ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 28 juin 2013 à Ottawa (Ontario).
Devant : L’honorable juge Valerie Miller
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition relatif aux années d’imposition 2004 et 2005 est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour d’août 2013.
M.-C. Gervais
ENTRE :
LISE A. BRANDO,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Je suis saisie d’une demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition relativement aux années d’imposition 2004 et 2005.
[2] À l’audience, la requérante était représentée par son époux.
[3] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») conteste la demande compte tenu du fait qu’elle a été déposée auprès de la Cour après l’expiration du délai imparti suivant le paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Cette disposition est ainsi libellée :
166.2(1) Prorogation du délai [pour faire opposition] par la Cour canadienne de l’impôt – Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1(1) peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.
[4] En l’espèce, le ministre a affirmé que la demande avait été déposée devant la Cour plus de 90 jours après l’envoi à la requérante par la poste de sa décision. Pour étayer ce qu’il affirme, le ministre s’appuie sur l’affidavit de Lora Reynolds, agente des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).
2004
[5] La requérante a reçu, pour l’année d’imposition 2004, un avis de cotisation daté du 5 mai 2005, mais ce n’est que le 4 septembre 2012 qu’elle a déposé un avis d’opposition auprès du ministre. Celui‑ci l’a informée, dans une lettre datée du 12 octobre 2012, que l’avis d’opposition avait été déposé en retard, ajoutant qu’il était impossible de faire droit à une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt de l’avis d’opposition, parce que la demande serait présentée plus d’un an après l’expiration du délai par ailleurs imparti pour déposer l’avis d’opposition. La requérante avait jusqu’au 30 avril 2006 pour déposer l’avis d’opposition, et la période subséquente d’un an a pris fin le 30 avril 2007.
[6] Suivant le paragraphe 166.2(1), la requérante disposait de 90 jours à compter du 12 octobre 2012 pour présenter une demande à la Cour. Ce délai a expiré le 10 janvier 2013, mais la requérante n’a déposé sa demande que le 20 mars 2013.
[7] Je n’ai pas compétence pour faire droit à la demande, puisqu’elle a été déposée après le délai de prescription prévu dans la LIR. La demande de prorogation de délai relative à l’année d’imposition 2004 est rejetée.
2005
[8] La requérante a reçu, pour l’année d’imposition 2005, un avis de cotisation portant la date du 3 avril 2006, puis un avis de nouvelle cotisation portant la date du 30 novembre 2009. Elle a déposé un avis d’opposition auprès du ministre à l’égard de l’année d’imposition 2005 le 14 septembre 2012. Le ministre l’a informée que l’avis d’opposition avait été déposé en retard et qu’il lui était impossible de faire droit à une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt l’avis d’opposition, parce que l’opposition a été déposée au-delà de la période d’un an et des 90 jours par ailleurs prescrite par la LIR.
[9] La requérante a soutenu qu’elle n’avait pas reçu l’avis de nouvelle cotisation se rapportant à l’année d’imposition 2005. M. Brando a déclaré que son épouse et lui avaient déménagé en septembre 2008. À l’époque, il exploitait une entreprise individuelle depuis sa résidence et il avait téléphoné à l’ARC pour lui faire part de son changement d’adresse aux fins de ses versements au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS »). Il a affirmé ne pas savoir qu’à l’ARC, le service de l’impôt sur le revenu fonctionnait séparément de celui de la TPS. Il pensait qu’en communiquant son changement d’adresse à l’ARC, le changement serait noté tant pour les besoins de l’impôt sur le revenu que de la TPS. À son avis, l’ARC aurait dû jeter un coup d’œil à sa dernière déclaration de revenus pour savoir qu’il était l’époux de la requérante.
[10] M. Brando a également fait valoir que l’avis de nouvelle cotisation était invalide parce la nouvelle cotisation avait été établie au-delà du délai de trois ans prévu à l’alinéa 152(3.1)b) de la LIR. Selon lui, la nouvelle cotisation a été établie après l’expiration du délai imparti, ce qui rend inapplicable tout autre article de la LIR. Il a affirmé que l’article de la LIR prévoyant qu’il était tenu de déposer un avis d’opposition auprès du ministre ne s’appliquait pas parce que l’avis de nouvelle cotisation était invalide.
[11] Je retiens du témoignage de M. Brando que, lorsqu’il a téléphoné à l’ARC en 2008, il n’a communiqué que son propre changement d’adresse. À l’époque, il n’était pas désigné à titre de représentant de la requérante et n’était donc pas habilité à procéder à un changement d’adresse pour cette dernière. Outre le fait que l’ARC n’est pas tenue de vérifier si une personne a changé d’adresse, elle ne peut non plus procéder au changement d’adresse d’une contribuable parce que l’adresse de son époux a changé. Il incombait à la requérante de tenir l’ARC au courant de son adresse postale : Denelzen c R, [1998] ACF no 1450 (CAF).
[12] La Cour n’a pas compétence pour faire droit à la demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt d’un avis d’opposition, puisqu’elle a été présentée après l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 166.2(1) de la LIR.
[13] Avant que la Cour ne puisse se prononcer sur le bien-fondé d’une nouvelle cotisation ou trancher la question de savoir si une nouvelle cotisation a été établie après le délai imparti par la LIR, le requérante doit avoir signifié un avis d’opposition à la nouvelle cotisation, puis déposé un avis d’appel conformément à l’article 169 de la LIR. En l’espèce, la requérante n’a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de l’avis d’opposition pour l’année d’imposition 2005. La demande relative à l’année d’imposition 2005 est également rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.
« V.A. Miller »
Juge V.A. Miller
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour d’août 2013.
M.-C. Gervais
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2013-1381(IT)APP
INTITULÉ : LISE A. BRANDO c. LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 juin 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Valerie Miller
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 9 juillet 2013
COMPARUTIONS :
Représentant de la requérante : |
M. Robert Brando |
Avocat de l’intimée : |
Me Christopher Kitchen |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour la requérante :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada