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Dossier : 2018-253(IT)G

ENTRE :

SEAN MCNICHOLAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête jugée sur la base d’observations écrites.

Devant : L’honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre.

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Raymond G. Adlington

Avocat de l’intimée :

Me Devon Peavoy

 

ORDONNANCE

  La requête de l’appelant en ajournement de l’audience sur le fond, laquelle devait avoir lieu le 1er octobre 2019 à Halifax sur ordonnance de notre Cour rendue le 22 janvier 2019, est accueillie avec dépens de 2 000 $ à payer sur-le-champ à l’intimée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’août 2019.

« Lucie Lamarre »

La juge en chef adjointe Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2019 CCI 171

Date : 20190816

Dossier : 2018-253(IT)G

ENTRE :

SEAN MCNICHOLAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge en chef adjointe Lamarre

[1]  Sur demande conjointe des parties lors de l’audience sur l’état de l’instance, qui a eu lieu à Halifax le 7 janvier 2019, la Cour, par ordonnance rendue le 22 janvier 2019, a ordonné la tenue d’une audience d’une journée le 1er octobre 2019.

[2]  Le 2 août 2019, l’avocat de l’appelant a déposé une requête demandant le report de l’audience sur le fond au motif que l’appelant serait à l’extérieur du pays et, de ce fait, dans l’impossibilité d’assister à l’audience à la date fixée par la Cour.

[3]  Il ressort du dossier de la requête que les billets d’avion ont été achetés le 9 décembre 2018.

[4]  Il est bien établi en droit que la Cour a le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler les abus de procédure et que l’adjudication de dépens est un mécanisme permettant de prévenir et de réparer ces « abus de délai ou de procédure » (Fournier c. Canada, 2005 CAF 131, paragraphes 10 à 12).

[5]  En l’espèce, l’appelant a attendu sept mois avant d’informer la Cour qu’il avait déjà réservé son vol en décembre 2018 et qu’il ne serait pas disponible à la date que son propre avocat avait proposée lors de l’audience sur l’état de l’instance qui s’est tenue en janvier 2019. Il s’agit d’une situation où l’appelant a fait preuve de négligence et a eu un comportement ayant des répercussions défavorables sur le déroulement du processus judiciaire.

[6]  Dans ces circonstances, la demande d’ajournement est accueillie. Cependant, vu le temps pris par l’appelant pour déposer sa demande d’ajournement et malgré l’absence d’opposition à cet ajournement de la part de l’intimée, j’adjuge à l’intimée des dépens de 2 000 $, payables dès la réception de l’ordonnance.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’août 2019.

« Lucie Lamarre »

La juge en chef adjointe Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 171

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-253(IT)G

INTITULÉ :

SEAN MCNICHOLAS c. SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 16 août 2019

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Raymond G. Adlington

Avocat de l’intimée :

Me Devon Peavoy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Raymond G. Adlington

 

Cabinet :

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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