiterait que les appelants mobilisent leurs ressources à la fois pour une requête et pour un processus de réponse aux engagements redondant et pour lequel ils devraient de nouveau consulter leurs comptables et leurs avocats.

Dans l'arrêt Dilalla c. Canada, 2020 CAF 39, la Cour d'appel fédérale a ainsi tenu compte de l'objet de l'article 8 des Règles :

La règle de la nouvelle mesure vise à assurer le déroulement ordonné du contentieux jusqu'au procès.

En confirmant l'application de la règle par le juge de première instance, la CAF a signalé l'existence de facteurs aggravants plus généraux, ainsi que l'importance du préjudice subi par la partie assujettie à la demande tardive. Il n'est pas nécessaire de répéter les facteurs plus généraux déjà soulevés dans la présente requête. Il convient également de souligner le retard de la Couronne à présenter la requête de manière générale. Soulever des questions pour la première fois à l'étape des requêtes est une manière foncièrement désordonnée de procéder. C'est en particulier le cas lorsque la requête est déposée longtemps après la fin de la période de l'interrogatoire préalable. La Couronne n'a donné aucune explication justifiant le retard pour soulever les prétendues lacunes des questions 13 à 28, sauf pour dire qu'il s'agissait d'un oubli. Cet oubli ne devrait pas nuire aux appelants et empêcher le déroulement ordonné du procès.

[118] Dans une réponse brève aux observations de l'intimée, l'avocat des appelants ajoute que les engagements numéros 13 à 28 imposés à YC n'étaient pas du tout des engagements, car en utilisant l'expression « en délibéré », l'avocat des appelants refusait explicitement de s'engager. Cependant, au lieu de déclarer qu'il mettrait l'engagement « en délibéré », l'avocat aurait dû indiquer brièvement la raison pour laquelle il refusait de donner cet engagement.

[119] L'avocate de l'intimée résume les circonstances qui donnent lieu aux irrégularités en question dans sa réponse aux observations de l'avocat des appelants :

[TRADUCTION]

[...] Le 14 mai 2019, le juge Smith a rendu une ordonnance fixant l'échéancier qui prévoyait l'achèvement de l'interrogatoire préalable le 9 novembre 2019 et la réponse aux engagements le 1er avril 2020. Malgré les lettres de suivi envoyées avant la date limite indiquée dans l'ordonnance fixant l'échéancier, l'avocat des appelants n'a pas respecté ce délai et a répondu à certains des engagements donnés lors des interrogatoires préalables de M. et Mme Contractor le 29 avril 2020. L'intimée prétend qu'en plus de ne pas respecter le délai, les appelants n'ont pas satisfait à tous leurs engagements.

Quoi qu'il en soit, l'intimée a demandé un suivi ou des précisions au sujet des réponses le 17 juin 2020, le 18 août 2020, le 22 septembre 2020 et le 27 octobre 2020. L'avocat des appelants n'a répondu que le 10 novembre 2020, date à laquelle ils ont indiqué qu'ils [traduction] « souhaitaient progresser au‑delà de la phase des engagements en vue de la résolution ».

L'ordonnance fixant l'échéancier prévoyait que les parties remettent une mise à jour de l'état à la Cour le 1er juin 2020. Cependant, en raison de la période de suspension causée par la pandémie de COVID‑19 et de la directive sur la procédure du 14 août 2020, cette date a été calculée de nouveau et a été fixée au 3 décembre 2020. L'intimée a informé la Cour qu'on n'avait pas encore répondu aux engagements et que son intention était de présenter une requête en vue d'obtenir des réponses le 15 janvier 2021 au plus tard, échéance qui a été prolongée par la suite au 15 février 2021.

Pendant la préparation des observations écrites à déposer le 15 février 2021, on a constaté que les engagements apparaissant dans le troisième volume de la transcription de l'interrogatoire préalable de M. Contractor, à savoir les engagements nos 13 à 28, ne figuraient pas dans les lettres de courtoisie de l'avocate de l'intimée. Immédiatement après s'en être aperçue, l'intimée a informé l'avocat des appelants dans une lettre contenant la liste des engagements tirés du troisième volume. Aucune réponse à cette lettre n'a été reçue.

