Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2014-844(IT)G

ENTRE :

AITCHISON PROFESSIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS

Devant : L'honorable juge David E. Graham

Participants :

Avocate de l'appelante :

Me Adrienne K. Woodyard

Avocate de l'intimée :

Me Samantha Hurst

 

ORDONNANCE

  Des dépens de 19 400 $ et les débours sont adjugés à l'appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2018.

« David E. Graham »

Le juge Graham


Référence : 2018 CCI 234

Date : 20181120

Dossier : 2014-844(IT)G

ENTRE :

AITCHISON PROFESSIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  Dans mon jugement du 6 juillet 2018, j'ai accueilli l'appel de l'appelante avec dépens. J'ai donné aux parties un délai pour s'entendre sur les dépens, à défaut de quoi elles devaient déposer des observations écrites sur les dépens. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre et elles ont maintenant déposé des observations écrites.

[2]  Les frais réels de l'appelante dans le présent appel étaient de 185 014,85 $. L'appelante demande un montant forfaitaire de 134 321,42 $.

[3]  L'intimée demande les dépens conformément au tarif B de l'annexe II des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) pour une instance de catégorie C (le « tarif »), plus les débours.

[4]  Le paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte en adjugeant les dépens. Je vais examiner chacun de ces facteurs à tour de rôle.

Le résultat de l'instance

[5]  L'appelante a eu entièrement gain de cause dans l'appel. Bien que la première question en litige ait obligé la Cour à trancher entre deux positions, si l'appelante n'avait pas eu gain de cause, l'instance aurait dû se poursuivre et, compte tenu des questions d'évaluation qui auraient été en cause dans la deuxième partie de l'instance, il y aurait eu plusieurs résultats possibles. Par conséquent, le fait que l'appelante ait entièrement obtenu gain de cause dans l'appel incite à adjuger des dépens plus élevés.

Les sommes en cause

[6]  Les sommes en cause dans l'appel étaient importantes, soit près de 2,1 millions de dollars. Cela favorise une adjudication de dépens plus élevée.

L'importance des questions en litige

[7]  La question soulevée dans l'appel était de savoir si [TRADUCTION] « le droit de facturer des services juridiques » constituait un bien visé au paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Même si cette question était manifestement importante pour les parties, elle ne l'était pas pour l'évolution du droit fiscal, pour l'intérêt public ou pour un nombre important de personnes.

[8]  Je reconnais qu'à la fin des motifs du jugement, j'ai souligné que l'issue de l'appel pourrait amener le législateur à vouloir modifier la loi. À mon avis, cela ne veut pas dire que la question était importante. Si le législateur décide de modifier la loi, il le fera parce qu'il croit qu'il y existe une lacune à laquelle il veut remédier. Il ne le fera pas en raison de ma décision sur la question très précise dont j'étais saisi.

[9]  Compte tenu de tout ce qui précède, je n'accorde aucun poids à ce facteur.

Les offres de règlement

[10]  L'appelante m'informe qu'elle a fait une offre de règlement orale au cours d'une conférence de règlement, que l'intimée a ensuite rejetée. Les paragraphes 147(3.1) et (3.2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoient l'augmentation des dépens lorsqu'une partie obtient un résultat plus favorable que l'offre de règlement qu'elle a faite. Toutefois, l'alinéa 147(3.3)a) exige qu'une telle offre soit faite par écrit. L'offre de l'appelante n'a pas été faite par écrit, et n'entraîne donc pas des dépens plus élevés. Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucun poids à ce facteur.

La charge de travail

[11]  La charge de travail dans le présent appel n'était pas importante. Cela milite en faveur de dépens moins élevés.

La complexité des questions en litige

[12]  Les questions en litige n'étaient pas complexes. Cela milite en faveur de dépens moins élevés.

La conduite d'une partie ayant abrégé ou prolongé la durée de l'instance

[13]  Si un témoin qui est sous le contrôle d'une partie ne témoigne pas de façon honnête et directe, le retard qui en résulte est un facteur dont il faut tenir compte au moment d'adjuger les dépens. James Aitchison a témoigné au procès pour le compte de l'appelante. Il était non seulement actionnaire et administrateur de l'appelante, mais aussi, à mon avis, son âme dirigeante. Son témoignage manquait de crédibilité, parfois gravement. Le procès se serait sans doute déroulé plus rapidement si James Aitchison avait livré un témoignage honnête et direct. Cela milite en faveur de dépens moins élevés.

La dénégation d'un fait ou le refus de l'admettre

[14]  Rien n'indique que l'une ou l'autre des parties ait nié ou refusé d'admettre quoi que ce soit qui aurait dû être admis.

Les étapes inappropriées, vexatoires ou inutiles

[15]  Aucun élément de preuve n'indiquait qu'une étape quelconque de l'instance était inappropriée, vexatoire ou inutile.

Les étapes accomplies de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection

[16]  Aucun élément de preuve n'indique qu'une étape quelconque de l'instance a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.

Les témoins experts

[17]  Aucun expert n'a témoigné.

Toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens

[18]  Avec égards, compte tenu du libellé du paragraphe 160(1) et du jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Manrell c. La Reine [1] , le point de vue adopté par le ministre lors de l'établissement de la cotisation de l'appelante n'était tout simplement pas justifiable. Je comprends que la conduite de James Aitchison exigeait une réaction, mais cela ne donne pas au ministre le droit d'obliger l'appelante à faire appel en s'appuyant sur une position indéfendable. La conduite du ministre à cet égard favorise des dépens plus élevés.

Facteur non pertinent

[19]  Je pense qu'il est important de souligner un facteur qui n'est pas pertinent dans ma décision sur les dépens. Dans les motifs du jugement, j'ai décrit l'issue de l'appel comme étant « déplorable ». Ce commentaire figurait dans une partie des motifs visant à souligner au législateur une possible lacune de la loi et à le mettre en garde contre l'idée de réagir sans d'abord tenir compte des conséquences possibles. Mon point de vue sur cette question n'a pas changé, mais il ne joue aucun rôle dans mon examen des dépens.

Sommaire

[20]  Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, je suis prêt à accorder des dépens équivalant au double des dépens énoncés dans le tarif, plus les débours. Ce faisant, je suis particulièrement influencé par le fait que le ministre n'aurait pas dû saisir les tribunaux de cette affaire et par le retard causé par le témoignage de James Aitchison.

[21]  Les parties conviennent que les dépens calculés en vertu du tarif seraient de 9 700 $. Par conséquent, j'accorde à l'appelante des dépens de 19 400 $, plus les débours.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2018.

« David E. Graham »

Le juge Graham


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 234

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-844(IT)G

INTITULÉ :

Aitchison Professional Corporation c. Sa Majesté la Reine

DATE DE L'AUDIENCE :

Requête tranchée sur dossier

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge David E. Graham

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 20 novembre 2018

PARTICIPANTS :

Avocate de l'appelante :

Me Adrienne K. Woodyard

Avocate de l'intimée :

Me Samantha Hurst

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Me Adrienne K. Woodyard

 

Cabinet :

DLA Piper (Canada) LLP

Pour l'intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] 2003 CAF 128, [2003] 3 C.F. 727.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.