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Dossier : 2012-4188(IT)I

ENTRE :

JAMES NANCARROW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 juillet 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’août 2013.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de septembre 2013.

 

S. Tasset

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 258

Date : 20130819

Dossier : 2012-4188(IT)I

 

ENTRE :

JAMES NANCARROW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]             L’appelant souffrait de graves problèmes de santé. Pour établir l’impôt qu’il devait payer pour l’année d’imposition 2009, lequel était nul, ainsi que pour l’année d’imposition 2010, l’appelant a inclus dans le calcul des crédits d’impôt non remboursables des montants de 7 196,00 $ et 7 239,00 $, respectivement, au titre du crédit d’impôt pour personnes handicapées (les « CIPH »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé ces CIPH pour les motifs suivants :

 

i)                   Durant les années d’imposition 2009 et 2010, l’appelant n’a pas eu une ou plusieurs déficiences mentales ou physiques graves et prolongées dont les effets ont été tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée au sens de l’article 118.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et, par conséquent, il n’a pas droit aux CIPH prévus au paragraphe 118.3(1) de la Loi pour les années d’imposition 2009 et 2010.

 

ii)                Durant les années d’imposition 2009 et 2010, l’appelant n’a pas eu une ou plusieurs déficiences mentales ou physiques graves et prolongées dont les effets cumulatifs ont été tels que sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne était limitée de façon marquée au sens de l’article 118.4 de la Loi et, par conséquent, il n’a pas droit aux CIPH prévus au paragraphe 118.3(1) de la Loi pour les années d’imposition 2009 et 2010.

 

iii)              L’appelant n’a pas obtenu d’attestation, selon le formulaire prescrit, portant que durant les années d’imposition 2009 et 2010, il a eu une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales ayant eu les effets décrits aux paragraphes i) ou ii) ci‑dessus et, par conséquent, il n’a pas droit aux CIPH prévus au paragraphe 118.3(1) de la Loi pour les années d’imposition 2009 et 2010.

 

[2]             La preuve a révélé ce qui suit :

 

i)                   L’appelant a dûment rempli et produit le formulaire exigé : formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (pièce A‑1).

 

ii)                Le 19 septembre 2011, le ministre a fait parvenir une lettre au Dr Ian Lindsay (le médecin qualifié qui a rempli le formulaire T2201) pour lui demander des précisions au sujet de l’état de santé de l’appelant. Dans le questionnaire qu’il a rempli le 26 octobre 2011, le Dr Lindsay a indiqué que l’appelant pouvait marcher sans consacrer à ses déplacements un temps excessif (peut-être avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et médicaments indiqués). Par ailleurs, le Dr Lindsay a déterminé que la capacité de l’appelant d’accomplir les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante n’était pas toujours ou presque toujours limitée.

 

iii)              Le 8 novembre 2011, le ministre a écrit à l’appelant (pièce A‑1) pour l’informer qu’il n’avait pas droit au CIPH compte tenu des précisions données par le Dr Lindsay.

 

iv)              Le ministre n’a pas reçu d’autre document du Dr Lindsay destiné à clarifier le certificat déjà présenté, ni aucun nouveau formulaire T2201 accompagné de l’attestation d’un médecin qualifié.

 

[3]             Lors de son témoignage, l’appelant a essentiellement réitéré les motifs et les faits énoncés dans son avis d’opposition (pièce R‑2). Ces faits et motifs sont les suivants :

 

[traduction]

 

         Je souffre de plusieurs maladies qui limitent de façon marquée (toujours) une ou plusieurs des activités courantes de la vie quotidienne.

         J’interjette le présent appel dans le délai prescrit de 90 jours suivant la mise à la poste de l’avis de détermination de l’ARC (avis de détermination : 8 nov. 2011 – lettre d’appel : 26 janv. 2012)

         Je reçois des prestations au titre du Régime de pensions du Canada – RPC, qui a reconnu que mes déficiences étaient graves et prolongées.

         Je reçois des subventions pour le coût de médicaments au titre du Programme de médicaments de l’Ontario (Programme de médicaments Trillium), qui a reconnu mes besoins en médicaments.

         Je souffre de thrombose veineuse profonde, une maladie qui s’est déclenchée sans cause apparente en août 2008.

         Vers la fin de 2009, on a réévalué le diagnostic et déterminé que la maladie était chronique ou d’une durée indéfinie.

         Selon la documentation médicale, la prédisposition acquise à la thrombose affecte une personne sur mille et provoque des caillots sanguins dans les jambes.

         Même avec des soins thérapeutiques et avec l’aide des appareils et médicaments indiqués, je mets un temps excessif à parcourir en marchant une distance de 100 mètres, ou un pâté de maisons.

         En raison de la douleur ressentie aux jambes, je dois m’asseoir ou m’allonger pour me soulager après avoir été debout ou avoir marché pendant un certain temps ou une certaine distance (5 minutes ou 30 mètres).

         Je suis d’avis que du fait de ces limitations, je devrais être considéré comme étant limité de façon importante, selon vos définitions, dans ma capacité de marcher, de m’alimenter ou de m’habiller.

         Mes limitations physiques et les troubles qui y sont associés, tels que les pertes de mémoire, la dépression, la fatigue, etc. semblent être liées à une maladie chronique, c’est‑à‑dire mon alcoolisme. Toutefois, je n’ai pas consommé d’alcool depuis que la T.V.P. a été diagnostiquée chez moi en août 2008.

         Mon passé d’alcoolisme a provoqué des lésions cérébrales et continue de me causer des troubles de la parole et d’affecter mon ouïe, ma perception et les autres fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante.

         L’effet cumulatif de ces lésions entraîne une déficience importante d’une durée indéterminée.

 

[4]             Les articles applicables de la Loi prévoient ce qui suit :

 

118.3(1) Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)         le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée,

a.1)      les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée,

a.2)      un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée,

b)         le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’alinéa a.2) pour une année d’imposition;

c)         aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

 

 

[. . .]

 

118.4(1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

 

a)         une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

 

b)         la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

 

c)         sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

 

(i)         la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)        le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

(iii)       le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)       le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)        les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)       le fait de marcher;

 

d)         il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

 

Conclusion

 

[5]             L’appelant n’a pas obtenu d’attestation, selon le formulaire prescrit, selon laquelle il a souffert, au cours des années d’imposition 2009 et 2010, d’une ou plusieurs déficiences mentales ou physiques graves et prolongées qui ont eu les effets décrits à l’article 118.4 de la Loi. Par conséquent, en ce qui concerne les années d’imposition 2009 et 2010, l’appelant n’a pas droit aux CIPH prévus au paragraphe 118.3(1) de la Loi. L’alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi est impératif. Autrement dit, il est obligatoire qu’un médecin qualifié atteste que le particulier souffre d’une déficience au sens de la Loi.

 

[6]             Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’août 2013.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de septembre 2013.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 258

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-4188(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JAMES NANCARROW c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 19 août 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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