ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Seyfollah Sadeghi (2012-1653(GST)I) et de
Mostafa Sadeghi Marmari (2012-1654(GST)I)
le 17 mai 2013, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Me Louis L’Heureux |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation datée du 20 avril 2010, établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2013.
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour d’août 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
Dossier : 2012-1653(GST)I
ENTRE :
SEYFOLLAH SADEGHI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
___________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Mahmood Aflaki Alimoradi (2012-1652(GST)I) et de
Mostafa Sadeghi Marmari (2012-1654(GST)I)
le 17 mai 2013, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Représentant de l’appelant : |
M. Prakash Kkhanna |
Avocats de l’intimée : |
Me Alisa Apostle Me Louis L’Heureux |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation datée du 20 avril 2010, établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2013.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour d’août 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
Dossier : 2012-1654(GST)I
ENTRE :
MOSTAFA SADEGHI MARMARI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Mahmood Aflaki Alimoradi (2012-1652(GST)I)
et de Seyfollah Sadeghi (2012-1653(GST)I)
le 17 mai 2013, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Représentant de l’appelant : |
M. Prakash Kkhanna |
Avocats de l’intimée : |
Me Alisa Apostle Me Louis L’Heureux |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation datée du 20 avril 2010, établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2013.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour d’août 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
2012-1653(GST)I
2012-1654(GST)I
ENTRE :
MAHMOOD AFLAKI ALIMORADI,
SEYFOLLAH SADEGHI,
MOSTAFA SADEGHI MARMARI,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de trois appels interjetés sur preuve commune. Les appelants ont interjeté appel à l’encontre de cotisations établies à leur égard en vertu du paragraphe 325(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Les appelants ont admis que, pendant toutes les périodes pertinentes, ils étaient des personnes liées à la société 900766 Ontario Inc. (la « société ») au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[2] Le ou vers le 16 janvier 2007, chacun des appelants a reçu de la société un chèque de 29 767,25 $. Le 19 février 2007, un montant de 10 199,42 $ a été distribué à chacun des trois appelants. Enfin, le 25 mars 2008, un autre montant de 1 474,07 $ a été distribué à chacun des trois appelants, qui étaient les trois actionnaires de la société pendant toutes les périodes pertinentes. La société était inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et elle exerçait des activités commerciales pendant toutes les périodes pertinentes. Au moment où les transferts susmentionnés ont été effectués, la société était tenue de verser, au titre de la Loi, un montant de TPS établi à au moins 227 661 $, plus les intérêts et les pénalités, ainsi que le démontre l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel. La société n’a pas versé ce montant au receveur général. Au 20 avril 2010, date de l’avis de cotisation, la société devait un montant d’au moins 383 082,54 $, qui était composé de ce qui suit, ainsi que le démontre l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel :
i) taxe nette de 227 661,60 $;
ii) pénalités de 56 089,08 $;
iii) intérêts de 99 331,86 $.
[3] Pour que le paragraphe 325(1) de la Loi s’applique, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
i) il doit y avoir eu un transfert de biens;
ii) il faut que l’auteur et le bénéficiaire du transfert aient un lien de dépendance;
iii) le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l’auteur du transfert ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante;
iv) l’auteur du transfert doit payer un montant au titre de la Loi pour la période de déclaration comprenant le moment où le bien a été transféré ou une période de déclaration antérieure.
[4] Essentiellement, les appelants soutiennent que le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’a pas établi à juste titre des cotisations à leur égard aux termes du paragraphe 325(1) de la Loi, pour les raisons suivantes :
i) le montant de 124 322,22 $, distribué entre les appelants, était [traduction] « le remboursement » des prêts qu’ils avaient consentis à la société;
ii) au moment où la société a transféré le montant de 124 322,22 $ aux appelants, elle n’était tenue de verser aucun montant au receveur général du Canada au titre des paragraphes 225(1) et 228(2) de la Loi, étant donné que la société n’avait jamais reçu d’avis concernant les cotisations mentionnées à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel.
[5] J’aimerais souligner d’emblée que le ministre n’a pas affirmé dans la réponse à l’avis d’appel que les appelants n’avaient pas donné de contrepartie à la société ou qu’ils lui avaient donné une contrepartie insuffisante. En conséquence, j’estime que la charge de la preuve en ce qui concerne la contrepartie incombait à l’intimée.
[6] Seul M. Mostafa Sadeghi Marmari a témoigné pour le compte des appelants. Essentiellement, il a avancé que la société n’avait jamais reçu d’avis concernant les cotisations mentionnées à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel et que les transferts de biens susmentionnés, effectués par la société en faveur des appelants, étaient un [traduction] « remboursement » des prêts qu’ils avaient consentis à la société.
[7] En l’espèce, il convient de faire certaines observations d’ordre général sur la crédibilité de M. Mostafa Sadeghi Marmari, qui, je le répète, était la seule personne à témoigner pour les trois appels. J’insiste sur le fait que les appelants n’ont produit aucun document au soutien de leur position. À mon avis, il serait dangereux de prêter foi au témoignage de M. Mostafa Sadeghi Marmari en l’absence de tout élément de preuve corroborant et probant, sous forme de document ou de témoignage par des personnes crédibles.
[8] Les réponses de M. Mostafa Sadeghi Marmari étaient vagues, imprécises et ambiguës. Trop souvent, lors du contre‑interrogatoire, il ne pouvait donner aucune explication valide concernant les activités et les états financiers de la société; il répétait continuellement que, seul le comptable externe de la société, qui, je le dis encore une fois, n’a pas témoigné, pouvait fournir des explications valides. Non seulement les réponses de M. Marmari étaient en général vagues et imprécises, mais elles aussi étaient, sur les questions essentielles, contredites par la preuve documentaire. Par exemple, il a témoigné que les transferts de biens par la société ont été effectués pour rembourser aux appelants les avances qu’ils avaient consenties à la société. Toutefois, la preuve documentaire produite par l’intimée (pièces R‑1, R‑2 et R‑3) établit clairement que, pendant toute la période pertinente, les appelants n’étaient pas créanciers de la société, étant donné que c’était la Banque de Montréal qui était la seule créancière de la société pendant toutes les périodes pertinentes. Pour ces motifs, j’accorde peu de valeur probante au témoignage de M. Mostafa Sadeghi Marmari.
Conclusion
[9] En l’espèce, l’intimée a convaincu la Cour que les transferts de biens effectués par la société en faveur des appelants ne peuvent qu’être qualifiés de dividendes ou de dividendes de liquidation. En revanche, les appelants n’ont pas réussi à convaincre la Cour du fait que la société n’avait pas reçu d’avis concernant les cotisations mentionnées à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel.
[10] Plusieurs décisions de la Cour, et de nombreux arrêts de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada, ont clairement établi que le paragraphe 325(1) de la Loi s’applique à un dividende, de telle sorte que le versement d’un dividende constitue un transfert de propriété au sens de l’article 325 de la Loi (c’est‑à‑dire, un transfert sans contrepartie).
[11] En conséquence, j’estime qu’en l’espèce, on a satisfait aux quatre conditions nécessaires pour que le paragraphe 325(1) de la Loi s’applique.
[12] Pour les motifs exposés ci‑dessus, les appels sont rejetés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2013.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Traduction certifiée conforme
ce 8e jour d’août 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2012‑1652(GST)I, 2012‑1653(GST)I,
2012‑1654(GST)I
INTITULÉ : MAHMOOD AFLAKI ALIMORADI,
SEYFOLLAH SADEGHI,
MOSTAFA SADEGHI MARMARI c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Paul Bédard
DATE DU JUGEMENT : Le 25 juin 2013
COMPARUTIONS :
Représentant des appelants : |
M. Prakash Kkhanna |
Avocats de l’intimée : |
Me Alisa Apostle Me Louis L’Heureux |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada