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Dossier : 2015-4620(IT)G

ENTRE :

PROMISED LAND MINISTRIES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Observations écrites au sujet des dépens

Devant : L’honorable juge K. Lyons

Avocats de l’appelant :

Me Robert Neilson

Avocat de l’intimée :

Me Wendy Bridges

ORDONNANCE

APRÈS lecture des observations des parties sur les dépens;

La Cour ordonne que soient adjugés à l’intimée des dépens d’un montant forfaitaire de 3 000 $ au lieu des dépens taxés, ainsi que des débours de 285,59 $, selon les motifs de l’ordonnance joints.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 13e jour de décembre 2019.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2021.

François Brunet, réviseur


Date : 20191213

Dossier : 2015-4620(IT)G

ENTRE :

PROMISED LAND MINISTRIES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1] L’intimée a eu gain de cause dans l’appel interjeté par Promised Land Ministries (PLM) et réclame à PLM des dépens de 5 475 $, calculés selon le tarif B de l’annexe II (le tarif) ainsi que des débours. L’intimée soutient que les dépens sont raisonnables eu égard à certains facteurs et à la jurisprudence appuyant des sommes supérieures à ce que prévoit le tarif [1] . PLM affirme que l’adjudication de dépens symboliques est justifiée ou, subsidiairement, une fraction des dépens du tarif n’excédant pas les 50 %. PLM soutient essentiellement qu’il s’agit d’un petit organisme de bienfaisance qui aura du mal à payer les sommes dues, qui ne peut pas déduire les honoraires et frais d’avocat engagés pour poursuivre son appel et que l’intimée aurait dû concéder la question des reçus de dons (les reçus de dons) avant l’instruction de l’appel [2] .

[2] L’appel visait essentiellement à déterminer si la décision du ministre du Revenu national, aux termes du paragraphe 188.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), de suspendre PLM de ses privilèges d’émission de reçus et de son statut de donataire reconnu pour une période d’un an était raisonnable (la suspension), ainsi que le caractère raisonnable des effets imposés.

[3] PLM offrait un accompagnement et un enseignement spirituels sur place et à l’étranger. En 2009, il a mis en œuvre une entente de conformité (entente) avec l’Agence du revenu du Canada (Agence), par laquelle PLM s’engageait à tenir les livres et registres appropriés conformément aux paragraphes 230(2) et 230(4) de la Loi (les paragraphes) et à mettre en œuvre des mesures correctives, car il n’avait pas pu produire de documents justifiant ses dépenses à l’étranger pour l’exercice 2007. Après vérification de ses années d’imposition 2011 et 2012, le ministre a émis la suspension, qui a pris effet le 21 janvier 2015, PLM ayant omis de fournir les livres et registres demandés afin de justifier les dépenses (principalement à l’étranger) et de mettre en œuvre les mesures correctives convenues [3] .

I. Principes d’adjudication des dépens

[4] La partie qui obtient gain de cause a généralement droit aux dépens. L’adjudication des dépens doit contribuer à indemniser partiellement la partie ayant obtenu gain de cause de ses coûts liés à la poursuite de l’appel, en fonction de ce qui est approprié dans les circonstances; elle n’est pas censée avoir un caractère punitif pour la partie perdante [4] .

[5] Même si la Cour peut tenir compte des montants des dépens indiqués dans le tarif, ils ne sont pas déterminants. Si elle juge ces sommes insatisfaisantes, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’allouer des dépens supérieurs au tarif; il n’est pas nécessaire qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour écarter le tarif [5] .

[6] Le droit est bien fixé : la Cour canadienne de l’impôt dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour allouer des dépens ou non, comme cela est étayé par le libellé de l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles), joint en tant qu’annexe A aux présents motifs. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le respect des principes établis [6] .

[7] Le paragraphe 147(1) des Règles dispose que la Cour peut fixer le montant des dépens de toutes les parties engagées dans la procédure, les répartir et désigner les personnes qui doivent les prendre en charge. Pour aider la Cour à déterminer si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes de ce paragraphe, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles. Les montants d’argent et la complexité des questions ne sauraient justifier, à eux seuls, de s’écarter des dépens fixés dans le tarif [7] . Entre autres, le paragraphe 147(5) accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’allouer ou non des dépens eu égard à une question particulièrement ou à une partie de la procédure, ou un pourcentage des dépens taxés.

[8] Aux termes du paragraphe 147(4) des Règles, la Cour peut fixer les dépens, en tout ou en partie, en se référant ou non au tarif, et elle peut allouer une somme forfaitaire au lieu ou en sus des dépens taxés après avoir examiné les sommes en question, la complexité et l’importance des questions, la charge de travail et le succès d’une partie [8] .

[9] Compte tenu de l’article 147 des Règles, les dépens sont-ils justifiés au vu des circonstances de l’espèce? Le cas échéant, pour quels motifs?

II. Discussion

[10] Comme il a déjà été signalé, les facteurs énoncés aux alinéas 147(3) a) à j) des Règles aident le juge dans cette recherche. En l’espèce, les facteurs énoncés aux alinéas 147(3)a), c), e), f) et g) ont été discutés principalement par l’intimée [9] . Elle soutient que son succès dans l’appel ainsi que l’importance et la complexité des questions vont normalement dans le sens d’un octroi de dépens plus conséquents, de sorte que les dépens demandés, sur la base du tarif, sont intrinsèquement raisonnables.

Issue de l’instance – alinéa 147(3)a) des Règles

[11] L’intimée a eu totalement gain de cause sur les deux questions soulevées en appel. Vu ce facteur, je conclus que l’issue de l’instance appelle l’octroi des dépens au profit de l’intimée.

Importance des questions – alinéa 147(3)c) des Règles

[12] L’intimée note dans ses observations que le jugement rendu quant aux questions soulevées dans le présent appel constitue un guide très utile pour les autres organismes de bienfaisance et le ministre sur l’éventail et le caractère raisonnable des réponses en cas d’omission d’un organisme de bienfaisance de tenir les livres et registres adéquats. Le caractère raisonnable des actions et réponses du ministre en cas de non-respect des règles législatives par un organisme de bienfaisance est important pour le grand public et le fisc, et contribue à les protéger. Comme je l’ai note dans le jugement, les organismes de bienfaisance enregistrés bénéficient d’un statut spécial et d’avantages par rapport aux organismes non enregistrés. Jusqu’au jugement, la plupart de la jurisprudence portait sur la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, tandis que, en l’espèce, il était question de la suspension des privilèges d’émission de reçus et du statut de donataire reconnu en application du paragraphe 188.2(2) de la Loi, ainsi que de la prise en compte des effets imposés dans le contexte de l’approche progressive.

[13] Je conclus que ce facteur va dans le sens de l’octroi de dépens adéquats au profit de l’intimée et appelle une augmentation par rapport au tarif.

Charge de travail – alinéa 147(3)e) des Règles

[14] Les étapes de la procédure contentieuse n’ont rien eu d’exceptionnel, même si PLM avait produit des éléments de preuve concernant les reçus de dons, qui ont été jugés sans pertinence eu égard aux questions soulevées en appel. Les parties ont échangé des listes de documents, produit un interrogatoire préalable écrit et cite quatre témoins ordinaires pendant les deux jours de l’instruction de l’appel. Je conclus que la charge de travail pour l’intimée constituait un facteur, mais pas un facteur déterminant, et ne justifierait pas l’octroi à l’intimée de dépens supérieurs au tarif.

Complexité des questions – alinéa147(3)f) des Règles

[15] L’intimée soutient que les questions liées au caractère raisonnable sont intrinsèquement complexes. J’abonde dans son sens. Il était demandé à la Cour de se prononcer sur le caractère raisonnable de la conclusion du ministre que PLM n’avait pas tenu des livres et des registres adéquats, ainsi que le caractère raisonnable des effets imposés. Il existait peu de jurisprudence sur les effets choisis par le ministre.

[16] Je conclus que ce facteur justifie l’octroi de dépens adéquats au profit de l’intimée et appelle une augmentation par rapport au tarif.

Conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance – alinéa 147(3)g) des Règles

[17] Les observations faites par la Cour dans le jugement, selon lesquelles les éléments de preuve concernant le système de reçus de dons étaient peu utiles pour l’appel, ont été relevés par l’intimée à l’appui de ses arguments concernant les coûts, la conduite de PLM ayant inutilement prolongé la durée de l’instance. L’intimée mentionne le volume des éléments de preuve documentaire que PLM a cités à cet égard et soutient que cela pourrait justifier une augmentation par rapport au tarif [10] .

[18] PLM, quant à lui, a fait valoir que l’intimée avait de tout temps défendu la position portant que les livres et registres de PLM étaient inadéquats du fait que, notamment, [traduction] « La liste des reçus de dons officiels émise pendant la période d’évaluation ne mentionnait pas l’ensemble des reçus de dons officiels annulés et n’identifiait pas les reçus émis en remplacement des reçus annulés ».

[19] Comme l’a noté PLM, cette base forme la première partie d’une réponse en cinq parties donnée par le vérificateur de l’Agence en réponse à la question 4 b. de l’interrogatoire préalable. Cette réponse et les extraits de certaines des autres réponses du vérificateur figurent en annexe 1 au jugement (l’annexe). La question 4 b. est la suivante : [traduction] « Quels sont tous les moyens par lesquels l’intimée affirme que les livres et registres tenus par PLM n’étaient pas adéquats […] » aux fins des paragraphes. C’était fondé sur le paragraphe 8 de la réponse, ce qui révèle simplement que la suspension a été imposée à PLM de ce qu’elle avait omis de tenir des livres et des registres adéquats comme requis par les paragraphes.

[20] Quelques années avant l’interrogatoire préalable, le vérificateur avait envoyé la lettre du 27 mai 2014 à PLM (la lettre de mai), dans laquelle il avait employé au point 1 – concernant les reçus de dons – des termes presque identiques à ceux utilisés dans la première partie de sa réponse pour l’interrogatoire préalable [11] . Le point 1 est l’un des cinq énoncés au sous-titre [traduction] « Omission de tenir des livres et registres adéquats » [12] . Toutefois, le vérificateur ne se fonde pas sur le point 1 aux fins de sa conclusion pour ce sous-titre. Il conclut plutôt que [traduction] « nous sommes d’avis que l’organisme [PLM] a omis de tenir des livres et registres adéquats » parce que PLM n’a pas produit de renseignements quant à ses dépenses, et ce, malgré son engagement antérieur aux termes de l’entente à prendre des mesures correctives afin de justifier les dépenses engagées à l’étranger. Cette thèse est en phase avec le paragraphe 8 de la réponse.

[21] La confirmation de la thèse de l’intimée peut par ailleurs être dégagée du courrier de la Direction générale des appels de l’Agence de mai 2015 qui indique ce qui suit [13] :

L’avis de suspension a été émis parce que l’organisme a omis de fournir des livres et registres à l’appui de certaines dépenses déclarées, comme il avait été demandé lors de la vérification. Par conséquent, le préposé à l’audit de l’Agence n’a pas pu vérifier les renseignements déclarés et établir si les livres et registres étaient adéquatement tenus. L’opposition ne s’accompagnait pas d’une documentation complémentaire justifiant ces dépenses.

L’omission de tenir des livres et registres adéquats était l’un des sujets de la vérification précédente. Compte tenu des conclusions actuelles, l’organisme a omis de mettre en œuvre les mesures correctives afin de tenir des livres et registres adéquats comme il avait été indiqué dans l’entente de conformité. [Non souligné dans l’original.]

[22] Étant donné que la thèse de l’intimée était clairement fondée sur les dépenses, cela explique, selon moi, pourquoi rien dans les actes de procédure des deux parties ne permet de conclure que la question des reçus de dons faisait l’objet d’une controverse entre les parties. Les actes de procédure révèlent qu’aucun fait n’a été avancé ni aucune déclaration faite à cet égard [14] .

[23] À n’en pas douter, l’Agence était préoccupée par les reçus de dons au tout début de la vérification ainsi que durant celle-ci. Mais il resort de ce qui précède que, à un moment en 2014, l’Agence ne s’est plus intéressée aux reçus de dons et, en mai 2015, il est avéré que l’aspect lié aux dépenses a fondé l’émission de la suspension en janvier 2015. Par conséquent, les déclarations de PLM, selon lesquelles la thèse de l’intimée avait de tout temps notamment porté sur les reçus de dons et que l’intimée aurait dû concéder la question des reçus de dons avant l’instruction de l’appel, me posent problème.

[24] Cela dit, je reconnais que la première partie de la réponse du vérificateur en annexe a pu être une source de confusion, du moins du point de vue de PLM. Il est fort possible que la première partie de la réponse a été faite par inadvertance ou du fait d’une incompréhension quant à la question posée, mais cela aurait dû être clarifié par l’intimée, compte tenu de sa thèse à cet égard et aurait pu réduire la production de documents par PLM. Malgré l’argument en sens contraire de l’intimée, je conclus que ce facteur ne va pas dans le sens de l’octroi des dépens en sa faveur et encore moins d’une augmentation des dépens à accorder.

[25] Aucune des parties n’a présenté de preuve de conduite aux termes des alinéas 145(3)h) et i) des Règles.

Toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens – alinéa 147(3)j) des Règles

[26] Compte tenu des principes d’adjudication des dépens, je rejette l’argument de PLM selon lequel, en tant que petit organisme de bienfaisance, il aurait du mal à payer et ne pourrait pas déduire les dépens alloués. Selon moi, il ne s’agit pas de facteurs adéquats à prendre en compte dans l’adjudication des dépens, normalement conçus pour contribuer aux frais engagés par la partie ayant gain de cause dans le cadre de l’instance [15] .

III. Conclusion

[27] J’ai examiné attentivement chacun des facteurs susmentionnés. J’ai conclu de l’appréciation des facteurs pertinents que, en l’espèce, l’octroi à l’intimée d’une somme forfaitaire au lieu des dépens taxés était approprié. Selon moi, l’issue de l’instance, l’importance des questions, leur complexité et la possible confusion générée justifient une l’adjudication d’une somme forfaitaire de 3 000 $ à l’intimée, plus les débours de 285,59 $, soit un total de 3 285,59 $.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 13e jour de décembre 2019.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2021.

François Brunet, réviseur


ANNEXE A

Dépens

Principes généraux

147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,

(iii) la somme en litige;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :

a) est faite par écrit;

b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

c) n’est pas retirée;

d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.

(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;

b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.

(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.

(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.


RÉFÉRENCE :

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-4620(IT)G

INTITULÉ :

PROMISED LAND MINISTRIES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 14 et 15 novembre 2018

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 13 décembre 2019

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelant :

Me Robert Neilson

Avocat de l’intimée :

Me Wendy Bridges

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Robert Neilson

 

Cabinet :

Felesky Flynn LLP

Edmonton (Alberta)

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Le recours collectif B et les débours s’élèvent à 285,59 $.

[2] PLM affirme ne pas pouvoir déduire les dépens alloués aux termes du paragraphe 60(o) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la différence des contribuables. Les reçus de dons correspondent à des dons reçus par PLM.

[3] Annexes A3 et A8, les lettres de l’Agence émanant de la Division de l’observation (audit) et de la Direction générale des appels que l’Agence a envoyées à PLM, respectivement, le 27 mai 2014 et le 6 mai 2015. Réponse, paragraphe 8.

[4] Mariano c. La Reine, 2016 DTC 1146. Dans la décision Martin c. La Reine, 2014 DTC 1072, au paragraphe 14, le juge Boyle a noté que la question appropriée est celle de la contribution adéquate aux frais de la partie qui a obtenu gain de cause liés à la poursuite de l’appel où sa position l’a emporté.

[5] Velcro Canada Inc c. La Reine, 2012 CCI 273, au paragraphe 10.

[6] Voir les arrêts suivants rendus par la CAF : Lau c. La Reine, 2004 GSTC 5, au paragraphe 5 (CAF), et Landry c. La Reine, 2010 DTC 106, aux paragraphes 22 et 54 (CAF).

[7] Jolly Farmer Products Inc. v. The Queen, 2008 CCI 693. La décision Spruce Credit Union c. La Reine, 2014 CCI 42, donne un aperçu des principes relatifs aux dépens dégagés par la jurisprudence. Voir aussi la décision Ivesco Canada Ltd c. La Reine, 2015 CCI 92.

[8] Blackburn Radio Inc. c. La Reine, 2013 CCI 98.

[9] Les alinéas 147(3)b), d) et i.1) des Règles ne s’appliquent pas, car aucun montant d’impôt fédéral n’était en cause, aucune offre de règlement écrite n’avait été faite et aucuns frais d’experts n’avaient été engagés, et ne seront donc pas discutés.

[10] L’intimée a insisté dans ses observations durant l’audience sur ce que la suspension reposait sur l’omission de PLM de tenir ou de produire des documents justifiant les dépenses relatives à ses activités à l’étranger. Elle a cité une lettre de PLM du 5 mars 2014 envoyée à l’Agence dans laquelle PLM fournissait des renseignements concernant les reçus de dons et indiquait que ces renseignements, ou ceux fournis peu après, répondaient aux préoccupations de l’Agence. Le vérificateur avait témoigné que le suivi de l’entente était l’objectif et la principale orientation de l’audit axé sur la documentation étayant ces dépenses, tandis que les autres questions (y compris les reçus de dons) n’impliquaient que des erreurs ou préoccupations mineures.

[11] À un moment de son témoignage, il a qualifié le contenu de la lettre de mai de synthèse des conclusions de sa vérification.

[12] Trois des quatre autres points concernent essentiellement les dépenses à l’étranger.

[13] Annexe A8.

[14] Les faits plaidés par PLM indiquent que l’organisme est une œuvre caritative enregistrée aux fins de l’impôt sur le revenu depuis 1991, il s’agit d’une église congrégationaliste locale qui mène des activités de bienfaisance au Canada et à l’étranger. Enfin, les mesures prises dans le processus d’opposition sont relatées en commençant par l’émission de la suspension. De manière superficielle, PLM affirme ensuite que le motif de cette suspension était l’inadéquation des livres et registres de PLM par rapport aux exigences des Règles et soutient que les fonctionnaires de l’Agence ont commis une erreur en n’inspectant pas ses livres et registres. Les faits plaidés par l’intimée comprennent ceux liés à l’émission de la suspension; l’entente et les engagements pris, les demandes de l’Agence et les réponses de PLM; l’omission de PLM de tenir des livres et registres adéquats eu égard à certains aspects de ses activités durant les années d’imposition 2011 et 2012 constituaient des frais de mission pour l’Afrique et l’Europe (y compris les déplacements) et des frais afférents à des véhicules. Les observations concernaient le non-respect par PLM des exigences des Règles ainsi que son manquement à l’entente.

[15] Leger c. La Reine, [1999] 4 CTC 260 (CF 1re inst.).

 

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