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Dossier : 2011-1480(IT)I

ENTRE :

ANDRÉE LARIVIÈRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

ROBIN DUPUIS,

intervenant.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 30 janvier 2013, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Cédric Gaulin

Représentants de l'intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

Julien Wohlhuter (stagiaire en droit)

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

        L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en date du 10 juin 2010 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2009 de l’appelante est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2013.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 88

Date : 20130327

Dossier : 2011-1480(IT)I

ENTRE :

ANDRÉE LARIVIÈRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

ROBIN DUPUIS,

intervenant.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             L’appelante interjette appel d’une nouvelle cotisation émise en date du 10 juin 2010 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) tel que modifiée (la « Loi »), par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté aux revenus de l’appelante un montant de 21 871 $ qu’elle a reçu au cours de l’année d’imposition 2009 à titre de pension alimentaire de la part de l’intervenant.

 

[2]             Par une ordonnance datée du 13 juin 2012, la Cour a constitué monsieur Robin Dupuis partie à l’appel interjeté par l’appelante contre la cotisation établie pour l’année d’imposition 2009, conformément à l’alinéa 174(3)(b) de la Loi.

 

[3]             Dans sa déclaration de revenu fédérale pur l’année d’imposition 2009, l’intervenant a réclamé une déduction d’un montant de 20 103,69 $ à titre de pension alimentaire versée à l’appelante.

 

[4]             Le ministre s’est fondé sur les conclusions et hypothèses de fait suivantes pour établir et maintenir la cotisation :

 

a)         L’appelante et Monsieur Robin Dupuis se sont mariés le 4 mai 1985;

 

b)         les parties ont cessé de faire vie commune le 1er août 2008 et ont obtenu leur divorce le 28 février (sic) 2009;

 

c)         selon le projet d’accord signé par les parties le 15 décembre 2008 lequel a été entériné par la Cour Supérieure du Québec le 28 janvier 2009, les parties conviennent de ce qui suit :

 

·           l’ex-conjoint paiera à l’appelante une pension alimentaire pour épouse de  

420 $ par semaine et ce, à compter du 10 novembre 2008;

·           les parties verront à faire ajuster la pension alimentaire à la baisse lorsque la

résidence familiale sera vendue puisque l’épouse aura alors des dépenses en   logement moins élevées que 1 700 $;

·           l’épouse aura l’usage de la résidence familiale jusqu’a sa vente et paiera seule

 tous les frais inhérents à la résidence, soit : les taxes municipales (166 $ par

 mois), les paiements hypothécaires (1 200 $ par mois), les assurances   

 (39,45 $ par mois), Vidéotron (130 $ par mois) et Hydro‑Québec (166 $ par 

 mois), car elle reçoit une pension alimentaire pour épouse dans laquelle

 lesdits frais ont été comptabilisés.

 

d)         les paiements ont été versés à l’appelante à titre d’allocation périodique pour subvenir à ses besoins;

 

e)         l’appelante pouvait utiliser les sommes reçues à sa discrétion.

 

[5]             L’appelante et l’intervenant ont témoigné à l’audience et plusieurs documents ont été déposés dont le jugement de divorce, le projet d’accord signé par les parties, la déclaration de revenu fédérale de l’intervenant pour l’année d’imposition 2009 avec les annexes et les différents relevés applicables, un relevé du mois de mars du compte de banque conjoint utilisé pour effectuer les versements hypothécaires et le consentement signé par les parties pour ajuster la pension alimentaire suite à la vente de la résidence familiale en date du 20 janvier 2010, qui a été homologuée et déclarée exécutoire par la Cour Supérieure du Québec le 20 janvier 2010.

 

[6]             Il ressort de ces témoignages et de la preuve documentaire que :

 

a)       l’appelante et l’intervenant étaient mariés sous le régime légal de la société d’acquêts lequel a été modifié pour le régime de la séparation de biens par un acte notarié en date du 2 octobre 1985;

 

b)      en vertu du projet d’accord conclu en date du 15 décembre 2008 :

 

i)       l’intervenant à l’obligation de payer à l’appelante une pension alimentaire pour épouse de 420 $ par semaine (soit 1 806 $ par mois) à compter du 10 novembre 2008;

 

ii)      la pension alimentaire pour épouse doit être ajustée à la baisse lorsque la résidence familiale située au 55, rue Lise à Saint‑Jean-sur-Richelieu sera vendue puisque l’appelante aura alors des dépenses de logement moins élevées que 1 700 $ par mois;

 

iii)     à la vente de la résidence familiale, les parties se partageront à part égale le produit net de la vente et les ajustements de taxes municipales et scolaires seront remis à l’intervenant;

 

iv)     jusqu’à la vente de la résidence familiale, l’appelante aura l’usage de la résidence à charge pour elle de payer seule tous les frais inhérents à la résidence totalisant 1 701,45 $ par mois, et comprenant :

 

          -les taxes municipales et scolaires (166 $ par mois);

          -les paiements hypothécaires (1 200 $ par mois);

          -les assurances (39,45 $ par mois);

          -le câble et le téléphone de Vidéotron (130 $ par mois);

          -les factures d’électricité d’Hydro‑Québec (166 $ par mois)

 

c)       la résidence familiale a été vendue au cours du mois de janvier 2010 et les parties ont conclu en date du 20 janvier 2010 une entente en vertu de laquelle l’intervenant a convenu de payer à l’appelante une pension alimentaire de 750 $ par mois à compter de la signature de l’entente et ce, pendant dix-sept (17) mois, soit jusqu’au 20 juin 2011.