Le 12 février 2021, l'intimée a déposé des requêtes en vue d'obliger à répondre, des observations écrites et des affidavits à l'appui souscrits par Pamela Fraser. On a prévu que le contre‑interrogatoire de Mme Fraser aurait lieu le 1er avril 2021. Lors de ce contre‑interrogatoire, on a présenté à Mme Fraser les volumes 1 et 2 des transcriptions de l'interrogatoire de M. Contractor et on les a déposés en preuve. Bien que l'avocat des appelants ait été informé le 15 janvier 2021 de l'existence d'un troisième volume de la transcription de l'interrogatoire de M. Contractor, il s'est déclaré surpris lorsque Mme Fraser lui a communiqué cette même information. Depuis, les parties n'ont pas eu d'autres discussions relativement au volume 3.

[120] La description par l'intimée de ce qui s'est passé révèle le cœur de la question. Par mégarde, l'avocate de l'intimée a omis de demander une réponse aux engagements numéros 13 à 28 de YC jusqu'à l'envoi d'une lettre à l'avocat de la partie adverse le 15 janvier 2021 [83] et elle n'a déposé une requête qui portait sur ces engagements que le 12 février 2021.

[121] L'avocate de l'intimée n'est nullement tenue de demander aux avocats de la partie adverse de répondre aux engagements donnés par CC ou YC lors de leurs interrogatoires préalables oraux. En revanche, elle est tenue de se prévaloir du recours prévu par les Règles en cas d'inobservation dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de l'irrégularité [84] .

[122] L'irrégularité relevée dans les requêtes est le fait que CC et YC ont omis de répondre aux engagements qui découleraient des questions posées pendant leurs interrogatoires préalables oraux. J'ai déjà discuté de cette allégation pour chacun des engagements contestés. Cependant, même pour les deux cas où j'admets que YC était tenu de répondre à un engagement en tout ou en partie [85] , je suis d'avis que l'intimée n'a pas cherché de réparation pour le fait que YC a omis de répondre aux engagements dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de l'omission.

[123] L'ordonnance fixant l'échéancier rendue par le juge Smith accordait aux parties un délai de dix mois et demi pour terminer toutes les étapes relatives à la communication des documents et aux interrogatoires préalables oraux (du 14 mai 2019 au 30 avril 2020). Il n'y a eu aucune communication entre les parties concernant les engagements numéros 13 à 28 de YC; prendre ensuite neuf mois et demi supplémentaires pour soulever une irrégularité dans une requête ne revient simplement pas à agir dans un délai raisonnable.

[124] Il allait de soi, dès le 1er avril 2020, la date précisée par le juge Smith pour la conclusion des engagements dans son ordonnance sur l'échéancier du 14 mai 2019, que YC avait omis de répondre aux engagements numéros 13 à 28. À cette date, YC n'avait pas répondu aux engagements. Après cette date, l'avocate de l'intimée a continué à demander qu'on réponde aux autres engagements, mais elle n'a pas fait mention des engagements numéros 13 à 28 de YC et elle n'a pris aucune mesure pour faire respecter ces engagements.

[125] L'intimée ne s'est pas fiée à un quelconque acte des appelants à l'égard des engagements numéros 13 à 28 de YC qui pourrait expliquer le temps qu'il lui a pris avant de se prévaloir d'un recours prévu par les Règles du fait du manquement de YC. De l'aveu même de l'intimée, elle avait simplement oublié les engagements numéros 13 à 28. Dans les circonstances, je pense qu'il était raisonnable que l'avocat des appelants suppose, en novembre 2020, qu'on avait renoncé à invoquer quelque irrégularité relativement aux engagements numéros 13 à 28 et qu'ils n'étaient plus en litige.

[126] En formulant ces observations, je reconnais que la situation est difficile et sans précédent en raison de la pandémie de COVID‑19. Cependant, l'intimée n'a pas établi de lien entre le retard lié à la présentation d'une requête au sujet des engagements numéros 13 à 28 de YC et la pandémie. Au lieu de cela, l'intimée a admis que le retard était uniquement dû à un oubli de la part de son avocate. Les appelants ne devraient pas avoir à souffrir du temps et des coûts liés à ces engagements plus de neuf mois après la survenue de l'irrégularité.

[127] Je conclus donc que l'article 8 des Règles s'applique, de sorte qu'on ne peut prendre d'autres mesures relativement aux engagements numéros 25 et 27 de YC. Cette conclusion s'applique aussi aux engagements numéros 13 à 24, 26 et 28 de YC, que j'ai refusé de faire respecter pour des raisons de fond.

[128] Pour les raisons qui précèdent, les requêtes sont rejetées avec dépens à chacun des appelants conformément au tarif B des Règles.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021.

« J.R. Owen »

Le juge Owen

 


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 46

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2018-3082(IT)G

2018-3084(IT)G

2018-3086(IT)G

INTITULÉS :

CHETNABEN CONTRACTOR c. SA MAJESTÉ LA REINE

YOGESHKUMAR CONTRACTOR c. SA MAJESTÉ LA REINE

1685326 ONTARIO LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 10 juin 2021

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge John R. Owen

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 29 juillet 2021

PARTICIPANTS :

Avocats des appelants :

Me Jeff D. Pniowsky

Me Matthew Dalloo

Avocate de l'intimée :

Me Elizabeth Tutiah

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Jeff D. Pniowsky

Cabinet :

Thompson Dorfman Sweatman LLP

Winnipeg (Manitoba)

Pour l'intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Paragraphe 7 de la réponse concernant la société. Le fond gris de quatre lignes apparaît dans la copie de la réponse de la Cour; la Cour ne l'a pas ajouté.

[2] Paragraphe 11 de l'affidavit concernant CC.

[4] Sauf indication contraire, tous les renvois à des articles renvoient aux Règles.

[5] Voir, par exemple, les paragraphes 95(1), 96(1) et 98(1), ainsi que les articles 97 et 113 à 116.

[6] 2011 CAF 120, [2011] 2 R.C.F. F‑19 (« Lehigh »), au par. 6.

[7] Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67, [2020] 4 R.C.F. 254, par. 42.

[8] Voir l'article 110 (passage introductif), les paragraphes 96(1), 116(2) et 116(4) et les alinéas 100(6)d) et 110a). En outre, les alinéas 108(1)a) et 117a) renvoient à des « questions injustifiées », ce qui, dans le présent contexte, ne peuvent désigner que des questions qui ne sont pas légitimes.

[9] Voir, de façon générale, Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74, par. 21.

[10] Au paragraphe 24. Il n'est pas surprenant que cette approche générale soit très semblable à celle pour décider si une question est pertinente.

[11] Au paragraphe 35.

[12] 2010 TCC 94 (« Teelucksingh »).

[13] Au paragraphe 15, alinéa (i).

[14] Gordon D. Cudmore, Choate on Discovery, 2e éd. (Scarborough (Ontario), Carswell, 1993) (feuillets mobiles, mis à jour en 2018, version 6), à la section 2.16, page 2‑76.12.

[15] Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant et Michelle K. Fuerst, Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada, 5e éd. (Markham (Ontario), LexisNexis, 2018), au paragraphe 2.47.

[16] En général, on interroge une partie s'il s'agit d'un particulier, et on interroge un représentant nommé par la partie s'il ne s'agit pas d'un particulier. Les paragraphes 93(5), (6) et (7) énoncent des exceptions.

[17] Main Rehabilitation Co. Ltd c. La Reine, 2004 CAF 403, par. 6 à 8, et Johnson c. La Reine, 2015 CAF 52, par. 3 à 6.

[18] Un fait indirectement pertinent est, par exemple, un fait qui est pertinent pour ce qui est de la crédibilité.

[19] Paragraphe 95(1).

[20] 2019 CAF 19 (« Madison »).

[21] Madison, par. 23.

[22] Voir, par exemple, Madison, par. 19, où la question en cause a été qualifiée de demande « vague, large et mal définie [...] à laquelle il aurait été difficile de répondre ».

[23] Lehigh, par. 24.

[24] 2021 CAF 68 (« CHR »).

[25] Voir aussi l'arrêt Teelucksingh, par. 15, alinéa (ix).

[26] Au paragraphe 28.

[27] 2016 CAF 71.

[28] Le seuil de 25 000 $ pour la procédure informelle s'applique à chaque cotisation ou nouvelle cotisation portée en appel : paragraphe 169(1) de la LIR et article 2.1 de la LCCI. Les appels portaient sur trois nouvelles cotisations pour chacun des appelants, soit une nouvelle cotisation pour chaque année d'imposition : 3488063 Canada Inc. c. La Reine, 2016 CAF 233, par. 46 à 48.

[29] Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour de l'impôt d'ordonner le contraire aux termes du paragraphe 21(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) ou aux termes de sa compétence inhérente de décider sa propre procédure.

[30] Alinéa 10(k) et (l) de la réponse concernant YC.

[31] Alinéa 10(k) de la réponse concernant la société.

[32] Alinéa 9(j) de la réponse concernant CC et alinéa 10(j) de la réponse concernant YC.

