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Référence : 2006CCI252

Date : 20060510

Dossier : 2005-2567(GST)I

 

ENTRE :

 

BG EXCEL PLUMBING AND HEATING LTD.,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[Traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

(Rendus oralement à l'audience à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 23 février 2006.)

 

[1]  Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 22 février 2006. L'appelante a cité comme témoin la commis comptable de l'appelante à l'époque des faits, Patricia Matheson, ainsi que son mari, Blair Gautschi, plombier et conducteur du Hummer H2 en cause. L'intimée a cité comme témoin Denise Somer, la vérificatrice du dossier.

 

[2]  Aux paragraphes 2 à 7 de la réponse à l'avis d'appel faisant état des faits en cause, on peut lire :

 

[TRADUCTION]

 

2.  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi, par un avis de cotisation visant l'appelante, un impôt net de 1 239,88 $, des pénalités de 11,88 $ et des intérêts de 4,72 $ pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2004 (la « période de cotisation ») comme précisé à l'annexe « B » ci-jointe.

 

3.  L'appelante s'est opposée à la cotisation par voie d'avis d'opposition reçu le 10 janvier 2005.

 

4.  Le 21 avril 2005, le ministre a ratifié la cotisation.

 

5.  Le ministre, lors de la cotisation et de la ratification de celle-ci, s'est appuyé sur les mêmes hypothèses de faits, c'est‑à‑dire :

 

a)  l'appelante est une entrepreneuse en plomberie, spécialisée dans la construction de nouvelles résidences;

 

b)  Robert Gautschi (« Robert ») est le président et l'administrateur de l'appelante;

 

c)  Blair Robin Gautschi (« Blair ») est le fils de Robert;

 

d)  Blair est un employé de l'appelante;

 

e)  Blair dirige et gère l'appelante;

 

f)  l'appelante était inscrite conformément à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, telle que modifiée (la « Loi »), à partir du 14 juillet 1998 et son numéro d'inscription aux fins de la TPS était le 86791 6165;

 

g)  tous les trimestres, l'appelante devait produire un formulaire de déclaration de TPS;

 

h)  pendant toute la période en cause, tout le matériel utilisé par l'appelante, ou presque, était soumis au taux d'imposition de 7 pour cent;

 

i)  pour la période de cotisation, l'appelante a produit une déclaration trimestrielle de TPS et a déclaré des fournitures taxables d'un montant de 104 889 $ comme mentionné à l'annexe « A » ci‑jointe;

 

j)  dans sa déclaration de TPS pour la période de cotisation, l'appelante a déclaré un montant de TPS percevable de 7 900,36 $ et a réclamé un crédit de taxe sur les intrants (CTI) de 10 309,09 $, comme précisé dans l'annexe « A » ci-jointe;

 

k)  l'appelante n'avait droit qu'à un CTI de 6 660,48 $ pour la période de cotisation;

 

l)  l'appelante a surestimé de 3 648,61 $ le montant du CTI pour la période de cotisation, comme précisé dans l'annexe « B » ci‑jointe;

 

m)  le 6 mai 2004, l'appelante et Blair ont acheté un Hummer de l'an 2004, dont le numéro de série est le 5GRGN23U54H119100 (le « Hummer »), pour un prix total de 92 561,91 $, dont 5 748,61 $ de TPS;

 

n)  en produisant sa déclaration de TPS pour la période de cotisation, l'appelante a réclamé un CTI de 100 % de la TPS payée pour l'achat du Hummer au motif que le véhicule était utilisé à 100 % pour l'entreprise;

 

o)  pendant la période en cause, la totalité ou la presque totalité de l'utilisation du Hummer par l'appelante n'était pas pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu;

 

p)  pendant la période en cause, le Hummer était utilisé au moins à 40 % à des fins personnelles par Robert, Blair et leurs familles élargies;

 

q)  le Hummer comptait de six à huit places assises et il avait deux sièges amovibles;

 

r)  le Hummer comptait plus de trois places assises, y compris celle du conducteur;

 

s)  le Hummer est une voiture de tourisme, selon la définition dans la Loi;

 

t)  il n'y avait pas d'affichage publicitaire vantant l'entreprise de l'appelante sur la carrosserie du Hummer;

 

u)  le Hummer disposait d'un siège arrière et d'un banc central que l'on pouvait replier lorsqu'on voulait transporter des objets volumineux;

 

v)  le montant payé par l'appelante à l'achat du Hummer pour un prétendu usage d'affaires n'était pas raisonnable compte tenu des circonstances;

 

w)  au cours de la période en cause, Blair et son épouse possédaient un kart motorisé pour adultes, un bateau, une motoneige et une motomarine (l'« actif personnel »); tous ces véhicules devaient être transportés grâce à une remorque;

 

x)  au cours de la période en cause, Blair et son épouse ne possédaient pas d'autre véhicule que le Hummer qui avait la puissance nécessaire pour remorquer l'un ou l'autre des éléments de l'actif personnel;

 

y)  Blair a gagné des trophées de course formule 80 alors qu'il pratiquait son loisir, soit faire des courses de karts motorisés pour adultes;

 

z)  le Hummer possède un attelage solide permettant de tirer des remorques qui contiennent l'actif personnel;

 

aa)  l'appelante n'a pas tenu de carnet de route faisant état de l'utilisation du Hummer pour les besoins de l'entreprise;

 

bb)  le montant réputé constituer le coût en capital du Hummer pour la période en cause est de 30 000 $.

 

B.  Points en litige

 

6.  Les points en litige sont de savoir :

 

a)  si le ministre a correctement établi la cotisation de l'appelante pour la taxe nette, les intérêts et les pénalités;

 

b)  si le Hummer est un véhicule de tourisme selon la définition dans la Loi;

 

c)  si le Hummer servait exclusivement à l'activité commerciale de l'appelante.

 

C.  Dispositions lÉgislatives invoquÉes

 

7.  Il se fonde sur les articles 123, 169, 170, 201, 225, 228, 280, 296 et 299 de la Loi et sur le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (DORS/91‑45) pris en application de la Loi (le « Règlement »). Il se fonde également sur les articles 6, 13, 15 et 248 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[3]  Les hypothèses 5 (a) à (j) inclusivement, (m), (n), (q), (r), (t), (u), (x), (z) et (aa) n'ont pas été réfutées.

 

[4]  À l'égard des hypothèses restantes :

 

(k) et (l)  La vérificatrice a accordé à l'égard du Hummer un crédit de taxe sur les intrants de 7 pour cent sur 30 000 $, soit 2 100 $. Le montant demandé était de 5 748,61 $; la vérificatrice a refusé le montant restant, qui correspond à 3 648,61 $.

 

(o)  Cette hypothèse est un reflet du sous‑alinéa e)(ii) de la définition du terme « automobile » au paragraphe 248(1). La question soulevée devant la Cour est celle de savoir si la totalité ou la presque totalité de l'utilisation du Hummer était pour le transport de marchandises ou de matériel de l'appelante. Des décisions de la Cour canadienne de l'impôt ont déjà confirmé que la Loi de l'impôt sur le revenu réfère au « transport » et non pas à l'entreposage de marchandises ou de matériel.

 

(p)  Il ressort du témoignage de la vérificatrice que Patricia Matheson ou une ancienne commis comptable de l'appelante a soutenu qu'un comptable de cette dernière avait suggéré que la proportion de l'utilisation commerciale et personnelle du Hummer soit de 60 pour cent et de 40 pour cent respectivement. Robert n'a jamais utilisé le Hummer. À toutes fins utiles, Blair en était l'utilisateur exclusif.

 

(s)  Hypothèse correcte, sous réserve de la question de savoir si la presque totalité de l'utilisation du Hummer était à des fins d'affaires, pour le transport de marchandises et de matériel en vue de gagner un revenu.

 

(v)  Blair Gautschi a répondu à la question relative au caractère raisonnable du prix du Hummer en alléguant que ce véhicule contenait généralement des marchandises et du matériel destinés à la plomberie qui valaient entre 10 000 $ et 15 000 $, que le Hummer avait au moins deux systèmes de sécurité pour en protéger le contenu et que c'était un véhicule sécuritaire. L'appelante installe la plomberie dans de nouvelles résidences de luxe dans la région de Kelowna et le faisait pendant la période en cause. Le Hummer était son seul véhicule. Les travaux avaient lieu aux environs de deux nouvelles zones montagneuses dans la région de Kelowna au cours de la période. Les travaux avaient lieu tout au long de l'année, et il y avait souvent de la neige ou de la boue. C'est la raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs avaient de solides véhicules à quatre roues motrices. Blair est devenu célèbre en tant que « le plombier au Hummer », ce qui a attiré des clients à l'appelante. Blair a soutenu que le Hummer lui permettait d'aller dans des endroits où il n'aurait pas pu aller avec son ancien véhicule compte tenu des conditions routières. Selon la Cour, le montant payé par l'appelante pour l'achat du Hummer pour son entreprise était raisonnable dans les circonstances.

 

(w)  Blair et son épouse n'ont jamais possédé de motomarine ou de motoneige. La remorque n'était pas utilisée pour le transport du bateau.

 

(y)  Hypothèse correcte; cependant, ces trophées ont été gagnés des années avant la période en cause. Pendant l'année civile de la période, Blair a concouru dans onze courses de kart. Il a utilisé le Hummer pour se rendre à certaines d'entre elles, mais il s'est rendu à d'autres avec des amis.

 

(bb)  Le Hummer H2 est réputé être une voiture de tourisme si « la presque totalité » de son utilisation n'était pas pour le transport de marchandises et de matériel en vue de gagner un revenu. On répondra à cette question dans ce qui suit.

 

[5]  L'appelante n'a pas tenu de carnet de route à jour pour le Hummer. La pièce A‑2 est un « carnet » de route commercial pour le Hummer, à destination et en provenance des chantiers ainsi que du bureau, préparé par Patricia après la vérification effectuée par l'intimée. Patricia Matheson nie avoir suggéré la répartition à 60 pour cent et à 40 pour cent de l'utilisation commerciale du Hummer. La pièce A‑2 est ventilée selon les tâches effectuées par Blair et peut être vérifiée puisqu'elle a été établie à partir des dossiers de l'appelante. Blair en a confirmé l'exactitude. Il a aussi témoigné qu'il récupérait du matériel de ses fournisseurs quotidiennement. Ces données ne sont pas contestées et la Cour a accepté la pièce A‑2 comme étant véridique. Elle a enregistré que l'utilisation du Hummer pour affaires, de la date d'achat à la fin septembre 2004, était de 92 pour cent.

 

[6]  L'intimée a refusé d'accepter la pièce A‑2 lorsqu'on la lui a présentée après que la vérificatrice a visité l'appelante et examiné le Hummer. Cela se comprend dans la plupart des circonstances. Toutefois, la pièce A‑2 est basée sur les travaux effectués et elle peut être vérifiée à partir des commandes et des factures délivrées par l'appelante au moment des travaux. C'est la raison pour laquelle la Cour l'admet, bien que ce soit après la date des faits. Elle peut être confirmée par des dossiers préexistants et par des tiers.

 

[7]  Pour les présentes raisons, la Cour estime que, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2004, la presque totalité de l'utilisation du Hummer était pour le transport de marchandises et de matériel en vue de gagner un revenu pour l'appelante. Le Hummer est un véhicule à moteur de type camionnette ou d'un type analogue.

 

[8]  L'appel est admis et la présente affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. L'appelante a droit aux dépens du présent appel.

 

  Les présents motifs du jugement modifiés remplacent les motifs du jugement rendus le 10 mai 2006.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 25e jour de mai 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juin 2006.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :  2006CCI252

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :    2005-2567(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :   BG Excel Plumbing & Heating Ltd. c. La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :    Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :     le 22 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT ORAUX PAR :  l'honorable juge Beaubier

 

DÉCISION RENDUE ORALEMENT :  le 10 mai 2006

 

COMPARUTIONS :  

 

Représentant de l'appelante :    Wayne Koch

 

Avocat de l'intimée :     Me John Gibb-Carsley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l'appelante :

 

  Nom :

  Étude :

 

Pour l'intimée :    John H. Sims, c.r.

    Sous-procureur général du Canada

    Ottawa, Canada

 

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