 

Analyse

 

[7]             Le ministre s’appuie notamment sur l’alinéa 56(1)(b), le paragraphe 56.1(1) et la définition de l’expression « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la Loi pour justifier l’ajout aux revenus de l’appelante du montant de 21 871 $ qu’elle a reçu à titre de pension alimentaire. Ces dispositions se lisent comme suit :

 

56(1) b)           Pension alimentaire —le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A-(B + C)

 

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

 

B         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;

 

56.1(1)             Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputée :

 

a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

 

            b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

 

56.1 (4)            Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

 

[. . .]

 

« pension alimentaire » —Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et des ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion,et selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit :

b)         le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

 

[8]             Ces dispositions législatives ont pour objet de définir le montant de pension alimentaire reçu par un contribuable au cours d’une année, qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

 

[9]             Avant 1997, tout montant reçu à titre de pension alimentaire devait être inclus dans le revenu du contribuable. Depuis 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas imposables. Par conséquent, seulement les montants reçus qui ne sont pas attribuables à une pension alimentaire pour enfants doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Il est à noter qu’une pension alimentaire est, en vertu du paragraphe 56.1(4) de la Loi, considérée comme une pension alimentaire pour enfants si elle n’est pas uniquement destinée à subvenir aux besoins de l’ex-conjoint. Dans la présente instance, la pension alimentaire reçue par l’appelante a été versée exclusivement pour subvenir à ses propres besoins, soit en quasi-totalité pour lui permettre d’habiter la résidence familiale jusqu’à ce qu’elle soit vendue.

 

[10]        Pour qu’un montant à recevoir puisse être considéré comme une pension alimentaire, il faut, selon la définition du paragraphe 56.1(4) de la Loi, qu’il soit payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et si, selon le cas, les conditions de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) de la définition sont rencontrées. Les conditions desdits alinéas a) et b) sont rencontrées à l’égard de la situation de l’appelante et de l’intervenant dans la présente instance.

 

[11]        De fait, la seule question en litige consiste à déterminer si l’appelante pouvait utiliser à sa discrétion le montant de la pension alimentaire qu’elle a reçu de la part de l’intervenant.

 

[12]        Lors de l’audience, l’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas discrétion quant à l’utilisation du montant de la pension alimentaire reçue de son ex-conjoint. Elle avait l’obligation de respecter le jugement de divorce qui a entériné le projet d’accord signé par les parties le 15 décembre 2008 et qui a été joint audit jugement de divorce pour valoir partie intégrante. A défaut de payer les montants prévus à l’article 9 du projet d’accord, l’appelante aurait pu être accusée d’outrage au tribunal.

 

[13]        L’appelante a également fait valoir le fait que les paiements hypothécaires de 1 200 $ par mois (capital et intérêts) deviendraient déductibles dans le calcul du revenu de l’intervenant si ces paiements devaient être considérés comme une pension alimentaire à l’égard de laquelle l’appelante pouvait exercer une discrétion. Au Canada, il est bien établi que les paiements hypothécaires représentant le remboursement du capital de l’hypothèque ne peuvent être déduits dans le calcul du revenu du payeur. Les paiements d’intérêts ne peuvent être déduits que s’ils sont engagés dans le but de gagner un revenu.

 

[14]        Enfin l’appelante a souligné le fait que les factures de Vidéotron et d’Hydro‑Québec étaient faites au nom de l’intervenant et qu’elle ne pouvait les faire changer à son nom. Comme la résidence familiale appartenait aux deux ex‑conjoints, l’appelante ne pouvait apporter de changement à l’hypothèque qui la grevait.

 

[15]        L’avocate de l’intimée a fait référence aux arrêts suivants pour justifier le fait que l’appelante avait discrétion pour l’utilisation du montant de la pension alimentaire :

 

-Canada c. Pascoe [1975] A.C.F. no 139.

-Fontaine c. Canada [1993] A.C.I. no 587

-Fry c. Canada [1995] A.C.I. no 223

-Robert J. Byers c. The Minister of National Revenue 85 DTC 129

-Arsenault c. Canada [1995] A.C.I. no 241 et [1996] A.C.I. no 202

-Hak c. Canada [1998] A.C.I. no 921

-McNeely c. La Reine, 2008 CCI 450 (CanLII)

 

 

[16]        Dans l’arrêt Pascoe précité, la Cour d’appel fédérale a énoncé le principe suivant au paragraphe 7 :

 

[. . .] Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses.

