Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2017-3199(IT)G

2018-977(GST)G

ENTRE :

MASA SUSHI JAPANESE RESTAURANT INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossiers : 2017-3204(IT)G

2018-978(GST)G

ENTRE :

2075957 ONTARIO INC. (s/n de KATSU JAPANESE RESTAURANT),

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Requêtes jugées sur le fondement d’observations écrites.

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

ORDONNANCE

  Après examen des requêtes, présentées par Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. et 2075957 Ontario Inc., en ordonnance autorisant leurs présidents et administrateurs respectifs, Hai-Guang Liu et Ka Leung Lo, à les représenter dans les appels en l’espèce;

  Et après examen des observations de l’intimée à l’encontre des requêtes des requérantes;

  La Cour ordonne que les requêtes soient rejetées avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2018 CCI 98

Date : 20180530

Dossiers : 2017-3199(IT)G

2018-977(GST)G

ENTRE :

MASA SUSHI JAPANESE RESTAURANT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossiers : 2017-3204(IT)G

2018-978(GST)G

ENTRE :

2075957 ONTARIO INC. (s/n de KATSU JAPANESE RESTAURANT),

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]  Dans les présentes instances introduites sous le régime de la procédure générale, les requérantes ont présenté des requêtes par lesquelles elles demandent à être représentées par leurs présidents et administrateurs respectifs, qui ne sont pas avocats.

[2]  Le juge Graham a rejeté leurs requêtes précédentes, par lesquelles elles demandaient à être représentées par leur comptable professionnel agréé (2017 TCC 239), au motif que l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt exige que les personnes morales soient représentées par un avocat dans les instances introduites sous le régime de la procédure générale, puisque les personnes morales sont incapables de comparaître en personne. Les requérantes n’ont pas interjeté appel de cette décision.

[3]  Dans la décision Suchocki Accounting Ltd. c. La Reine, 2018 TCC 88, j’ai souscrit au raisonnement du juge Graham selon lequel une personne morale ne peut comparaître en personne et doit être représentée par un avocat dans les appels entendus sous le régime de la procédure générale devant notre Cour, conformément à l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt [1] .

[4]  Pour ce même motif, sur lequel s’est fondé le juge Graham dans les premières requêtes et sur lequel je me suis fondé dans la décision Suchocki Accounting, je rejette les présentes requêtes.

[5]  Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné dans la décision Suchocki Accounting, même si j’ai tort d’interpréter l’article 17.1 comme exigeant qu’une personne morale soit représentée par un avocat dans les appels entendus sous le régime de la procédure générale, le paragraphe 30(2) des Règles laisse la question à ma discrétion, y compris en ce qui a trait aux conditions qui peuvent s’appliquer à l’égard d’un représentant donné dans une instance donnée.

[6]  La jurisprudence de notre Cour énumère utilement certains des facteurs à prendre en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire à cet égard. Ces facteurs font l’objet d’une analyse dans la décision White Star Copper Mines Limited c. La Reine, 2007 CCI 669, rendue par le juge en chef Rossiter :

i)  Les sociétés peuvent-elles s’offrir les services d’un avocat?

En l’espèce, rien dans la preuve ne donne à penser que ce n’est pas le cas. Le dossier de requête indique seulement qu’il a été impossible de trouver un avocat ayant les compétences requises à Toronto, sans autres détails. Il y est écrit que les requérantes auront recours aux services d’un interprète lors des étapes préliminaires et du procès, puisque leurs présidents et administrateurs maîtrisent mal l’anglais. Les requérantes chercheront également à retenir les services de consultants externes pour les conseiller sur le fond.

ii)  Le représentant proposé sera-t-il tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin?

Les présidents et administrateurs peuvent s’attendre à être les témoins principaux des requérantes, puisque ces personnes sont décrites comme ayant été responsables de toutes les activités des entreprises des requérantes jusqu’à la cessation des activités. La règle générale veut qu’une personne ne puisse agir comme avocat et comme témoin dans une même procédure. Dans de nombreuses juridictions, les avocats sont tenus de se récuser s’ils doivent témoigner.

iii)  Les questions de droit à trancher sont-elles complexes (et, par conséquent, le représentant semble-t-il en mesure de débattre les questions de droit)?

Il s’agit des deuxièmes requêtes présentées par les requérantes dans le but de se faire représenter par une personne qui n’est pas un avocat. Dans le cadre des premières requêtes, le juge Graham a ordonné le dépôt de nouveaux avis d’appel modifiés qui respectent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), car les avis d’appel donnaient très peu de détails.

iv)  L’action peut-elle se poursuivre de manière expéditive sans qu’un avocat représente la personne morale?

Les requérantes se sont déjà fait ordonner de produire de nouveaux avis d’appel modifiés et n’ont pas eu de gain de cause dans leurs requêtes précédentes. Leurs présidents et administrateurs ont signé des affidavits en anglais à l’appui des présentes requêtes, dans lesquels ils déclarent qu’ils maîtrisent mal l’anglais et qu’ils auront besoin des services d’un interprète tout au long de l’instance. Par conséquent, les dossiers des deuxièmes requêtes comportent des lacunes. Un examen des facteurs iii) et iv) me convainc que ces personnes morales devraient être représentées par un avocat en l’espèce.

v)  Fait important, il ne faut autoriser une personne qui n’est pas avocate à représenter une personne morale que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les explications fournies par les requérantes ne suffisent pas à me convaincre de l’existence de circonstances spéciales ou exceptionnelles en l’espèce.

[7]  Les requêtes sont rejetées avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 98

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2017-3199(IT)G, 2018-977(GST)G

2017-3204(IT)G, 2018-978(GST)G

 

INTITULÉ :

MASA SUSHI JAPANESE RESTAURANT INC.,

2075957 ONTARIO INC. (s/n de KATSU JAPANESE RESTAURANT),

c. LA REINE

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 30 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

[EN BLANC]

Représentant de la requérante Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. :

Hai-Guang Liu

Représentant de la requérante 2075957 Ontario Inc. (s/n de Katsu Japanese Restaurant) :

Ka Leung Lo

Avocat de l’intimée :

Me Christopher Kitchen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

[EN BLANC]

 

Pour les requérantes :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] La décision Suchocki Accounting a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale, mais l’appel n’a pas encore été entendu.

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