Requête jugée sur la base d’observations écrites.
Devant : L’honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre.
Comparutions :
ORDONNANCE
La requête de l’appelant en ajournement de l’audience sur le fond, laquelle devait avoir lieu le 1er octobre 2019 à Halifax sur ordonnance de notre Cour rendue le 22 janvier 2019, est accueillie avec dépens de 2 000 $ à payer sur-le-champ à l’intimée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’août 2019.
ce 30e jour de septembre 2019.
Elisabeth Ross, jurilinguiste
ENTRE :
SEAN MCNICHOLAS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La juge en chef adjointe Lamarre
[1]
Sur demande conjointe des parties lors de l’audience sur l’état de l’instance, qui a eu lieu à Halifax le 7 janvier 2019, la Cour, par ordonnance rendue le 22 janvier 2019, a ordonné la tenue d’une audience d’une journée le 1er octobre 2019.
[2]
Le 2 août 2019, l’avocat de l’appelant a déposé une requête demandant le report de l’audience sur le fond au motif que l’appelant serait à l’extérieur du pays et, de ce fait, dans l’impossibilité d’assister à l’audience à la date fixée par la Cour.
[3]
Il ressort du dossier de la requête que les billets d’avion ont été achetés le 9 décembre 2018.
[4]
Il est bien établi en droit que la Cour a le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler les abus de procédure et que l’adjudication de dépens est un mécanisme permettant de prévenir et de réparer ces « abus de délai ou de procédure »
(Fournier c. Canada, 2005 CAF 131, paragraphes 10 à 12).
[5]
En l’espèce, l’appelant a attendu sept mois avant d’informer la Cour qu’il avait déjà réservé son vol en décembre 2018 et qu’il ne serait pas disponible à la date que son propre avocat avait proposée lors de l’audience sur l’état de l’instance qui s’est tenue en janvier 2019. Il s’agit d’une situation où l’appelant a fait preuve de négligence et a eu un comportement ayant des répercussions défavorables sur le déroulement du processus judiciaire.
[6]
Dans ces circonstances, la demande d’ajournement est accueillie. Cependant, vu le temps pris par l’appelant pour déposer sa demande d’ajournement et malgré l’absence d’opposition à cet ajournement de la part de l’intimée, j’adjuge à l’intimée des dépens de 2 000 $, payables dès la réception de l’ordonnance.
Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’août 2019.
« Lucie Lamarre »
La juge en chef adjointe Lamarre
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de septembre 2019.
Elisabeth Ross, jurilinguiste
RÉFÉRENCE :
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NO DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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COMPARUTIONS :
Me Raymond G. Adlington
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Avocat de l’intimée :
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Me Devon Peavoy
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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McInnes Cooper
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Pour l’intimée :
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
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