[33] Alinéa 10(j) de la réponse concernant la société.

[34] Articles 7 et 8 des Règles.

[35] À la page 11.

[36] Paragraphe 93(2) des Règles.

[37] Ibid.

[38] Question 23 de la transcription de l'interrogatoire préalable de CC (la « transcription de CC »). L'engagement est répété d'une autre manière à la question 24 de la transcription de CC. L'engagement est répété en tant qu'engagement 15.

[39] Question 307 de la transcription de CC. L'engagement est répété d'une autre manière à la question 308 de la transcription de CC.

[40] Question 309 de la transcription de CC.

[41] Paragraphe 95(1).

[42] 2017 CCI 144 (« Burlington 2017 »).

[44] Articles 96 et 110 des Règles.

[45] Ou celui de la partie pour laquelle la personne interrogée témoigne.

[46] Morrison c. La Reine, 2015 CCI 319, par. 24.

[47] Quant à l'importance de l'engagement implicite, voir les décisions Juman c. Doucette, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157, et Silver Wheaton Corp. v. The Queen, 2019 TCC 170.

[48] Question 427, à la page 85 de la transcription de CC.

[49] Question 424, à la page 85 de la transcription de CC.

[50] Onglet 2 de la pièce H de l'affidavit concernant CC.

[51] Question 456, aux pages 89 et 90 de la transcription de CC.

[52] Questions 453 à 455, à la page 89 de la transcription de CC.

[54] Question 512, à la page 98 de la transcription de CC.

[55] L'engagement numéro 7 porte aussi sur l'existence de registres, mais il n'est pas en litige.

[56] Question 513, aux pages 98 et 99 de la transcription de CC.

[57] Question 516, à la page 99 de la transcription de CC.

[58] Page 99 de la transcription de CC.

[59] 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87.

[60] Arrêt Hryniak, aux paragraphes 2, 23, 24 et 28.

[61] Deux décisions de la Cour de l'impôt (4145356 Canada Limited c. La Reine, 2009 CCI 480, par. 23, et HSBC Bank Canada v. The Queen, 2010 TCC 228, par. 15) font penser que le paragraphe 105(3) des Règles fournit également un motif pour demander un document. En toute déférence, le paragraphe 105(3) des Règles vient compléter l'alinéa 105(1)b) des Règles, qui porte sur les interrogatoires qui ne sont pas des interrogatoires préalables, mais, quoi qu'il en soit, la demande en litige ne découlait ni d'un avis de convocation pour interrogatoire ni d'un subpoena.

[62] Question 604, à la page 121 de la transcription de CC.

[63] Questions 596 à 603, aux pages 120 et 121 de la transcription de CC.

[64] Page 121 de la transcription de CC.

[65] Question 866, à la page 160 de la transcription de CC.

[66] Question 865, à la page 160 de la transcription de CC.

[67] Questions 66 à 78, aux pages 23 à 25 de la transcription de YC.

[68] Questions 2030 à 2051, aux pages 277 à 280 de la transcription de YC.

[69] Questions 3512 à 3675, aux pages 463 à 487 de la transcription de YC.

[70] Questions 3665 à 3675, aux pages 485 à 487 de la transcription de YC.

[71] Page 487 de la transcription de YC.

[72] Burlington 2017, par. 80.

[74] Question 3848, à la page 527 de la transcription de YC.

[75] Questions 3842 à 3847, aux pages 526 et 527 de la transcription de YC.

[76] Question 3938, à la page 543 de la transcription de YC.

[77] L'avocat des appelants a déclaré, pendant l'audition de la requête, que sur les trois volumes de l'interrogatoire préalable oral de YC, il n'avait que les deux premiers volumes. Le deuxième volume se termine à la question 3766.

[78] Questions 4182 à 4185, à la page 576 de la transcription de YC.

[79] Questions 4818 et 4819, à la page 670 de la transcription de YC.

[80] Question 4842, aux pages 672 et 673 de la transcription de YC.

[81] Burlington 2017, par. 80.

[82] Paragraphe 107(1) des Règles. Normalement, un engagement est donné par la personne interrogée qui n'est pas capable de répondre à une question, mais qui s'engage à trouver la réponse. La personne ne s'opposera pas à son propre engagement, mais pourrait ensuite refuser d'y satisfaire.

[83] Affidavit concernant YC, pièce L.

[84] Alinéa 8a) des Règles.

[85] Engagements numéros 25 et 27 de YC.

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