 

[17]        Le terme « allocation » a été défini au paragraphe 56(12) de la Loi par l’ajout du paragraphe 34(6) du chapitre 55 des Lois du Canada de 1988. Le paragraphe 34(6) se lisait comme suit :

 

34(6)    L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

56(12) Sous réserve des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) et pour application des alinéas (1)(b), (c) et (c.1), un montant reçu par une personne – appelée contribuable aux alinéas (1)(b), (c) et (c.1) et bénéficiaire aux alinéas 60(b), (c) et (c.1) – ne constitue une allocation que si cette personne peut l’utiliser à sa discrétion.

 

[18]        Le paragraphe 56(12) de la Loi a rétabli le concept d’allocation, telle que l’avait défini la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Pascoe précité.

 

[19]        La définition du terme « allocation » a cessé d’être utilisée dans la Loi suite à l’abrogation du paragraphe 56(12) par le paragraphe 8(3) du chapitre 25 des Lois du Canada de 1997, mais l’exigence pour le bénéficiaire de pouvoir exercer sa discrétion quant à l’utilisation du montant de la pension alimentaire a été insérée dans la définition même de l’expression « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[20]        Ceci signifie donc que les décisions jurisprudentielles rendues sous l’ancien régime de l’arrêt Pascoe précité et pendant l’existence du paragraphe 56(12) de la Loi continuent d’être applicables pour déterminer si un paiement reçu par un bénéficiaire se qualifie à titre de « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[21]        Les faits décrits dans l’arrêt Fontaine c. Canada précité et les arguments qui y ont été invoqués sont très similaires aux faits de la présente instance et aux arguments invoqués par l’appelante. Dans l’affaire Fontaine, les clauses 2 et 5 d’un jugement entérinant certaines clauses d’un consentement signé par les parties se lisaient comme suit :

 

2.         L’intimé consent à payer pour la requérante et ses deux enfants, une pension alimentaire de $255.00 par semaine, payable d’avance le 15 de chaque mois, au domicile de la requérante, ladite pension devant être indexée chaque année à la date d’anniversaire du jugement, le tout suivant l’article 638 du Code civil;

 

5.         Tant et aussi longtemps qu’elle habitera le domicile conjugal, la requérante en assumera les frais d’hypothèque, de taxes, du chauffage et toutes dépenses inhérentes à son habitation.

 

[22]        L’appelante dans l’affaire Fontaine prétendait, comme l’appelante dans la présente instance, que les dépenses inhérentes à l’habitation du domicile conjugal n’étaient pas, selon elle, à son entière disposition et ne devait pas être considérés comme une allocation imposable.

 

[23]        Dans l’affaire Fontaine, le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a pas retenu l’argument de l’appelante et a rejeté son appel.

 

[24]        Dans l’arrêt Arsenault c. Canada, précité, la Cour d’appel fédérale a considéré que l’ex-conjointe de monsieur Arsenault avait conservé le pouvoir discrétionnaire de décider comment la somme d'argent était versée en application de l’accord de séparation et du jugement intervenu et, partant, pouvait l’utiliser à sa discrétion, et ce, même si la somme qui lui était versée était sous forme de chèques payables à un tiers lesquels ne pouvaient être affectés à aucune autre fin.

 

[25]        Une lecture attentive des clauses 2, 3 et 9 du projet d’accord du 15 décembre 2008 révèle que la pension alimentaire pour épouse de 420 $ par semaine a été déterminée en tenant compte des frais inhérents à la résidence principale mais que l’obligation de verser la pension alimentaire pour épouse n’était assujettie à aucune condition. Par conséquent, l’appelante pouvait l’utiliser à sa discrétion.

 

[26]        L’obligation d’acquitter les frais inhérents à la résidence familiale était exclusivement rattachée à l’usage de la résidence jusqu'à sa vente. Il est bien sûr entendu que si l’appelante n’avait pas payé les frais inhérents à la résidence, l’intervenant aurait eu le droit d’exercer des recours contre l’appelante pour se faire indemniser pour les dommages et les pertes qu’il aurait pu subir.

 

[27]        Le fait pour l’appelante de ne pouvoir apporter de modifications au droit de propriété de la résidence familiale et à l’hypothèque l’affectant, ni au compte clients auprès d’Hydro-Québec et de Vidéotron Ltée, n’a pas pour effet d’empêcher l’appelante d’utiliser à sa discrétion le montant de la pension alimentaire qu’elle a reçu de la part de l’intervenant.

 

[28]        L’argument de politique fiscale invoqué par l’appelante à l’effet que la déduction accordée à l’intervenant pour la pension alimentaire qu’il lui a versée équivaudrait à permettre une déduction pour les versements hypothécaires, capital et intérêts, n’est pas pertinent aux fins du présent litige.

 

[29]        Pour ces raisons, l’appel de l’appelante à l’égard de l’année d’imposition 2009 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 88

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-1480(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            ANDRÉE LARIVIÈRE ET SA MAJESTÉ LA REINE ET ROBIN DUPUIS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec )

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 30 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 27 mars 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Cédric Gaulin

 

Représentants de l'intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

Julien Wohlhuter (stagiaire en droit)

 

Pour l'intervenant

L'intervenant lui-même

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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